TABLEAU COMPARATIF
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Texte
en vigueur
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Texte
de la proposition de loi n° 406 (1997-1998)
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Texte
adopté
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Propositions
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Proposition de loi
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Proposition de loi
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Proposition de loi
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Article premier La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XV e siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité. |
Article premier L'esclavage, conformément à l'article 212-1 du code pénal, quels que soient le lieu et l'époque où il est pratiqué, constitue un crime contre l'humanité . |
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Article 2 Les manuels scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée. |
Article 2
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Article 3 Une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan Indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité sera introduite auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations unies. Cette requête visera également la recherche d'une date commune au plan international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage, sans préjudice des dates commémoratives propres à chacun des départements d'outre-mer. |
Article 3
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Loi
n° 83-550
Art.
unique
-
La commémoration de l'abolition de l'esclavage par
la République française et celle de la fin de tous les contrats
d'engagement souscrits à la suite de cette abolition font l'objet d'une
journée fériée dans les départements de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi que dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
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Article unique
Le
dernier alinéa de l'article unique de la loi
" Un
décret fixe la date de la commémoration pour chacune des
collectivités territoriales visées ci-dessus.
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Article 3 bis (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article unique de la loi
" Un
décret fixe la date de la commémoration pour chacune des
collectivités territoriales visées ci-dessus.
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Article 3 bis
Le ...
(Alinéa sans modification)
" Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves, chargé de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations, notamment dans les programmes scolaires. La composition et les missions de ce comité sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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Article 4 Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves, chargées de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions de mémoire qui garantiront la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Article 4
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Loi du
29 juillet 1881
Art. 48-1 - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi. Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. |
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Article 5 A l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : « par ses statuts, de », sont insérés les mots : « défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, ...». |
Article 5
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