ÉCARTER DES MODIFICATIONS INOPPORTUNES OU CONTRAIRES AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT PÉNAL
En ce
qui concerne les amendements apportés par l'Assemblée nationale
au dispositif proposé par le Gouvernement, votre commission propose de
ne pas les retenir.
La modification des éléments constitutifs de l'infraction de
corruption à l'occasion de l'examen d'un projet de loi de transposition
de conventions qui n'implique en aucun cas une telle modification ne lui
paraît pas opportune. Il paraît paradoxal de supprimer l'expression
" sans droit " de la définition du délit de corruption
au moment même où cette expression est utilisée dans la
convention de l'O.C.D.E que le projet de loi tend à transposer.
Rappelons que les commentaires relatifs à la convention de l'O.C.D.E
adoptés par la conférence de négociation précisent
clairement que "
l'infraction n'est pas constituée lorsque
l'avantage est permis ou requis par la loi ou la réglementation
écrites du pays de l'agent public étranger, y compris la
jurisprudence
".
L'utilisation du terme " sans droit "
contribue donc à transposer de manière rigoureuse la convention
de l'O.C.D.E.
En ce qui concerne la question du pacte de corruption, l'examen de la
jurisprudence montre que la définition actuelle du délit de
corruption, qui implique qu'existe un pacte entre le corrupteur et le corrompu
avant que ce dernier accomplisse l'acte qui lui est demandé,
n'empêche pas la poursuite du délit de corruption.
En ce qui concerne la non-rétroactivité de la loi pénale
plus sévère (article 2 du projet de loi), votre commission estime
qu'il serait inconstitutionnel de subordonner l'application de ce principe
à une déclaration administrative préalable auprès
de l'administration fiscale et de la limiter dans le temps. La convention de
l'O.C.D.E ne prévoit en aucun cas que les Etats parties doivent renoncer
à leurs principes fondamentaux pour l'appliquer. Au contraire, les
commentaires relatifs à cette convention adoptés par la
conférence de négociation précisent que "
cette
convention a pour objectif d'assurer une équivalence fonctionnelle entre
les mesures prises par les Parties pour sanctionner la corruption d'agents
publics étrangers, sans exiger l'uniformité ou une modification
des principes fondamentaux du système juridique d'une Partie
".
Enfin, si votre commission approuve pleinement la décision de
l'Assemblée nationale de prévoir la disparition de la
déductibilité fiscale des commissions versées dans le
cadre du commerce international dès l'entrée en vigueur de la
Convention sur le territoire français, elle souhaite que la
déductibilité demeure possible pour les commissions
versées dans le cadre de contrats conclus antérieurement à
l'entrée en vigueur de la Convention. Ces commissions, aux termes du
projet de loi, ne seront pas pénalement répréhensibles et
doivent donc pouvoir continuer à être déduites.
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Sous réserve de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.