3. Les référés en urgence : la suspension des décisions négatives et le refus d'impartir au juge un délai pour se prononcer au fond
L'Assemblée nationale a prévu la suspension en référé des décisions administratives négatives, alors que la jurisprudence la refusait jusqu'à présent en se fondant sur le principe selon lequel le juge n'adresse pas d'injonction à l'administration. Elle a de plus prévu que le juge pourrait prononcer un référé-suspension dans le cadre du contentieux de la réformation des actes administratifs.
Enfin elle a supprimé le délai d'un an imparti au juge pour statuer sur la requête principale lorsque la suspension est accordée à titre provisoire par le juge des référés ( article 3 ).
En matière de référé-injonction, l'Assemblée nationale a considéré que la rédaction adoptée par le Sénat, faisant référence à la théorie de la voie de fait, laissait à penser que le projet de loi modifia it la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Elle a donc supprimé toute référence dans la loi à la théorie jurisprudentielle de la voie de fait.
Elle a de plus rétabli la mention selon laquelle le référé-injonction pourrait être demandé par le préfet à l'encontre d'un acte ou d'un agissement d'une collectivité territoriale ( article 4 ).
4. Les contentieux particuliers
L'Assemblée nationale a étendu les cas de suspension de droit des actes des collectivités publiques, dans le domaine de la protection de l'environnement ( article 16 ).
Elle a supprimé la procédure particulière permettant au ministre chargé des sports de demander la suspension des actes des fédérations sportives ayant reçu une délégation de service public ( articles 17 et 18 ).
Enfin l'Assemblée nationale a souhaité obliger les fonctionnaires à exercer un recours administratif préalable avant tout recours contentieux mettant en cause les actes relatifs à la situation personnelle des agents mais ne touchant pas à leur recrutement ni à l'exercice du pouvoir disciplinaire. ( article 17 ter ).