EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A
(art. 52-11-2 du code électoral)
Plafonnement et contrôle du financement
des dépenses électorales

L'article premier A du projet de loi , qui ne figurait pas dans le projet de loi initial, résulte d'un amendement de M. René Dosière, sur lequel la commission des Lois a émis un avis favorable et auquel le Gouvernement " n'a pu donner un avis favorable ".

Il tend à instituer un plafond de dépenses électorales pour les élections sénatoriales et à instituer un contrôle du financement de ces campagnes, sans pour autant prévoir leur remboursement forfaitaire par l'Etat. Cet article ne prévoit pas non plus la sanction du dépassement des dépenses électorales, le régime des inéligibilités des sénateurs relevant d'une loi organique qui, relative au Sénat, ne pourrait être adoptée que par un vote identique des deux assemblées.

On rappellera que la législation sur le financement des campagnes électorales, fixée par les articles L. 52-4 à L. 52-18 du code électoral s'applique à toutes les catégories d'élections au suffrage universel direct à l'exception des élections cantonales et municipales dans les cantons et communes de moins de 9.000 habitants.

Les élections sénatoriales sont aussi exclues de ce dispositif.

Le plafonnement des dépenses électorales est lié au remboursement forfaitaire de ces dépenses par l'Etat, puisque ce remboursement est lui-même plafonné à 50 % du montant des dépenses électorales.

Le montant du plafond est fixé, pour chaque élection, selon un barème prenant en compte la population de la circonscription.

Sont plafonnées, les dépenses engagées ou effectuées, en vue de l'élection, pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin décisif, par le candidat ou pour son compte.

Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection (ou à compter de l'événement rendant nécessaire une élection partielle ou anticipée) et jusqu'à la date du tour de scrutin décisif, un candidat 12( * ) ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par lui (article L. 52-4 du code électoral).

Le mandataire, dont les comptes sont annexés au compte de campagne du candidat, est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé et de régler toutes les dépenses électorales du candidat, à l'exception du cautionnement (maintenu pour les élections européennes seulement) et des dépenses prises en charge par un parti politique.

L'article 1 er A du projet de loi
insérerait un nouvel article L. 52-11-2 dans le code électoral, instituant, pour les élections sénatoriales, un plafond de dépenses électorales autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat (impression et diffusion des bulletins de vote et circulaires).

Les dépenses concernées seraient celles exposées par les candidats ou listes, ou pour leur compte, au cours de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection, et ce jusqu'à la date du scrutin.

Ces dispositions seraient identiques à celles déjà prévues par l'article L. 52-11 du code électoral pour les élections déjà soumises au plafonnement des dépenses.

En revanche, le montant du plafond ne varierait pas en fonction de la population de la circonscription électorale (en l'occurrence, le département), contrairement à ce que prévoit l'article L. 52-11 du code électoral pour les élections législatives et pour les élections locales.

En effet, ce plafond serait fixé uniformément à 100.000 F par candidat pour les départements représentés par un ou deux sénateurs , dans lesquels l'Assemblée nationale limiterait l'application du mode de scrutin majoritaire (voir commentaire de l'article 5 ci-après).

Les dépenses électorales seraient également limitées à 100.000 F, mais par listes, dans les autres départements pour lesquels l'article 6 du projet de loi prévoit l'application du scrutin proportionnel.

Comme pour les autres scrutins concernés, le plafond serait actualisé tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'INSEE.

Les autres dispositions sur la transparence des comptes de campagne (tenue et présentation des comptes par un mandataire financier, régime juridique et fiscal des dons...) seraient aussi étendues aux élections sénatoriales , les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre premier du code électoral (articles L. 52-4 à L. 52-18 du code électoral) étant alors applicables à ce scrutin.

Seraient cependant exclus de cette extension , outre l'article L. 52-11 concernant le plafonnement des dépenses occasionnées par les autres scrutins, l'article L. 52-11-1 relatif au remboursement forfaitaire des dépenses de campagne engagées par le candidat ou pour son compte.

En d'autres termes, le plafonnement des dépenses de campagne serait institué pour les élections sénatoriales, mais sans son corollaire, la prise en charge par l'Etat des dépenses des candidats dans la limite de 50 % du plafond.

Néanmoins, M. Marc Dolez, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, n'a pas exclu une réflexion sur cette question.

On soulignera, en outre, que la sanction d'inéligibilité, prévue pour les autres scrutins en cas de manquement aux dispositions sur la transparence financière, ne l'est pas dans le présent article, les inéligibilités des parlementaires relevant de la loi organique et non de la loi simple.

En outre, la fixation d'un plafond uniforme de dépenses électorales , sans qu'il soit tenu compte du nombre de grands électeurs et donc des moyens nécessaires aux candidats pour la campagne n'apparaît pas adapté à la diversité des situations, et ce, contrairement aux règles établies pour les autres scrutins où, précisément, le nombre des habitants est pris en considération dans le barème.

Cette insuffisance a d'ailleurs été reconnue par le rapporteur de la commission des Lois et par l'auteur de l'amendement lui-même qui a estimé cependant nécessaire " d'ouvrir la discussion " et d'avoir " sur ce point la réaction du Sénat ".

Le dispositif proposé ne comporte pas de dispositions d'adaptation pour les sénateurs représentant les collectivités d'outre-mer (et les Français établis hors de France).

Ce dispositif apparaît donc incomplet , un amendement à un projet de loi concernant un sujet connexe mais distinct, présenté en séance publique ne paraissant pas de nature à traiter dans son ensemble un aussi vaste sujet.

Enfin, l'extension aux élections sénatoriales de la législation sur le financement des campagnes électorales -à l'extension notable du remboursement forfaitaire de celles-ci- ne tient peut-être pas suffisamment compte de la nature particulière de ces élections qui ne donnent pas lieu à une inflation des dépenses électorales.

Si, néanmoins, une discussion sur l'adaptation de ce régime aux élections sénatoriales peut se concevoir, encore faudrait-il traiter la question dans sa globalité y compris les dispositions de nature organique sur les inéligibilités, la création d'un barème basé sur l'effectif des collèges électoraux, le remboursement des dépenses électorales par l'Etat.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, par amendement , de disjoindre l'article 1 er A du projet de loi .

Article 1 er
(article L. 284 du code électoral)
Représentation des conseils municipaux
dans les collèges électoraux sénatoriaux

Cet article concerne le barème de représentation des communes dans les collèges électoraux sénatoriaux.

a) Barème de représentation

En première lecture, le Sénat avait supprimé les dispositions du projet de loi initial tendant à fixer la représentation des communes, sur une base exclusivement démographique, à un délégué pour 500 habitants ou fraction de ce nombre.

Sans nier la nécessité d'une révision du barème de représentation des communes, puisqu'il a même formulé une proposition à ce sujet (voir l'article 1 er bis du texte adopté par le Sénat en première lecture), le Sénat a entendu maintenir un lien entre cette représentation et l'effectif du conseil municipal, notre assemblée représentant constitutionnellement les collectivités territoriales.

Revenant, pour la renforcer, à la logique du projet de loi initial, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de réécriture de l'article 1 er du projet de loi complétant l'article L. 284 du code électoral, pour prévoir l'élection d'un délégué pour 300 habitants, sur lequel le Gouvernement a émis un avis " très réservé ".

Il s'agirait donc d'une aggravation du dispositif rejeté par le Sénat en première lecture.

Plus encore que le texte initial (1 délégué pour 500 habitants), celui adopté par l'Assemblée nationale (1 pour 300), en ne s'appuyant que sur un critère démographique et, avec des tranches démographiques encore plus étroites, reviendrait à réduire l'exigence constitutionnelle de la représentation des collectivités territoriales par le Sénat à une simple technique électorale selon laquelle les délégués seraient formellement élus par les organes délibérants des collectivités.

La représentation des collectivités territoriales en tant que telles justifie un barème de représentation des communes fondé sur l'effectif des conseils municipaux et affecté d'un correctif démographique pour les plus grandes villes.

Ce correctif démographique doit certes être revu, comme le Sénat l'a décidé en première lecture et comme votre commission des Lois le propose à nouveau (article additionnel après l'article premier).

En revanche, la représentation des collectivités selon le critère unique de leur population sans prise en compte de leurs caractéristiques propres, comme le propose l'Assemblée nationale, contreviendrait à l'exigence constitutionnelle d'une représentation significative de toutes les collectivités qui, quelle que soit leur taille, doivent peser d'un poids suffisant pour l'élection des sénateurs.

b) Augmentation du nombre des grands électeurs

Le nombre total des délégués des communes n'aurait pas été sensiblement modifié par le projet de loi initial, qui en a plutôt changé la répartition en fonction de la population (137.365 délégués au lieu de 137.951 actuellement).

Si le texte de l'Assemblée nationale était adopté, il porterait le nombre total de délégués à 213.694, soit près de 55 % d'augmentation, en conséquence de l'abaissement des tranches démographiques.


A Paris, le nombre de délégués ferait plus que tripler (7.077 au lieu de 2.255) et il doublerait dans l'ensemble des départements de la région parisienne (de 14.700 à 30.000).

On peut aussi citer le cas du département du Nord, qui dispose actuellement du plus grand nombre de délégués et dont la progression serait de 62 % (8.826 délégués au lieu de 5.459).

Outre une difficulté éventuelle pour trouver le nombre requis de candidats titulaires et suppléants, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur a fait valoir, lors des débats à l'Assemblée nationale, les problèmes matériels qui se poseraient pour l'organisation des élections sénatoriales ( lieux de vote en particulier ). On peut également s'interroger sur le manque de transparence qui risquerait de caractériser le choix de ce nombre de délégués.

c) Accroissement de la proportion des grands électeurs n'étant pas conseillers municipaux

Plus fondamentalement, l'augmentation sensible du collège électoral sénatorial ne peut qu'accroître fortement la proportion des représentants des communes n'appartenant pas au conseil municipal, qui passerait de 8 % actuellement à 30,22 %, si le texte de l'Assemblée nationale était adopté .

De ce fait, le lien nécessaire entre les communes et leur représentant constitutionnel s'affaiblirait de manière préjudiciable et la progression du nombre des délégués concernant essentiellement les grandes villes, le caractère politique de l'élection , déjà renforcé par l'abaissement du seuil pour l'élection des sénateurs à la représentation proportionnelle, le serait plus encore.

d) Représentation des communes selon leur population

Par rapport au projet de loi initial , seules les plus petites communes verraient, selon le texte de l'Assemblée nationale, leur influence diminuer au sein du collège électoral (pour les communes de moins de 3.500 habitants, 39,53 % des délégués, au lieu de 43,16 % dans le texte initial et 49,27 % actuellement) 13( * ) .

La progression en valeur absolue du nombre des délégués de ces communes n'empêcherait donc pas une réelle baisse de leur poids dans le collège électoral, la représentation des grandes villes étant plus accentuée encore, en raison de la diminution de la tranche démographique proposée.

Par rapport à la situation actuelle , les communes de moins de 20.000 habitants seraient désavantagées, celles de 3.500 à 9.000 habitants avec 14,20 % de délégués au lieu de 17,80 %, et celles de 9.000 à 20.000 habitants passant à 11,42 % de délégués au lieu de 12,87 %.

A l'inverse, les communes de plus de 20.000 habitants renforceraient leur influence au sein des collèges électoraux (villes de 30.000 à 100.000 habitants, de 8,52 % à 14,54 % et villes de plus de 100.000 habitants, de 7,25 % à 13,80 %.

Par rapport à la population , la représentation renforcée des communes de moins de 20.000 habitants , maintenue avec atténuation dans le texte adopté par le Sénat en première lecture serait, comme dans le texte initial, remise en cause par les députés, sauf pour les communes de moins de 3.500 habitants.

En effet, pour les communes de 3.500 à 9.000 habitants , 15,17 % de la population serait représentée par 14,20 % de délégués et celles de 9.000  à 20.000 habitants (12,39 % de la population) par 11,42 % de délégués. Il s'agirait donc, pour ces communes, d'un renversement de tendance, leur représentation passant en dessous de leur part dans la population.

A l'inverse, les villes de plus de 20.000 habitants accroîtraient sensiblement leur représentation, puisqu'elles disposeraient de près de 35 % des délégués (au lieu de 20 %).

Un tableau figurant en annexe 2, récapitule, département par département et par tranches de population des communes, le nombre de délégués qui résulterait du présent projet, comparé au texte initial et à celui adopté par le Sénat en première lecture.

L'Assemblée nationale a aussi proposé de compléter l'article L. 284 du code électoral en prévoyant l' élection des délégués au sein du conseil municipal , lorsque leur nombre est inférieur ou égal à l'effectif du conseil.

Lorsque la représentation du conseil municipal serait supérieure à son effectif (soit dans les communes d'au moins 8.700 habitants, selon le barème proposé par les députés), les conseillers municipaux seraient délégués de droit, le conseil procédant à l'élection des autres délégués.

Cette disposition, qui pourrait traduire un certain malaise devant l'accroissement sensible du nombre de délégués extérieurs au conseil municipal, résultant de la proposition précédente, serait indispensable pour que les conseillers municipaux figurent parmi les délégués.

Actuellement, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit dans les communes d'au moins 9.000 habitants et le remplacement des conseillers membres de droit du collège au titre d'un autre mandat est prévu par l'article L. 287 (2ème alinéa) du code électoral. Le remplaçant est alors désigné par le maire, sur présentation de l'élu concerné.

Les ressortissants non Français de l'Union européenne, électeurs et éligibles aux élections municipales, ne peuvent participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs, selon l'article 88-3 de la Constitution et l'article L.O. 286-1 du code électoral.

S'ils appartiennent à un conseil municipal dont tous les membres sont délégués de droit, les conseillers n'ayant pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral sénatorial et pour la désignation des délégués supplémentaires par un " suivant de liste " de nationalité française (article L.O. 286-2 du code électoral).

Dans les communes de moins de 9.000 habitants, où le nombre de délégués est inférieur à l'effectif du conseil municipal, aucune disposition n'impose l'élection parmi les conseillers municipaux, l'article R.132 du code électoral prévoyant l'éligibilité des conseillers municipaux et des électeurs inscrits dans la commune.

C'est donc sans obligation légale que, dans la plupart des cas, les délégués sont élus au sein du conseil municipal de ces communes.

Nonobstant le maintien de l'article L. 285 du code électoral qui prévoit déjà que tous les conseillers municipaux sont délégués de droit dans les communes d'au moins 9.000 habitants (voir ci-après commentaire de l'article 18), votre commission des Lois ne juge pas utile de prévoir la même disposition à l'article L. 284.

En revanche, l'obligation d'élire les délégués au sein du conseil municipal lorsque leur nombre est inférieur à celui des conseillers, non contestable dans son principe même si elle n'aurait qu'une portée limitée, devrait plutôt figurer à l'article L. 288 du code électoral concernant le mode de scrutin pour l'élection des délégués dans ces communes et que l'article 2 tend à modifier.

Il n'apparaît donc pas souhaitable de l'introduire à l'article L. 284 du code électoral, comme le propose l'article 1 er du projet de loi.

En conséquence, votre commission des lois vous propose par amendement une nouvelle rédaction de l'article 1 er du projet de loi dans laquelle ne figurerait qu'une coordination (remplacement d'une référence obsolète).

Elle vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié.

Article 1 er bis A
(art. L. 286 du code électoral)
Suppléants des délégués des conseils municipaux
dans le collège électoral sénatorial

Le présent article, introduit par un amendement de la commission des Lois, a pour objet de réduire le nombre des suppléants.

L'article L. 286 du code électoral fixe à trois le nombre des suppléants des délégués des conseils municipaux dans les collèges électoraux sénatoriaux quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq.

Le nombre de suppléants est augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de ce nombre.

Pour sept délégués titulaires, il y a donc lieu d'élire cinq suppléants (trois plus deux supplémentaires).

L'article 1 er bis A, tout en maintenant à trois le nombre minimum de suppléants pour toutes les communes, abaisserait de deux à un le nombre de suppléants supplémentaires à élire pour cinq titulaires (ou fraction de cinq).

Pour sept délégués titulaires, une commune élirait quatre suppléants au lieu de cinq.

Il s'agirait de limiter les difficultés pour la constitution des listes, compte tenu de l'augmentation sensible du nombre de délégués titulaires qui résulterait de l'adoption de l'article 1 er du projet de loi.

Compte tenu de sa position sur l'article 1 er (refus d'accroître fortement le nombre des délégués), votre commission des Lois n'a pas estimé nécessaire de modifier le nombre de suppléants des délégués des communes dans le collège électoral sénatorial.

Poursuivant la logique de l'article précédent, l'Assemblée nationale a aussi prévu l'élection des suppléants au sein du conseil municipal, mais en limitant cette règle aux communes de moins de 2.000 habitants.

Par coordination avec l'article précédent, votre commission des Lois est favorable à l'élection des délégués et suppléants par priorité au sein des conseils municipaux mais propose d'introduire cette disposition, pour toutes les communes de moins de 9.000 habitants, dont le nombre des délégués et suppléants est inférieur à l'effectif du conseil municipal, à l'article L. 288 du code électoral, concernant le mode de scrutin pour l'élection des délégués dans les communes de moins de 9.000 habitants, que l'article 2 du projet de loi modifierait.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose par amendement , de supprimer l'article premier bis A .

Article 1 er bis B
(art. L. 287 du code électoral)
Remplacement du délégué de droit
au titre de plusieurs mandats

Le présent article introduit par un amendement de la commission des Lois a pour objet de supprimer la possibilité pour un conseiller municipal membre de droit du collège électoral qui le serait aussi au titre d'un autre mandat, de se faire remplacer pour représenter sa commune.

L'article L. 287 prévoit, dans un premier alinéa, que le choix des conseillers municipaux ne peut porter sur un député, un conseiller général ou à l'Assemblée de Corse ou sur un conseiller général, qui sont membres de droit du collège électoral en application de l'article L.O. 280 du même code.

Le second alinéa de l'article L. 287 du code électoral prévoit que lorsqu'un membre de droit du collège au titre d'un autre mandat siège aussi dans un conseil municipal dont tous les membres sont délégués de droit, un remplaçant lui est désigné par le maire, sur présentation de l'élu concerné.

Le délégué de droit au titre d'un mandat municipal, s'il est aussi délégué de droit comme conseiller général, peut donc se faire remplacer pour représenter la commune, ce qui permet au conseil municipal de conserver la représentation à laquelle il a droit.

L'article 1 er bis B modifierait le premier alinéa de l'article L. 287 précité pour que le délégué de droit au titre d'un mandat non municipal ne puisse pas représenter aussi la commune -y compris dans le cas où tous les conseillers seraient délégués de droit-, tandis que l'article 18 du projet de loi (voir ci-après le commentaire de cet article) abrogerait le second alinéa de l'article L. 287, prévoyant le remplacement de l'élu dans une telle hypothèse.

La commune de plus de 9.000 habitants dont un conseiller municipal est aussi conseiller général perdrait donc de ce fait un délégué.

Une minoration de la représentation d'une commune au motif d'un exercice autorisé de plusieurs mandats serait inacceptable.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, par amendement, de supprimer l'article 1 er bis B du projet de loi .

Article premier bis
(art. L. 285 du code électoral)
Délégués supplémentaires des conseils municipaux
dans les communes d'au moins 9.000 habitants

Le Sénat avait décidé, en première lecture, sur proposition de votre commission des Lois, que, sans modification du nombre des délégués des communes de moins de 9.000 habitants, la représentation des autres communes -et non seulement des plus grandes- serait révisée de telle manière qu'un équilibre raisonnable soit assuré entre toutes les communes.

A cet effet, il avait inséré un article 1 er bis dans le projet de loi pour modifier le second alinéa de l'article L. 285 du code électoral, afin de prévoir l'élection de délégués supplémentaires dans les communes d'au moins 9.000 habitants (au lieu de 30.000), à raison de un délégué par tranche entière de 700 habitants (au lieu de 1.000) en sus de 9.000 habitants (au lieu de 30.000).

Le premier alinéa de l'article L. 285 du code électoral, prévoyant que tous les conseillers municipaux sont délégués de droit dans les communes d'au moins 9.000 habitants n'a pas été modifié par le Sénat.

Le dispositif du Sénat n'étant pas compatible avec l'article premier du projet de loi, tant dans sa rédaction initiale que dans celle adoptée par l'Assemblée nationale, les députés ont supprimé cet article premier bis.

En effet, le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont prévu à l'article premier une représentation des communes basée exclusivement sur leur population (un délégué pour 500 ou 300 habitants), sans tenir compte ni de l'effectif des conseils municipaux ni de la nécessité d'assurer à toutes les catégories de communes -des plus peuplées aux moins peuplées- un poids relatif significatif dans les collèges électoraux.

Aussi, votre commission des Lois, refusant l'aggravation du projet de loi résultant de sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, a-t-elle décidé de proposer au Sénat le rétablissement de l'article premier bis qu'il avait retenu en première lecture.

Globalement, le nombre des délégués des communes dans les collèges électoraux progresserait dans une proportion plus limitée que selon le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (156.345 au lieu de 137.951 actuellement), ce qui, en pourcentage, impliquerait une augmentation de 13,34 %, au lieu de 54,90 % selon le texte retenu par les députés.

Les délégués n'étant pas conseillers municipaux composeraient 18,87 % de la représentation des communes, (au lieu de 8 % actuellement, 20,88 %, selon le projet de loi initial et 30,22 % avec le texte adopté par l'Assemblée nationale.

La proposition de votre commission des Lois permettrait de limiter le " déficit de représentation " des villes de plus de 30.000 habitants , dont la proportion de délégués serait portée de 15,77 % à 21,40 % , pour représenter 31,05 % de la population 14( * ) , le renforcement de la représentation progressant avec la taille des communes.

Les communes de moins de 9.000 habitants verraient certes leur poids relatif atténué, mais garderaient une représentation renforcée par rapport à leur population , passant de 67,07 % à 59,19 %, représentant la moitié de la population.

Parmi celles-ci, les communes de moins de 3.500 habitants verraient le nombre de leurs délégués passer de 49 % à 43,48 % (pour 34,31 % de la population) et celles de 3.500 à 9.000 habitants seraient représentées par 15,71 % de délégués (au lieu de 17,80 %) pour une population de 15,17 %.

Les villes entre 9.000 et 30.000 habitants disposeraient désormais d'une représentation équivalente à celle de leur population (19 %), contre 17,16 % actuellement.

Il en résulterait un rééquilibrage réel au profit des plus grandes villes, préservant une nécessaire représentation renforcée des communes les moins peuplées.

Enfin, l'incidence par département et par tranche de population de la proposition de votre commission des Lois, comparée à la situation actuelle et au projet de loi, tant dans sa rédaction initiale que dans celle adoptée par l'Assemblée nationale, figure en annexe 3 .

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, par amendement, de rétablir l'article 1 er bis du projet de loi, déjà adopté par le Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 2
(art. L. 288 du code électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des délégués
des conseils municipaux dans les communes
de moins de 2.000 habitants

L'article 2 du projet de loi initial prévoyait l'abaissement de 9.000 à 1.000 habitants du seuil en dessous duquel les délégués des communes sont élus au scrutin majoritaire.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cette disposition, ne maintenant dans l'article que le remplacement d'une référence obsolète au code de l'administration communale.

En effet, un abaissement du plafond pour l'application du scrutin majoritaire n'aurait pas eu de réelle signification dans les communes les plus petites où la notion de minorité politique est généralement absente.

Surtout, un tel abaissement du plafond d'application du scrutin majoritaire aurait eu pour effet d'accroître sensiblement le champ de la représentation proportionnelle dans le régime d'élection des sénateurs .

Celui-ci serait déjà fortement étendu par l'abaissement du seuil d'application du scrutin proportionnel pour l'élection des sénateurs (voir articles 5 et 6 ci-après).

La nouvelle rédaction de l'article 2 adopté par l'Assemblée nationale comporte deux différences par rapport au texte initial.

L'élection comporterait deux tours au lieu de trois , la majorité relative étant alors suffisante dès le second tour.

Les candidats pourraient se présenter soit isolément, soit sur une liste qui pourrait ne pas être complète ; le panachage serait autorisé ainsi que le vote par procuration, comme actuellement.

L'Assemblée nationale a fixé le plafond d'application du scrutin majoritaire , proposé à 1.000 habitants dans le projet de loi initial (au lieu de 9.000 habitants actuellement) au même niveau que le seuil de partage entre les deux modes de scrutin municipal (soit 3.500 habitants, selon le régime applicable, ou 2.000 habitants , si l'article 1 er A du projet de loi favorisant l'égal accès entre les femmes et les hommes aux mandats électoraux était adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale).

Il s'agirait donc, par rapport à l'article 2 initial du présent projet, d'une légère atténuation de la réduction du champ du mode de scrutin majoritaire (jusqu'à 2.000 ou 3.500 habitants au lieu de 1.000 habitants dans le texte du Gouvernement).

Comme votre rapporteur l'a indiqué (voir commentaires des articles 1 er et 1 er bis A), il conviendrait d'insérer dans l'article L. 288 du code électoral les dispositions proposées concernant l'élection au sein du conseil municipal des délégués et des suppléants dans les communes de moins de 9.000 habitants, leur total étant toujours inférieur à l'effectif de ce conseil .

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, un amendement en ce sens, comprenant aussi une coordination, mais sans reprendre la disposition du présent article tendant à réduire le champ d'application du scrutin majoritaire.

Elle vous propose d' adopter l'article 2 du projet de loi ainsi modifié .

Article 3
(art. L. 289 du code électoral)
Mode de scrutin pour l'élection
des délégués des conseils municipaux
dans les communes d'au moins 2.000 habitants

L'article 3 du projet de loi initial prévoyait, en conséquence du précédent, l'application du mode de scrutin proportionnel pour l'élection des délégués des conseils municipaux dans les communes d'au moins 1.000 habitants (au lieu de 9.000 habitants).

Par coordination avec la position prise à l'article 2, le Sénat n'a pas retenu cette disposition en première lecture, contrairement à l'Assemblée nationale qui a toutefois aligné le seuil de partage des deux modes de scrutin pour l'élection des délégués sur le seuil de partage des deux modes de scrutin pour les élections municipales elles-mêmes (donc 3.500 habitants selon la législation en vigueur ou 2.000 habitants si l'article 1 er A du projet de loi favorisant l'égal accès entre les femmes et les hommes aux mandats électoraux était adopté dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale).

Toutefois, l'Assemblée nationale a retenu l'application de la règle de la plus forte moyenne (au lieu de celle du plus fort reste, dans le texte en vigueur) , et ce, dans un souci d'harmonisation avec la règle appliquée à l'élection des sénateurs lorsqu'elle se déroule au scrutin proportionnel.

Les listes pourraient, comme actuellement, comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir.

En outre, l'Assemblée nationale a approuvé la généralisation de la faculté de vote par procuration pour l'élection des délégués des communes, admise actuellement de manière limitée dans celles d'au moins 9.000 habitants, selon une rédaction différente de celles du projet de loi initial et du texte adopté par le Sénat.

Votre Commission des Lois vous propose par amendement d'adopter une nouvelle rédaction de l'article 3 du projet de loi reprenant, comme en première lecture, la généralisation de la possibilité de vote par procuration, sans pour autant modifier le mode de scrutin pour l'élection des délégués des communes.

Elle vous propose d' adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 4
(art. L. 290 du code électoral)
Election des délégués en cas de constitution
d'une délégation spéciale

L'article 4 du projet de loi, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, avait pour unique objet de remplacer, dans l'article L. 290 du code électoral, une référence obsolète au code de l'administration communale, par celle des articles du code général des collectivités territoriales applicables en la matière (à savoir, nomination des délégués et suppléants par l'ancien conseil municipal lorsque ses fonctions sont exercées par une délégation spéciale).

L'Assemblée nationale a, pour sa part, ajouté une modification purement rédactionnelle au texte de l'article L. 290 du code électoral.

Votre Commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 4 du projet de loi.

Article 5
(art. L. 294 du code électoral)
Champ d'application du mode de scrutin majoritaire
pour l'élection des sénateurs

Cet article, dans sa rédaction initiale et dans celle adoptée par l'Assemblée nationale, tend à réduire sensiblement le champ d'application du mode de scrutin majoritaire pour l'élection des sénateurs pour l'appliquer aux départements comptant moins de trois sièges à pourvoir. Les sénateurs élus au scrutin majoritaire passant ainsi de 211 (les deux tiers) à 97 (moins du tiers), soit une interversion des parts respectives des deux modes de scrutin.

Le Sénat, pour sa part, avait, en première lecture, opté pour le maintien du scrutin majoritaire dans les départements ayant jusqu'à trois sièges à pourvoir, retenant donc un changement de mode de scrutin dans les départements représentés par quatre sénateurs.

Votre rapporteur a déjà exposé les raisons qui justifient la dualité des modes de scrutin pour l'élection des sénateurs et, en conséquence, un équilibre réel entre chacun d'eux.

Votre commission des Lois confirmant cet objectif d'équilibre, vous propose, comme en première lecture, le maintien du mode de scrutin majoritaire dans les départements ayant moins de quatre sièges à pourvoir.

Cette solution entraînerait, en l'état actuel de la répartition des sièges entre les départements, l'attribution de 170 sièges (55,92 %) au scrutin majoritaire et de 134 sièges (44,08 %) au scrutin proportionnel 15( * ) .

L'équilibre en sièges se retrouverait aussi en termes de population représentée, de manière quasiment arithmétique cette fois, puisque 49,43 % de celle-ci serait représentée par des sénateurs élus au scrutin majoritaire et 50,57 % par des sénateurs élus au scrutin proportionnel.

La modification du mode de scrutin concernerait, en l'état actuel de la répartition des sièges entre les départements, 36 sièges dans 9 départements 16( * ) .

Compte tenu des 17 sièges attribués en dehors des départements 17( * ) dont le mode de scrutin ne serait pas modifié, le Sénat serait, au total et en l'état actuel de la répartition des sièges, composé de 175 sénateurs (54,52%) élus au scrutin majoritaire et de 146 sénateurs (45,48%) élus au scrutin proportionnel.

Votre Commission des Lois vous propose en conséquence par amendement d'étendre le mode de scrutin majoritaire aux départements représentés par moins de quatre sénateurs.

Elle vous propose d' adopter l'article 5 du projet de loi ainsi modifié.

Article 6
(art. L. 295 du code électoral)
Champ d'application du mode de scrutin proportionnel
pour l'élection des sénateurs

L'Assemblée nationale a rétabli la rédaction du projet de loi initial de cet article qui est la conséquence du précédent ( application du mode de scrutin proportionnel à partir de trois sièges ).

Par coordination avec la position qu'elle a prise à l'article 5, votre commission des Lois vous propose par amendement l'extension de ce mode de scrutin aux départements comptant au moins quatre sièges à pourvoir .

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 6 ainsi modifié.

Article 13
Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer

Cet article, prévoyant l'application de la loi dans les collectivités d'outre-mer, a été approuvé dans son principe par les deux assemblées.

L'Assemblée nationale y a cependant apporté une modification de caractère rédactionnel.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 13 du projet de loi .

Article 14
(art. L. 334-4 du code électoral)
Application de la loi dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article tend à remplacer, dans les dispositions du code électoral applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à des dispositions du code général des collectivités territoriales, qui n'y est pas applicable, par celle du code des communes applicable localement.

Sur un plan formel, l'article L. 334-4 du code électoral, qui serait créé par cet article, a déjà été inséré dans le code électoral par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Il conviendrait donc plutôt de créer un nouvel article L. 334-3-1 dans le code électoral.

Les dispositions de ce code sur les fusions de communes n'étant pas applicables dans cette collectivité, l'Assemblée nationale a supprimé leur transposition à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par coordination avec la rédaction qu'elle a retenue aux articles 2 et 3 du projet de loi pour les articles L. 288 et L. 289 du code électoral, elle a supprimé les coordinations proposées pour l'application de ces articles à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En conséquence de ses propositions sur ces articles 2 et 3, votre commission des Lois vous propose par amendement de rétablir les adaptations proposées pour les articles L. 288 et L. 289 du code électoral.

Elle vous propose d' adopter l'article 14 ainsi modifié .

Article 15
(art. L. 334-15-1 du code électoral)
Application de la loi
dans la collectivité territoriale de Mayotte

Cet article a le même objet que le précédent, mais pour la collectivité territoriale de Mayotte, où le code général des collectivités territoriales n'est pas, non plus, applicable.

Comme à l'article 14, l'Assemblée nationale a coordonné le texte avec la rédaction qu'elle a retenue aux articles 2 et 3 du projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose, par coordination avec la position qu'elle a retenue sur ces articles 2 et 3, un amendement de conséquence et d' adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 15 bis
(art. 16 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985)
Application dans les collectivités d'outre-mer
des dispositions du code électoral
sur l'élection des sénateurs

Sur cet article, concernant l'application dans les collectivités d'outre-mer des dispositions du code électoral sur l'élection des sénateurs, l'Assemblée nationale a adopté une modification d'ordre rédactionnel.

On remarquera que les dispositions concernant Mayotte ont été insérées dans le code électoral par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 et font l'objet d'adaptations à l'article précédent. Elles ne figurent donc plus dans la loi du 10 juillet 1985 que le présent article tend à modifier.

Votre commission des Lois vous propose donc un amendement en conséquence et d' adopter l'article 15 bis ainsi modifié .

Article 16
(art. 16-1, 16-2 et 21 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985)
Application de la loi en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie

De la même façon que pour les articles 14 et 15 pour Saint-Pierre-Miquelon et Mayotte, le présent article tend à remplacer, pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, les références au code général des collectivités territoriales qui n'y est pas applicable par celles du code des communes applicable localement.

L'Assemblée nationale a coordonné la rédaction de l'article 16 avec celles qu'elle a retenues pour les articles 2 et 3 du projet de loi.

Par coordination, votre commission des Lois vous propose deux amendements de conséquence et d' adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 18
Abrogations

L'article 18 du projet de loi a pour objet l'abrogation de plusieurs textes par coordination avec les autres dispositions du projet de loi.

Le Sénat avait retenu l'abrogation de l'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 maintenant, par dérogation à l'article L. 295 du code électoral, le mode de scrutin proportionnel dans les départements de l'ancienne Seine-et-Oise (Val d'Oise, Yvelines et Essonne).

Cette disposition ne concerne aujourd'hui que le Val d'Oise, représenté par 4 sénateurs, les deux autres départements concernés ayant chacun 5 sénateurs.

L'abaissement à 4 sièges du seuil d'application du mode de scrutin proportionnel, retenu par le Sénat en première lecture et proposé par votre commission des Lois (voir articles 5 et 6 du projet de loi), rendrait l'article 3 de la loi du 12 juillet 1966 précitée obsolète, ce qui justifierait son abrogation.

En revanche, les autres abrogations proposées par le présent article ont été refusées par le Sénat en première lecture, par coordination avec ses positions aux articles précédents, et rétablies par l'Assemblée nationale, qui a suivi sa propre logique également.

Il s'agit des articles L. 285 (élection de délégués supplémentaires dans les communes d'au moins 9.000 habitants), L. 287 second alinéa (remplacement du conseiller municipal délégué de droit au titre de son mandat municipal et d'un autre mandat) et de l'article 20 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 (même disposition pour les collectivités d'outre-mer).

Compte tenu de ses positions aux articles précédents, votre commission des Lois vous propose par amendement de ne pas supprimer les articles L. 285, L. 287 (second alinéa) et 20 de la loi du 10 juillet 1985, ne maintenant donc que l'abrogation de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1966 précitée.

Elle vous propose d' adopter l'article 18 ainsi modifié .

*

* *

Sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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