EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Reconnaissance de la traite
négrière et de l'esclavage
en tant que crime contre
l'humanité
L'article premier dispose que la République
française
reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que
la traite dans l'océan indien d'une part, et l'esclavage d'autre part,
perpétrés à partir du XV
ème
siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan
Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes,
malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.
La notion de crime contre l'humanité est récente et
résulte du statut du tribunal militaire international de Nuremberg
annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945.
L'article 6 du statut définit les crimes contre l'humanité
comme "
l'assassinat, l'extermination, la réduction en
esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre
toutes populations civiles avant ou pendant la guerre, ou bien les
persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque
ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une
violation du droit interne du pays où ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout
crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce
crime
".
Cette définition du crime contre l'humanité, sur le fondement de
laquelle des responsables du régime nazi ont été
jugés et condamnés est profondément liée au
contexte qui a présidé à son élaboration.
Le code pénal comporte deux articles consacrés aux crimes contre
l'humanité. L'article 211-1 concerne le génocide, tandis que
l'article 212-1 concerne les autres crimes contre l'humanité.
Le
code pénal et les crimes contre l'humanité
TITRE PREMIER : DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
Chapitre premier : du génocide
Art. 211-1.-
Constitue un génocide le fait, en
exécution d'un plan concerté tendant à la destruction
totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou
d'un groupe déterminé à partir de tout autre
critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à
l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
- atteinte volontaire à la vie ;
- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
- soumission à des conditions d'existence de nature à
entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
- mesures visant à entraver les naissances ;
- transfert forcé d'enfants (...).
Chapitre 2 : des autres crimes contre l'humanité
Art. 212-1.-
La déportation, la
réduction
en esclavage
ou la pratique massive et systématique
d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur
disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des
motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en
exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de
population civile sont punies de la réclusion criminelle à
perpétuité.
Le statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome
en juillet 1998 et dont la France a entamé la ratification
définit pour sa part de la manière suivante, dans son
article 7, le crime contre l'humanité :
"
(...) on entend par crime contre l'humanité l'un des actes
ci-après commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
une population civile et en connaissance de cette attaque :
" a) meurtre ;
" b extermination ;
" c) réduction en esclavage ;
" d) déportation ou transfert forcé de population ;
" e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
" f) torture ;
" g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de
violence sexuelle de gravité comparable ;
" h) persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, social,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste (...), ou en fonction
d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international, en corrélation avec tout acte visé dans le
présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la
Cour ;
" i) disparitions forcées ;
" j) apartheid ;
" k) autres actes inhumains de caractère analogue causant
essentiellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale
".
Ainsi, la réduction en esclavage est considérée, dans
toutes les définitions en vigueur, comme un crime contre
l'humanité
. L'entrée en vigueur du statut de la Cour
pénale internationale pourrait permettre la répression de
l'esclavage quel que soit l'endroit où ce crime est commis. Le statut de
la Cour prévoit en effet qu'en cas de saisine par le Conseil de
sécurité des Nations Unies, la Cour sera compétente quel
que soit l'Etat de nationalité de l'auteur du crime ou l'Etat sur le
territoire duquel le crime aura été commis.
L'article premier de la proposition de loi tend à la reconnaissance
par la France du fait que la traite et l'esclavage perpétués
à partir du XV
ème
siècle contre les populations
africaines, malgaches, amérindiennes et indiennes étaient un
crime contre l'humanité.
Compte tenu des définitions
données aujourd'hui des crimes contre l'humanité, il est
incontestable que la traite et l'esclavage étaient des faits
constitutifs de crime contre l'humanité
.
Pour autant, de nombreux autres événements de l'Histoire ancienne
ou récente ont également constitué des crimes contre
l'humanité. Votre commission ne s'est pas estimée
compétente pour qualifier plus particulièrement certains
événements historiques. Elle vous propose donc un
amendement
tendant à modifier cet article pour rappeler que
l'esclavage défini par l'article 212-1 du code pénal, constitue
un crime contre l'humanité,
quels que soient le lieu et
l'époque
où il a été commis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié.
Article 2
Développement de
l'enseignement
et de la recherche sur la traite négrière et
l'esclavage
Cet
article prévoit que les manuels scolaires et les programmes de recherche
en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite
négrière et à l'esclavage la place conséquente
qu'ils méritent. Il prévoit également que "
la
coopération qui permettra de mettre en articulation les archives
écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les
connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les
Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant
connu l'esclavage sera encouragée et favorisée
".
A l'heure actuelle, l'article 2 du décret du
23 novembre 1983, pris en application de la loi n° 83-550
du 30 juin 1983 relative à la commémoration de
l'abolition de l'esclavage, et qui ne concerne que les départements
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, prévoit
que le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le
jour le plus proche, une heure doit être consacrée dans toutes les
écoles primaires, les collègues et les lycées à une
réflexion sur l'abolition de l'esclavage.
Le présent article a pour objectif de permettre un accroissement de la
place accordée à la traite négrière et à
l'esclavage dans les manuels scolaires et mérite d'être
approuvé.
Il convient cependant de relever que la détermination des programmes
scolaires est une compétence du Gouvernement. L'article 5 de la loi
n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur
l'éducation prévoit que les programmes définissent, pour
chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au
cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être
assimilées.
L'article 6 de la même loi dispose qu'un conseil national des
programmes donne des avis ou adresse des propositions au ministre de
l'éducation nationale sur la conception générale des
enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des
programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur
adaptation au développement des connaissances.
Le contenu des programmes scolaires relève donc manifestement du pouvoir
réglementaire. Il conviendra d'inviter le Gouvernement à agir
pour que l'esclavage et la traite négrière
bénéficient d'une place conséquente dans les manuels sans
pour autant inscrire une telle disposition dans la loi.
En
conséquence, votre commission propose, à
l'article 3 bis, que le comité de personnalités dont la
création est prévue par la proposition de loi, puisse formuler
des propositions relatives au contenu des programmes scolaires.
Votre commission vous propose donc la
disjonction
de l'article 2
dont le dispositif sera repris à l'article 3 bis.
Article 3
Requête en reconnaissance de
la
traite négrière transatlantique
ainsi que de la traite dans
l'Océan Indien et de l'esclavage
comme crime contre
l'humanité
Cet
article prévoit l'introduction d'une requête en reconnaissance de
la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans
l'Océan indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité
auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de
l'Organisation des Nations Unies. Cette requête devrait également
avoir pour objet la recherche d'une date commune au niveau international pour
commémorer l'abolition de la traite négrière et de
l'esclavage, sans préjudice des dates commémoratives propres
à chacun des départements d'outre-mer.
Il convient de noter que la commission des droits de l'homme de
l'organisation des Nations Unies a adopté un projet de résolution
qualifiant l'esclavage et la traite des esclaves crimes contre
l'humanité.
Le présent article, qui pourrait revêtir un caractère
d'injonction au gouvernement, apparaît donc satisfait.
Votre commission vous propose en conséquence de
disjoindre
l'article 3.
Article 3 bis
(Loi n° 83-550 du
30 juin 1983)
Fixation d'une date pour la
commémoration
de l'abolition de l'esclavage en métropole
La loi
n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la
commémoration de l'abolition de l'esclavage
prévoit que la
commémoration de l'abolition de l'esclavage fait l'objet d'une
journée fériée dans les départements de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi que dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
La loi prévoit également qu'un décret fixe la date de la
commémoration pour les différentes collectivités
territoriales visées et précise les conditions dans lesquelles la
commémoration sera célébrée sur le territoire
métropolitain. En pratique, chacune des collectivités
territoriales d'outre-mer a retenu une date de commémoration
différente, prenant en compte son histoire propre. Ainsi, la Martinique
a retenu la date du 22 mai, jour anniversaire de la dernière
révolte d'esclaves de l'île ; la Guyane et la Réunion
ont retenu respectivement le 10 juin et le 20 décembre, dates
d'entrée en vigueur du décret d'abolition de l'esclavage dans ces
collectivités ; la collectivité territoriale de Mayotte a
choisi le 27 avril, date de l'adoption du décret d'abolition de
l'esclavage en France.
L'article 3 bis de la proposition de loi soumise au Sénat tend
à modifier la loi de 1983 relative à la commémoration de
l'abolition de l'esclavage, afin de prévoir la
fixation d'une date de
commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage sur le territoire
métropolitain
.
La proposition de loi initiale déposée à
l'Assemblée nationale par Mme Christiane Taubira-Delanon et
plusieurs de ses collègues proposait que soit retenue la date du
8 février et incitait le Gouvernement français à
faire adopter cette date par l'ensemble de la communauté internationale.
Le 8 février est la date à laquelle, en 1815, le
Congrès de Vienne condamna la traite négrière
transatlantique, considérée comme "
répugnant au
principe d'humanité et de morale universelle
".
L'Assemblée nationale n'a pas souhaité que la loi fixe une date
de commémoration, mais a préféré que cette
décision soit prise par le Gouvernement après la consultation la
plus large. De fait, il paraissait délicat de fixer immédiatement
une date et plus encore d'inviter le Gouvernement à faire
entériner ce choix par l'ensemble de la communauté internationale.
Il convient de noter que l'U.N.E.S.C.O., dans une résolution du
12 novembre1997, a proclamé le 23 août
" journée internationale du souvenir de la traite
négrière et de son abolition ", invitant "
les Etats
membres à donner toute l'ampleur voulue à cette journée et
à mobiliser l'ensemble des communautés éducative,
scientifique, culturelle, la jeunesse et, d'une manière
générale, la société civile
".
Le 23 août est la date à laquelle commença, en 1791,
une révolte d'esclaves conduite notamment par Toussaint Louverture dans
l'île de Saint-Domingue, qui joua un rôle important dans
l'abolition de la traite.
Il paraît donc difficile que la loi française retienne une date de
commémoration et invite le Gouvernement à la faire adopter par
d'autres Etats. Le texte finalement adopté par l'Assemblée
nationale apparaît préférable. Rappelons que
l'article 3 de la proposition prévoit qu'une date commune de
commémoration devrait être recherchée au niveau
international, sans qu'il s'agisse pour la France de convaincre les autres
Etats d'adopter la date qu'elle aurait préalablement choisie.
La proposition de loi (n° 406) présentée par
M. Michel Duffour et les membres du groupe communiste,
républicain et citoyen du Sénat a le même objet que
l'article 3 bis de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale puisqu'elle prévoit également la
fixation par le Gouvernement d'une date de commémoration fixée
après une large consultation.
Par ailleurs, la proposition de loi n°406 prévoit également
que les services publics de l'Éducation nationale et de la
radiotélévision apportent leur concours à la
réflexion des jeunes sur le système esclavagiste dans l'histoire
du monde et de son abolition. Ces dispositions sont apparues à votre
commission contraires à la liberté de communication
audiovisuelle. Elle n'a donc pas cru pouvoir les retenir.
En revanche, votre commission a estimé utile, dans un souci de
clarté, que la création du
comité de
personnalités
chargé de proposer des lieux et des actions de
mémoire prévue par l'article 4 de la proposition de loi, soit
prévue au sein de la loi de 1983 relative à la
commémoration de l'abolition de l'esclavage. Par un
amendement
,
elle a donc complété le présent article pour
prévoir la création d'un tel comité de
personnalités, dont la composition et les missions seraient
définies par décret en Conseil d'Etat. Elle a en outre
prévu que les actions proposées par ce comité pourraient
notamment concerner le
contenu des programmes scolaires
pour
intégrer la préoccupation figurant initialement à
l'article 2.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis
ainsi
modifié.
Article 4
Comité de personnalités
chargé de proposer
des lieux et des actions de mémoire
Cet
article prévoit la constitution d'un comité de
personnalités qualifiées, appelé à proposer, sur
l'ensemble du territoire, des lieux et des actions de mémoire, qui
devront garantir le souvenir du crime d'esclavage.
Dans le texte initial de la proposition de loi, cet article assignait au
comité la mission d'examiner les
conditions de la réparation
du crime d'esclavage
, de sorte qu'une certaine ambiguïté a pu
naître en ce qui concerne la nature de cette réparation. Dans son
rapport présenté au nom de la Commission des Lois de
l'Assemblée nationale, Mme Christiane Taubira-Delannon a
précisé qu'il ne s'agissait "
en aucun cas d'envisager
des indemnisations financières, mais simplement de promouvoir et
d'amplifier ce mouvement de développement des lieux de mémoire,
permettant ainsi aux descendants des victimes de la traite
négrière d'affronter plus sereinement leur
passé
". Elle a donc proposé de modifier le texte de
l'article pour que la mission du comité de personnalités
qualifiées soit plus précisément définie.
D'ores et déjà, quelques initiatives ont été prises
pour que le souvenir des crimes de traite et d'esclavage ne disparaisse pas.
Ainsi, la ville de La Rochelle a ouvert un musée consacré au
Nouveau Monde ; à Nantes, un monument a été
érigé à la mémoire de victimes de l'esclavage. A
l'occasion du cent cinquantième anniversaire de l'abolition de
l'esclavage en France, de nombreuses manifestations ont été
organisées pour commémorer cet événement et
rappeler la gravité des crimes commis jusqu'à cette date. Le
Sénat a ainsi organisé en 1998 un colloque sur le thème
des esclavages, un cycle cinématographique et une exposition
retraçant le combat en faveur de l'abolition de l'esclavage.
L'article 4 de la proposition de loi renvoie à un décret en
Conseil d'Etat la définition exacte des compétences et des
missions du comité.
Votre commission ayant décidé d'inscrire la création du
comité de personnalités dans l'article 3 bis, elle vous propose
par coordination la
suppression
de cet article.
Article 5
(art. 48-1 de la loi du
29 juillet 1881)
Possibilité pour les associations
défendant la mémoire des esclaves
d'exercer les droits
reconnus à la partie civile
Cet
article tend à modifier l'article 48-1 de la loi du
29 juillet 1881 permettant à certaines associations d'exercer
les droits reconnus à la partie civile.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 48-1 permet aux associations
régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans
à la date des faits et se proposant de combattre le racisme ou
d'assister les victimes de discriminations fondées sur leur origine
nationale, ethnique, sociale ou religieuse d'exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les délits de
provocation à certains crimes
(article 24 de la loi de
1881), de
diffamation à raison de l'origine ou de l'appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion
(article 32,
alinéa 2 de la loi de 1881), enfin
d'injures envers une personne
ou un groupe de personnes à raison de l'origine ou de l'appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion
(article 33,
alinéa 3 de la loi de 1881).
L'article 5 de la proposition de loi tend à inclure parmi les
associations susceptibles d'exercer les droits reconnus à la partie
civile celles qui se proposent par leurs statuts de
défendre la
mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants
.
Le dispositif proposé dans la proposition de loi initiale était
sensiblement différent. Il prévoyait en effet la création
d'une nouvelle infraction punissant la contestation de l'existence de la traite
négrière transatlantique et de l'esclavage. Rappelons que
l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 relative
à la liberté de la presse punit, depuis une loi de
juillet 1990 adoptée à l'initiative de
M. Jean-Claude Gayssot la contestation de l'existence de crimes
contre l'humanité définis par l'article 6 du statut du
tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du
8 août 1945 et qui ont été commis soit par des
membres d'une organisation criminelle soit par une personne reconnue coupable
d'un tel crime par une juridiction française ou internationale.
Les auteurs de la proposition de loi ont donc proposé l'adoption d'un
dispositif similaire en ce qui concerne la négation du crime
d'esclavage. La commission des lois de l'Assemblée nationale a
écarté cette proposition en mettant en avant les risques
d'atteinte au principe de la liberté d'expression garanti par la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Le présent article paraît n'avoir qu'une portée
extrêmement réduite, dans la mesure où les associations de
descendants d'esclaves peuvent faire figurer la lutte contre le racisme ou
l'aide aux victimes de discriminations fondées sur l'origine parmi leurs
objectifs pour bénéficier des dispositions actuelles de l'article
48-1 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la
presse.
Votre commission vous propose la
disjonction
de cet article.
*
* *
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale.