II. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA RECONNAISSANCE DE LA TRAITE NÉGRIÈRE ET DE L'ESCLAVAGE A PARTIR DU XVÈME SIÈCLE EN TANT QUE CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
L'objet
essentiel de la proposition de loi est l'
affirmation par la
République française que la traite négrière
transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et
l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du
XVème siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans
l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines,
amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre
l'humanité.
Toutefois, la proposition de loi comporte d'autres dispositions,
destinées à perpétuer la réprobation des crimes
commis et à commémorer l'abolition de l'esclavage.
Ainsi, la proposition de loi prévoit que :
-
les manuels scolaires et les programmes de recherche
en histoire
et en sciences humaines devront accorder à la traite
négrière et à l'esclavage la place conséquente
qu'ils méritent (article 2) ;
- une
requête en reconnaissance
de la traite
négrière transatlantique ainsi que de la traite dans
l'océan Indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité
sera introduite auprès du conseil de l'Europe, des organisations
internationales et de l'Organisation des Nations-Unies (article 3) ;
- le Gouvernement fixera, après une large concertation, une
date
pour la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage en France
métropolitaine
(article 3 bis). La proposition de loi
(n° 406) présentée par M. Michel Duffour et
les membres du groupe communiste, républicain et citoyen a le même
objet ;
- un
comité de personnalités qualifiées
sera
chargé de proposer des lieux et des actions de mémoire qui
garantissent la pérennité de la mémoire du crime de traite
et d'esclavage (article 4) ;
- les associations ayant pour objet de défendre la mémoire
des esclaves et l'honneur de leurs descendants pourront exercer les
droits
reconnus à la partie civile
dans les affaires d'injures ou de
diffamation à raison de l'origine ethnique (article 5).