II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE TRANSFERT DE L'APPEL DU RÉFÉRÉ-INJONCTION AUX COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
A. LES ARTICLES ADOPTÉS SANS MODIFICATION
Lors de la séance publique du 14 décembre 1999, l'Assemblée nationale, en première lecture, a adopté treize articles sans modification.
Il s'agit tout d'abord de dispositions intéressant le juge des référés statuant en urgence : le référé conservatoire (article 5), la modification des mesures ordonnées en référé (article 6) et la dispense de droit de timbre (article 8).
Puis les modifications apportées à certains contentieux particuliers ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale : les référés précontractuels (article 10), la suspension de l'exécution d'une décision d'urbanisme (article 11), les référés décentralisation et la suspension des actes des collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité (article 12), les marchés des établissements publics de santé (article 14) et la suspension des marchés des établissements publics locaux d'enseignement (article 15).
Enfin les dispositions finales ont été adoptées sans modification : la suspension des actes des communes de Nouvelle Calédonie sur demande du haut commissaire (article 19 bis), la suspension d'extrême urgence des actes des mêmes communes (article 19 ter), le déféré défense nationale en Nouvelle Calédonie (article 19 quater), la nécessité d'un décret en Conseil d'Etat (article 20) et l'entrée en vigueur différée du projet de loi (article 21).
B. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
1. L'appel du référé-injonction est confié aux cours administratives d'appel
L'Assemblée nationale a accepté le principe de l'appel des décisions rendues dans le cadre du référé-injonction, proposé par le Sénat. Le Sénat avait calqué l'organisation de ce référé touchant aux libertés fondamentales sur celui du sursis d'extrême urgence sur déféré préfectoral, prévu par les lois de décentralisation, en confiant ce contentieux au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. L'Assemblée nationale a préféré la compétence des cours administratives d'appel ( articles 4 et 17 bis ).
2. L'expérience du juge des référés
L'Assemblée nationale a tenu à préciser que le juge des référés devait être un magistrat expérimenté et qu'il devait se prononcer dans les meilleurs délais ( articles 1 er et 2 ).