III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ÉTENDRE LE CHAMP DE LA RECONNAISSANCE ET RETENIR LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DE LA PROPOSITION DE LOI

Votre commission partage la préoccupation exprimée par Mme Christiane Taubira-Delannon, auteur de la proposition, dans le beau discours qu'elle a prononcé le 22 octobre 1999 devant le Conseil exécutif de l'UNESCO :

" (...) il nous faut dire quel est notre niveau de conscience universel et ce que nous partageons avec les femmes et les hommes de toute la planète, ce qui justifie que nous engagions nos forces dans des luttes pour la justice. Il y a nécessité, bien entendu, d'envisager la question des réparations ; en d'autres termes dire très clairement quelle forme d'éducation nous allons donner à nos enfants, aux générations futures, pour que cette histoire trouve sa place dans l'histoire de l'humanité ; dire quelles institutions culturelles nous allons encourager ; dire comment les politiques publiques dans tous les domaines doivent converger, de façon à extirper les racines du racisme et à détruire toutes les conditions de reproduction des inégalités qui sont issues des injustices élaborées à cette époque ".

L'esclavage est aujourd'hui clairement reconnu en tant que crime contre l'humanité. A l'évidence, l'esclavage et la traite négrière pratiqués pendant près de quatre siècles étaient constitutifs du crime contre l'humanité tel que nous l'entendons aujourd'hui . Rappelons que, selon la définition d'André Frossard, " Il y a crime contre l'humanité quand l'humanité de la victime est niée ".

Pour autant, de très nombreux événements de l'Histoire, ancienne ou récente, étaient eux aussi constitutifs de crimes contre l'humanité. Peut-on opérer une hiérarchisation entre crimes, entre victimes ? Votre commission ne s'y est pas crue autorisée.

Il convient d'ajouter que des crimes contre l'humanité sont encore commis de nos jours, qu'il existe des formes modernes d'esclavage et que ces phénomènes doivent mobiliser de manière prioritaire les pouvoirs publics et les juridictions internationales et nationales.

A cet égard, votre commission souhaite que le statut de la Cour pénale internationale puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible, afin que les crimes contre l'humanité, et notamment la réduction en esclavage, puissent être mieux prévenus et réprimés.

Votre commission a donc décidé de modifier l'article premier de la proposition de loi, afin de rappeler que l'esclavage défini par l'article 212-1 du code pénal constitue un crime contre l'humanité, quels que soient l'époque et le lieu où il est commis.

Votre commission a approuvé la modification de la loi de 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Elle a accepté le principe de la fixation d'une date de commémoration sur le territoire métropolitain ( article 3 bis de la proposition) et a souhaité intégrer dans la loi de 1983 le texte de l'article 4 de la proposition de loi qui prévoit la création d'un comité de personnalités chargé de proposer des lieux et des actions de mémoire. Elle a donc inséré le texte de l' article 4 de la proposition dans l'article 3 bis. Elle a également inséré à cet article la préoccupation traduite par l'article 2 de la proposition de loi, en prévoyant que ce comité fasse des propositions en matière de programmes scolaires.

En revanche, votre commission a supprimé l'article 3 de la proposition de loi, prévoyant qu'une requête en reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage comme crimes contre l'humanité sera déposée auprès d'organisations internationales. Outre qu'il s'agit d'une injonction au Gouvernement, une commission de l'Organisation des Nations-Unies a déjà adopté une résolution reconnaissant l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.

Enfin, votre commission a considéré que l' article 5 était déjà satisfait par les dispositions législatives permettant d'ores et déjà à de nombreuses associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans les affaires de diffamation ou d'injures.

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Pour l'avenir, au vu de l'interdiction faite au Parlement français d'adopter des résolutions, votre commission souhaite qu'une réflexion soit ouverte sur la manière d'éviter d'inscrire dans la loi des dispositions qui n'auraient pas vocation à y figurer, quelles que soient les intentions incontestables, respectées et partagées de leurs auteurs.

" La loi ordonne, permet ou interdit " peut-on lire sous la plume de Sieyès, l'un des pères du code civil. La plupart des dispositions de la présente proposition de loi ne correspondaient pas à cette prescription. Rappelons également qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi " fixe les règles " ou " détermine les principes fondamentaux ".

En 1991, le Conseil d'Etat s'est inquiété de l'évolution préoccupante des lois : " (...) comme chaque année, le Conseil d'Etat a vu passer un nombre non négligeable de lois et décrets, dont l'article premier est dépourvu de tout contenu normatif ; encore se résigne-t-on lorsqu'il ne s'agit que de l'article premier, car de plus en plus, le discours philosophique, l'exposé de bonnes intentions, s'étend aux articles suivants, quand il n'envahit pas le texte tout entier, réduit à une simple formulation d'objectifs " 2( * ) .

En fait, cette situation résulte probablement du fait que le Parlement français est l'un des seuls au monde à ne pouvoir prendre publiquement position qu'en votant les lois, en censurant le Gouvernement ou en approuvant une déclaration de politique générale. La plupart des parlements votent en effet des motions ou des résolutions, qui leur permettent d'exprimer des positions n'ayant pas de portée normative. En France, le vote de résolutions a été limité par le Conseil constitutionnel en 1959, aux cas prévus par la Constitution. Depuis 1992, les deux assemblées peuvent voter des résolutions sur les propositions d'actes communautaires qui lui sont soumises par le Gouvernement.

Il serait souhaitable de rechercher un moyen pour le Parlement de pouvoir s'exprimer solennellement sur certains sujets sans avoir à recourir à la loi, qui devrait demeurer normative.

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi .

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