EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er A
(articles 432-11, 433-1 et 434-9 du code pénal)
Définition du délit de corruption

Dans sa version initiale, le présent projet de loi ne concernait que la corruption d'agents publics étrangers et prévoyait la création d'incriminations nouvelles pour réprimer cette pratique. L'Assemblée nationale, sous l'impulsion de son rapporteur, a souhaité saisir cette occasion pour modifier la définition des délits de corruption active et de corruption passive d'agents publics ou de magistrats français .

Actuellement, l'article 432-11 du code pénal relatif à la corruption passive et au trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, définit la corruption passive comme le fait " par une personne dépositaire de l'autorité publique (...) de solliciter ou d'agréer, sans droit , directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques (...) pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ".

Réciproquement, l'article 433-1 du code pénal définit la corruption active comme le fait de " proposer, sans droit , directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique (...) qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ".

La jurisprudence déduit de manière constante de ces définitions que l'offre ou le don doit être antérieur à l'acte ou l'abstention sollicité pour que le délit soit constitué . Selon A. Vitu 1( * ) , " le texte indique bien que doivent se succéder, dans cet ordre et non autrement, la sollicitation et l'acte à accomplir ".

Ainsi, dans une décision du 14 mai 1986, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui avait condamné un fonctionnaire en énonçant " qu'il n'est nullement nécessaire qu'un pacte soit conclu entre le bénéficiaire et le fonctionnaire, en recherchant l'antériorité de l'offre par rapport à l'acte ou à l'action demandée, dès lors que le fonctionnaire a lui-même sollicité la remise d'une somme d'agent pour faciliter l'accomplissement d'un projet ".

S'appuyant sur les critiques formulées par la doctrine à l'égard de cette définition, qui rendrait très difficile la poursuite des actes de corruption, l'Assemblée nationale a souhaité modifier la définition du délit de corruption " afin de préciser que l'infraction est constituée même si l'offre du corrupteur est postérieure à l'acte ou à l'abstention du corrompu ".

Pour ce faire, l'Assemblée nationale a décidé de remplacer dans la définition des délits de corruption active, de corruption passive et de corruption de magistrats l'expression " sans droit " par l'expression " à tout moment ".

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé que l'expression " sans droit " était inutile et qu'elle méritait donc d'être supprimée. Par coordination, l'Assemblée nationale a naturellement appliqué ces modifications aux nouvelles infractions de corruption d'agents publics étrangers créés par l'article premier du projet de loi .

Le contenu de cet article 1 er A peut susciter un certain étonnement à plusieurs égards. Il est tout d'abord possible de se demander si un projet de loi de transposition en droit interne de conventions internationales est l'occasion la plus appropriée pour modifier les éléments constitutifs d'infractions qui figurent parmi les plus complexes que comporte le code pénal .

En ce qui concerne la suppression de l'expression " sans droit ", Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, a observé que " l'expression " sans droit " signifie que l'avantage n'est ni fondé ni justifié par aucun texte ni aucune jurisprudence en vigueur . Or, des législations étrangères autorisent la perception d'avantages par un fonctionnaire et considèrent en conséquence que l'infraction de corruption n'est pas constituée lorsque l'avantage est permis par la loi ou par la jurisprudence " 2( * ) . Il est donc difficile de voir l'intérêt de la suppression de l'expression " sans droit " de la définition du délit de corruption au moment précis où la convention de l'O.C.D.E sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales définit la corruption comme " le fait intentionnel, pour toute personne, d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre " à un agent public étranger pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction. Certes, l'expression " sans droit " ne présente plus d'intérêt en droit interne. Elle avait été utilisée à l'origine pour éviter que les pourboires soient considérés comme un acte de corruption de salariés. En revanche, cette expression est entièrement pertinente en matière de corruption d'agent public étranger, des législations étrangères autorisant certains versements ou dons à des agents publics.

Quant à la question de l'antériorité du pacte de corruption, il n'est absolument pas certain que l'ajout de l'expression " à tout moment " suffise à faire en sorte que le délit de corruption soit constitué même lorsque les promesses, dons ou versements interviennent après l'acte accompli par le fonctionnaire. En effet, même en employant l'expression " à tout moment ", l'ordre des éléments constitutifs du délit de corruption demeurerait le même. La corruption active, que l'on emploie ou non l'expression " à tout moment " est le fait de proposer des offres, dons ou avantages pour obtenir d'un agent public qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte .

Sur le fond, il convient d'être très prudent lorsqu'on envisage de modifier les contours de l'infraction de corruption. D'ores et déjà, les tribunaux considèrent que le délit de corruption, comme celui de trafic d'influence, est constitué si une rémunération tardive n'est que l'exécution d'une promesse antérieure . De même, lorsque plusieurs actes successifs sont accomplis par un fonctionnaire au profit d'un particulier ou d'une entreprise, les juridictions ont considéré que les dons récompensant les actes passés avaient pour but de faciliter les services futurs et en ont déduit que le délit était constitué .

Dans ces conditions, votre commission estime que la modification des éléments constitutifs du délit de corruption est inutile et mériterait, à tout le moins, une réflexion plus approfondie. Rien ne permet d'affirmer que la modification proposée par l'Assemblée nationale aura les effets escomptés. De plus, les travaux de l'Assemblée nationale donnent à penser que la corruption pourrait être constituée en l'absence même d'un pacte de corruption, ce qui paraît pour le moins contestable juridiquement. Comme l'indiquait Mme le garde des sceaux devant l'Assemblée nationale, " un versement indu à un fonctionnaire, après accomplissement d'un acte de sa fonction, n'échappe pas à la répression pénale : le corrupteur peut être poursuivi pour abus de biens sociaux et le corrompu pour recel d'abus de biens sociaux ".

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose la suppression de l'article premier A.

Article premier
(articles 435-1 à 435-6 nouveaux du code pénal)
Incrimination de la corruption d'agents publics étrangers,
de fonctionnaires communautaires ou appartenant aux autres
Etats membres de l'Union européenne

L'article premier du projet de loi tend à insérer dans le livre IV du code pénal, consacré aux crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique un chapitre consacré aux " Atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques ".

Cet article doit permettre la transposition en droit français de la Convention signée dans le cadre de l'O.C.D.E relative à la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, ainsi que des conventions signées dans le cadre de l'Union européenne relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption.

Le nouveau chapitre du livre IV du code pénal comporterait trois sections, respectivement consacrées à la corruption passive, à la corruption active, enfin aux peines complémentaires et à la responsabilité des personnes morales.

SECTION I
De la corruption passive

Article 435-1 du code pénal
Corruption passive de fonctionnaire communautaire
ou de fonctionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Le texte proposé pour l'article 435-1 nouveau du code pénal tend à réprimer la corruption passive de fonctionnaire communautaire ou de fonctionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

La définition proposée par le projet de loi initial du nouveau délit était très proche de la définition du délit de corruption passive de fonctionnaire national (article 432-11 du code pénal), l'infraction étant définie comme " le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ".

L'Assemblée nationale a modifié cette définition pour remplacer l'expression " sans droit " par l'expression " à tout moment ". Par coordination avec la décision prise à propos de l'article premier A, votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir le texte initial proposé pour cet article.

SECTION II
De la corruption active

Article 435-2 du code pénal
Corruption active de fonctionnaire communautaire ou
de fonctionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Le texte proposé pour cet article tend à punir la corruption active de fonctionnaire communautaire ou de fonctionnaire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

Le projet de loi initial prévoyait que serait puni de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende " le fait de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un fonctionnaire (...) qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ". Le fait de céder à un fonctionnaire sollicitant des promesses, dons, présents ou avantages pour accomplir ou ne pas accomplir un acte de sa fonction serait puni des mêmes peines.

L'Assemblée nationale a, dans le texte proposé pour cet article, comme dans tous ceux créant une nouvelle incrimination, remplacé l'expression " sans droit " par l'expression " à tout moment ". Votre commission vous soumet un amendement de coordination destiné à rétablir le texte initial.

Article 435-3 du code pénal
Corruption active d'agents publics étrangers ou
appartenant à des organisations internationales
autres que les Communautés européennes

Le texte proposé par cet article tend à transposer en droit français la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée dans le cadre de l'OCDE le 17 décembre 1997.

Le texte initial tendait à punir de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende le fait de proposer sans droit des offres, promesses ou dons pour obtenir " d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique " qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction " en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international ".

Ce texte a vocation à s'appliquer à la corruption de fonctionnaire des Etats non membres de l'Union européenne, ainsi qu'à la corruption de fonctionnaires appartenant à des organisations internationales autres que les Communautés européennes . La corruption des fonctionnaires communautaires ou appartenant aux Etats membres de l'Union européenne est en effet incriminée par le texte proposé pour l'article 435-2 du code pénal.

En première lecture, le Sénat a décidé d'abaisser les peines d'emprisonnement encourues pour la corruption de fonctionnaires étrangers de dix à cinq ans. Il a en effet constaté que la plupart des pays ayant transposé dans leur droit interne la convention de l'OCDE prévoyaient des peines d'emprisonnement inférieures à celles prévues par le projet de loi. Il lui a paru souhaitable de respecter le principe d'équivalence entre les sanctions prévues par les Etats parties inscrit dans la convention. L'Assemblée nationale a refusé cette modification, son rapporteur insistant sur la nécessité que les peines prévues pour la corruption de fonctionnaires étrangers soient les mêmes que les peines prévues pour la corruption de fonctionnaires nationaux.

Votre commission vous propose par un amendement de revenir au texte adopté par le Sénat, dans la mesure où il lui paraît anormal que la France punisse les infractions de corruption internationale de manière deux fois plus sévère que ses principaux partenaires commerciaux.

L'Assemblée nationale a en outre renforcé, dans le texte proposé pour la nouvelle incrimination, l'expression " sans droit " par l'expression " à tout moment ". Votre commission vous soumet un amendement de coordination tendant à rétablir sur ce point le texte initial.

Article 435-4 du code pénal
Corruption de magistrat dans un Etat étranger
ou une organisation internationale publique

L'article 434-9 du code pénal punit de manière autonome la corruption active de magistrats ou d'autres personnes exerçant une fonction judiciaire. La convention de l'OCDE visant notamment la corruption de " personnes détenant un mandat judiciaire ", le Gouvernement a choisi de proposer la création d'une incrimination spécifique pour la corruption de magistrats, jurés, arbitres ou experts étrangers.

En première lecture, le Sénat a décidé de ramener les peines d'emprisonnement encourues de dix à cinq ans , afin que le niveau des sanctions soit comparable à celui prévu par les pays ayant déjà transposé la convention. L'Assemblée nationale s'est opposée à cette modification et a rétabli le texte initial.

Votre commission vous propose, par un amendement, de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, remplacé l'expression " sans droit " par l'expression " à tout moment ". Votre commission vous soumet un amendement de coordination tendant à rétablir le texte initial sur ce point.

SECTION 3
Peines complémentaires
et responsabilité des personnes morales


Article 435-5 du code pénal
Peines complémentaires encourues
par les personnes physiques

Le texte proposé pour l'article 435-5 du code pénal énumère les peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables d'une des infractions que tendent à créer les articles 435-1 à 435-4 nouveaux du code pénal.

Les peines prévues sont l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l'affichage ou la diffusion de la décision, enfin la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. L'interdiction du territoire français pourrait en outre être prononcée à l'encontre des étrangers coupables d'une des infractions que tend à créer le projet de loi.

Le texte proposé par cet article n'a fait l'objet d'aucune modification en première lecture.

Article 435-6 du code pénal
Responsabilité pénale des personnes morales

Le texte proposé par cet article prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales pourra être engagée pour les nouvelles infractions que tend à créer le projet de loi.

Le texte initial du projet de loi prévoyait d'appliquer aux personnes morales des peines identiques à celles qui prévalent en matière de corruption de fonctionnaire national, à savoir :

l'amende ;

la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ;

l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Le texte prévoyait en outre que les personnes morales pourraient se voir infliger pour une durée de cinq ans au plus :

l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

le placement sous surveillance judiciaire ;

la fermeture des établissements ou de l'un des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ;

l'exclusion des marchés publics ;

l'interdiction de faire appel public à l'épargne ;

l'interdiction d'émettre des chèques.

En première lecture, le Sénat a décidé de limiter la liste des peines applicables aux personnes morales . Il a en effet constaté que certains des pays signataires de la convention de l'O.C.D.E ne connaissaient pas la responsabilité pénale des personnes morales, leur dispositif répressif se trouvant donc sensiblement moins sévère que celui prévu par le projet de loi. Le Sénat a donc décidé de limiter les peines encourues à l'amende, la confiscation, l'affichage de la décision et au placement sous surveillance judiciaire.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte initial. Son rapporteur a en particulier fait valoir que l'amendement du Sénat se heurtait au principe d'assimilation figurant dans les engagements souscrits au sein de l'Union européenne, puisque le texte proposé pour l'article 435-6 du code pénal a vocation à s'appliquer à la corruption de fonctionnaires étrangers, mais également à la corruption de fonctionnaires communautaires ou appartenant aux autres Etats membres de l'Union européenne.

Il paraît néanmoins indispensable à votre commission que les sanctions prévues par les Etats parties aux différentes conventions que tend à transposer le projet de loi soient approximativement équivalentes. Elle vous propose, par un amendement , de limiter à nouveau la liste des peines applicables aux personnes morales.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
Non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Dans sa rédaction initiale, l'article 2 du projet de loi prévoyait que les nouvelles incriminations ne s'appliqueraient pas aux faits commis à l'occasion de contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention visée par les nouveaux articles du code pénal.

En première lecture, le Sénat a tout d'abord précisé que l'entrée en vigueur évoquée dans cet article était l'entrée en vigueur des conventions sur le territoire de la République . En effet, la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales définit les conditions de son entrée en vigueur et prévoit cette entrée en vigueur le soixantième jour suivant la date à laquelle cinq pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations, et qui représentent à eux cinq au moins 60% des exportations totales cumulées de ces dix pays auront déposé leurs instruments de ratification. En pratique, cette convention est entrée en vigueur en février 1999, mais n'est pas applicable en France, le Gouvernement n'ayant pas déposé les instruments de ratification.

Par ailleurs, le Sénat a complété cet article pour prévoir que les nouvelles incriminations entreront en vigueur en même temps que les conventions auxquelles elles font référence. Il s'agissait d'éviter une entrée en vigueur décalée des conventions et du texte de transposition . Le Gouvernement avait choisi d'insérer une disposition transitoire dans chacun des nouveaux articles du code pénal, le Sénat a estimé préférable de ne pas codifier ces dispositions transitoires et de les inscrire dans l'article 2 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a accepté les modifications proposées par le Sénat. Elle a toutefois profondément modifié le texte proposé. Elle a en effet décidé que les nouvelles incriminations ne s'appliqueraient pas aux faits commis à l'occasion de contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur des conventions que si ces sommes ou avantages étaient déclarées auprès de l'administration fiscale dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur.

Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, M. Jacky Darne a ainsi justifié cette modification : " (...) afin d'éviter toute dérive et toute manoeuvre de dissimulation consistant à rattacher après coup des " commissions " à des contrats, il est prévu, dans un souci de transparence, un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour que les entreprises communiquent à l'administration fiscale la liste des contrats et des " commissions " à verser. "

De fait, il serait choquant que des entreprises tentent de rattacher à des contrats antérieurs des commissions qu'elles voudraient verser dans le cadre de nouveaux contrats.

Néanmoins, la modification proposée par l'Assemblée nationale ne peut pas être acceptée. Comme l'a noté Mme le Garde des sceaux devant l'Assemblée nationale : " si vous adoptiez cet amendement (...) vous subordonneriez le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale à une déclaration administrative, tout en limitant de fait l'application de ce principe dans le temps. J'estime par conséquent que cet amendement pourrait être jugé inconstitutionnel " 3( * ) .

En fait, il semble que l'Assemblée nationale ait jugé contestable l'interprétation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère donnée par le Gouvernement. Le rapporteur de la commission des Lois, M. Jacky Darne, a en effet indiqué que la corruption appartenait à la catégorie des infractions instantanées successives, " dont la caractéristique est de se renouveler entièrement à chaque acte d'exécution " .

Dans un arrêt du 9 novembre 1995, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que " si le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, il se renouvelle à chaque acte d'exécution dudit pacte " . Le rapporteur de l'Assemblée nationale en a déduit que " la loi pénale, même plus sévère, doit s'appliquer aux actes d'exécution postérieurs à son entrée en vigueur, même si le pacte de corruption a été conclu avant cette entrée en vigueur " 4( * ) .

Votre rapporteur n'est pas convaincu par cette interprétation.

L'arrêt de la Cour de cassation cité par le rapporteur de l'Assemblée nationale, confirmé par la suite, ne concernait que la question de la prescription. Il s'agissait de dire que le délai de prescription était réouvert par chaque acte d'exécution du pacte de corruption. Il est difficile de déduire de cette interprétation que la Cour de cassation considère que chaque versement est un nouveau délit. En effet, si la Cour de cassation indique que l'infraction se renouvelle à chaque acte d'exécution, elle dit aussi que cette infraction est " consommée " dès la conclusion du pacte. La conclusion du pacte est donc bien l'acte qui entraîne la consommation de l'infraction . Les actes ultérieurs d'exécution ne sont que des conséquences du pacte préalable. Sans pacte, un présent ou un don à un agent public ne sont pas constitutifs du délit de corruption.

Par conséquent, le dispositif proposé par le Gouvernement, tendant à prévoir que les nouvelles incriminations ne s'appliqueront pas aux commissions versées dans le cadre de contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur des conventions sur la lutte contre la corruption ne paraît pas être une interprétation contestable du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Naturellement, le juge devra rechercher si certains versements ne sont pas destinés à obtenir pour l'avenir des actes de la part d'agents publics étrangers. De tels versements seraient évidemment répréhensibles. En revanche, les versements correspondent à des actes demandés dans le cadre de contrats signés avant l'entrée en vigueur de la convention ne paraissent pouvoir être soumis aux nouvelles incriminations créées par le projet de loi.

Par ailleurs, il convient de noter que le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit l'obligation pour les entreprises de déclarer à l'administration fiscale dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la convention l'ensemble des sommes ou avantages susceptibles d'être versés au profit des agents publics, dans le cadre de contrats antérieurs à l'entrée en vigueur de la convention. Or, dans la plupart des cas, les entreprises traitent avec des intermédiaires et ignorent le montant des commissions réellement destinées aux agents publics.

En conséquence, votre commission vous propose par un amendement , de rétablir le texte de l'article 2 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Elle vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 bis
Compétence du procureur et des juridictions de Paris
pour la corruption active d'agents publics étrangers

En première lecture, le Sénat a décidé de prévoir une compétence concurrente de la juridiction parisienne et de la juridiction territorialement compétente en matière de corruption dans le commerce international . Votre commission a en effet estimé que des magistrats très spécialisés en matière financière devaient être chargés de ces dossiers. Elle a en outre souhaité que l'action publique soit exercée de manière cohérente sur l'ensemble du territoire. Le projet de loi initial prévoyait une compétence des juridictions correctionnelles spécialisées de chaque cour d'appel pour les nouveaux délits créés par le projet de loi. Ces juridictions, en vertu de l'article 704 du code de procédure pénale, sont compétentes pour certains délits financiers tels que la corruption ou les délits prévus par la loi de 1966 sur les sociétés commerciales.

Pour refuser la proposition formulée par le Sénat, l'Assemblée nationale a rappelé que Mme le Garde des Sceaux avait décidé la création de pôles économiques et financiers dans plusieurs villes. Quatre pôles fonctionnent déjà et il devrait en exister une dizaine à plus long terme.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, une certaine confusion a paru s'établir entre les juridictions correctionnelles spécialisées de chaque cours d'appel et les pôles économiques et financiers. Votre commission ne verrait aucun inconvénient à ce que les délits de corruption dans le commerce international soient confiés à quelques pôles économiques et financiers . En revanche, elle estime que l'attribution de ces délits à une juridiction correctionnelle par cour d'appel ne permettra pas d'assurer de manière pleinement satisfaisante la cohérence de l'action publique sur l'ensemble du territoire. Bien que l'Assemblée nationale ait rétabli le texte initial du Gouvernement sur ce point, votre commission vous propose à nouveau de prévoir la compétence concurrente de la juridiction parisienne et de la juridiction territorialement compétente.

Votre commission propose le rétablissement de l'article 3 bis dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Article 4
(article 704 du code de procédure pénale)
Compétence des tribunaux correctionnels spécialisés
en matière économique et financière

L'article 704 du code de procédure pénale prévoit une compétence territoriale concurrente entre la juridiction correctionnelle de droit commun et une juridiction correctionnelle spécialisée en matière économique et financière (dont l'existence est prévue par l'article 705 du code de procédure pénale). Ainsi, lorsque la complexité d'une affaire paraît l'exiger, le procureur territorialement compétent peut saisir la juridiction spécialisée plutôt que la juridiction de son ressort.

L'article 4 du projet de loi initial tendait à inclure parmi les délits relevant de la compétence des juridictions correctionnelles spécialisées les nouvelles infractions prévues par le projet de loi, en particulier la corruption active d'agent public étranger.

En première lecture, le Sénat a décidé d'exclure du champ d'application de cet article, les articles 435-3 et 435-4 nouveaux du code pénal, relatifs à la corruption d'agents publics étrangers, conformément à sa proposition de soumettre ces infractions à la juridiction parisienne. L'Assemblée nationale ayant refusé de soumettre à la juridiction parisienne les nouveaux délits de corruption d'agents étrangers, elle a logiquement rétabli la compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière pour ces délits.

Conformément à la décision qu'elle a prise de prévoir à nouveau la compétence de la juridiction parisienne en matière de corruption d'agents publics étrangers, votre commission vous soumet un amendement tendant à exclure du champ d'application de cet article les articles 435-3 et 435-4 nouveaux du code pénal relatifs à la corruption d'agents publics étrangers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis
(article 39-2 bis du code général des impôts)
Déductibilité fiscale des sommes ou avantages
versés à des agents publics dans le cadre
des transactions commerciales internationales

En 1997, aussitôt après l'adoption de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, le législateur a décidé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1998, de supprimer la déductibilité fiscale des commissions versées dans le cadre du commerce international à compter de l'entrée en vigueur de la convention.

Il a donc inséré dans le code général des impôts un article 39-2bis prévoyant la suppression de la déductibilité des sommes ou avantages versés à un agent public " pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la convention (...) ".

Cette rédaction avait pour conséquence que l'absence de déductibilité ne concernait que les nouveaux contrats signés au cours d'exercices ouverts après l'entrée en vigueur de la convention . Une certaine ambiguïté existait en ce qui concerne la notion d'entrée en vigueur d la Convention. En effet, la convention de l'O.C.D.E. prévoit sa propre entrée en vigueur le soixantième jour suivant la date à laquelle cinq pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations, et qui représentent à eux cinq au moins 60 % des exportations totales cumulées de ces dix pays, auront déposé leur instrument de ratification. En fonction de ce critère, la convention est entrée en vigueur le 15 février 1999.

En revanche, la Convention n'est pas en vigueur sur le territoire français, la France n'ayant pas encore déposé ses instruments de ratification.

Dans un premier temps, le ministère des finances a paru estimer que l'entrée en vigueur évoquée dans l'article 39-2 bis du code général des impôts était l'entrée en vigueur au sens de la convention. Il estime désormais qu'il s'agit de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République.

L'Assemblée nationale a décidé de modifier l'article 39-2 bis du code général des impôts. Elle a en effet constaté que les commissions versées à des agents étrangers deviendraient illégales le jour de l'entrée en vigueur de la convention sur le territoire français alors qu'elles continueraient à être déductibles jusqu'à l'ouverture de l'exercice suivant. Elle a donc prévu que la déductibilité disparaîtrait " à compter du jour de l'entrée en vigueur de la convention " .

Toutefois, la modification adoptée par l'Assemblée nationale a deux conséquences. En premier lieu, elle supprime la déductibilité des commissions à compter de l'entrée en vigueur de la convention. Mais en second lieu, elle supprime la déductibilité non seulement pour les commissions versées dans le cadre de contrats futurs, mais également pour les commissions versées dans le cadre de contrats passés.

Or, le projet de loi prévoit explicitement que les commissions versées dans le cadre de contrats passés ne sont pas pénalement répréhensibles conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Dans ces conditions, il paraît normal que ces commissions, dont le versement a été promis alors que la déductibilité était encore prévue, demeurent déductibles.

Dans ces conditions, votre commission propose, par un amendement , que la déductibilité des commissions disparaisse dès l'entrée en vigueur de la convention sur le territoire de la République, mais seulement pour les contrats futurs.

Elle vous propose d'adopter l'article 4 bis ainsi modifié.

Article 5
Application en Nouvelle-Calédonie
dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte

Le présent article prévoit l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. L'Assemblée nationale ayant décidé de modifier, dans l'article 4 bis du projet de loi, l'article du code général des impôts relatif à la non-déductibilité fiscale des commissions versées dans le cadre de contrats commerciaux, elle a logiquement modifié le présent article pour exclure l'application de l'article 4 bis dans les territoires mentionnés. Le code général des impôts n'est en effet pas applicable dans ce territoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous réserve des observations qu'elle a formulées et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous demande d'adopter le présent projet de loi.

TABLEAU COMPARATIF

___

Projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption








Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Propositions de
la Commission

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Code pénal

Art. 432-11. -- Cf. infra.

 
 

Article 1 er A

I. --  Dans le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal, les mots : « sans droit » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

Article 1 er A

Supprimé.

Art. 433-1. -- Cf. infra.

 
 

II. --  Dans le premier alinéa de l'article 433-1 du code pénal, les mots : « sans droit » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

 
 
 
 

Dans le dernier alinéa de ce même article, les mots : « sans droit » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

 

Art. 434-9. -- Cf. infra.

 
 

III. --  Dans le premier alinéa de l'article 434-9 du code pénal, les mots : « sans droit » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

 
 
 
 

Dans le deuxième alinéa de ce même article, après les mots : « le fait », sont insérés les mots : « , à tout moment, ».

 
 

Article 1er

Il est créé, dans le titre III du livre IV du code pénal, un chapitre V intitulé : " Des atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques " comprenant trois sections ainsi rédigées :

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Art. 432-11. -- Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :

1°  Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2°  Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

" Section 1

" De la corruption passive

" Art. 435-1. - Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 F d'amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

" Section 1

" De la corruption passive

« Art. 435-1. --  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 435-1. -- Pour ...

... d'agréer, à tout moment, directement ...

... mandat.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 435-1. -- Pour ...

... d'agréer, sans droit, directement ...

... mandat.

 

" Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention précitée.

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue.

Suppression de l'alinéa maintenue.

 

« Section 2

« De la corruption active

"1° De la corruption active des fonctionnaires des
Communautés européennes, des fonctionnaires des Etats
membres de l'Union européenne, des membres des institutions des Communautés européennes.

« Section 2

« De la corruption active

« Sous-section 1

« De la corruption active des
fonctionnaires des Communautés européennes, des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, des membres des institutions des Communautés européennes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 433-1. -- Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public et investie d'un mandat électif public :

1°  Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2°  Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

" Art. 435-2. - Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-2 . -- (Alinéa sans modification).

« Art. 435-2 . -- Pour ...

... proposer à tout moment , directement ...

... mandat.

« Art. 435-2 . -- Pour ...

... proposer sans droit , directement ...

... mandat.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.

" Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.

(Alinéa sans modification).

Est ...

... sollicite, à tout moment, directement ...

... alinéa.

Est ...

... sollicite, sans droit, directement ...

... alinéa.

 

" Les dispositions des alinéas précédents entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention précitée.

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue.

Suppression de l'alinéa maintenue.

 

" 2° De la corruption active des personnes relevant d'Etats étrangers autres que les Etats membres de l'Union européenne et d'organisations
internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes.

« Sous-section 2

« De la corruption active des personnes relevant d'Etats étrangers autres que les Etats membres de l'Union européenne
et d'organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification)

 

" Art. 435-3. - Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

« Art. 435-3 . --  Pour ...

... puni de cinq ans ...

... international.

« Art. 435-3 . -- Pour ...

... de dix ans ...

... proposer à tout moment , directement ...

... international.

« Art. 435-3 . -- Pour ...

... de cinq ans ...

... proposer sans droit , directement ...

... international.

 

" Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.

(Alinéa sans modification).

Est ...

... sollicite, à tout moment, directement ...

... alinéa.

Est ...

... sollicite, sans droit, directement ...

... alinéa.

 

" Les dispositions des alinéas précédents entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention précitée.

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue.

Suppression de l'alinéa maintenue.

 

« La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 434-9. -- Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée à l'alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 1 500 000 F d'amende.

" Art. 435-4. - Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 F d'amende le fait de céder aux sollicitations d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

« Art. 435-4 . --  Pour ...

... de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

« Art. 435-4 . -- Pour ...

... de dix ans ...

... proposer à tout moment , directement ...

... international.

« Art. 435-4 . -- Pour ...

... de cinq ans ...

... proposer sans droit , directement ...

... international.

 
 

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.

Est ...

... sollicite, à tout moment , directement...

... alinéa.

Est ...

... sollicite, sans droit , directement...

... alinéa.

 

" Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention précitée.

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue.

Suppression de l'alinéa maintenue.

 

"  La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

"  Section 3

"  Peines complémentaires et
responsabilité des personnes morales

" Art. 435-5. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 435-5 . -- (Sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 435-5 . -- (Sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 435-5 . -- (Sans modification).

Art. 131-26. - L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

" 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

 
 
 

1° Le droit de vote ;

 
 
 
 

2° L'éligibilité ;

 
 
 
 

3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;

 
 
 
 

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

 
 
 
 

5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

 
 
 
 

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

 
 
 
 

La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

 
 
 
 

L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.

 
 
 
 
 

" 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

 
 
 

Art. 131-35. -- La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

" 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

 
 
 

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

 
 
 
 

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

 
 
 
 

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

 
 
 
 

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

 
 
 
 

Art. 131-21. --  La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.

La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

" 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par
l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

 
 
 

La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.

 
 
 
 

Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables.

 
 
 
 

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

 
 
 
 

Art. 131-30. -- Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

" L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions visées au premier alinéa.

 
 
 

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

 
 
 
 

Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

 
 
 
 

Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français lorsque est en cause :

 
 
 
 

1° Un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

 
 
 
 

2° Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

 
 
 
 

3° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

 
 
 
 

4° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans.

 
 
 
 

5° Un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

 
 
 
 

6° Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

 
 
 
 




Art. 121-2. --  Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Art. 435-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 435-2, 435-3 et 435-4.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Art. 435-6 . -- (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 435-6 . -- (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 435-6 . -- (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

 
 
 
 

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

 
 
 
 

Art. 131-38. -- Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

 

" 2° Pour une durée de cinq ans au plus :

« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, le placement sous surveillance judiciaire ;

« 2° Pour une durée de cinq ans au plus :

« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, le placement sous surveillance judiciaire ;

 

" - l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

Alinéa supprimé.

« -- l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

Alinéa supprimé.

 

" - le placement sous surveillance judiciaire ;

Alinéa supprimé.

« -- le placement sous surveillance judiciaire ;

Alinéa supprimé.

 

" - la fermeture des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

Alinéa supprimé.

« -- la fermeture des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

Alinéa supprimé.

 

" - l'exclusion des marchés publics ;

Alinéa supprimé.

« -- l'exclusion des marchés publics ;

Alinéa supprimé.

 

" - l'interdiction de faire appel public à l'épargne ;

Alinéa supprimé.

« -- l'interdiction de faire appel public à l'épargne ;

Alinéa supprimé.

 

« -- l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement.

Alinéa supprimé.

« -- l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement.

Alinéa supprimé.

Art. 131-21. -- Cf. supra.

" 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par
l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

Art. 131-35. -- Cf. supra.

« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. »

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

Art. 435-1 à 435-4 créés par l'article 1 er du projet de loi.

Code de procédure pénale

Art. 689-8 créé par l'article 3 du projet de loi.

Article 2

Article 2

Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l'article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions ou protocoles visés par ces articles.

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

(Alinéa sans modification).

 
 
 

Les sommes ou les avantages susceptibles d'être versés ou octroyés au titre d'un contrat signé avant l'entrée en vigueur des articles 435-1 à 435-4 du code pénal au profit des agents publics étrangers mentionnés par ces articles doivent être déclarés auprès de l'administration fiscale dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur.

Alinéa supprimé.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette déclaration.

Alinéa supprimé.

 

Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ne s'appliquent pas aux faits commis à l'occasion de contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention visée par ces articles.

Les ...

... vigueur sur le territoire de la République de la convention visée par ces articles.

Les ...

... articles, lorsque les sommes ou avantages versés ou octroyés au titre de ces contrats ont été déclarés auprès de l'administration fiscale dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Les articles 435-1 à
435-4 du code pénal ne s'appliquent pas aux faits commis à l'occasion de contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention visée par ces articles.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de procédure pénale

Art. 706-1. --  Abrogé.

 

Article 3 bis

I. --  L'article 706-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

Article 3 bis

Supprimé.

Article 3 bis

I. --  L'article 706-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

Code pénal

Art. 435-3 et 435-4 créés par l'article 1 er du projet de loi.

Code de procédure pénale

Art. 43. -- Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

 

« Art. 706-1 . -- Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, du second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42.

 

" Art. 706-1. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, du second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42.

Art. 52. -- Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

 
 
 
 

Art. 382. -- Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

 
 
 
 

Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue, n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV.

 
 
 
 

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.

 
 
 
 

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.

 
 
 
 

Art. 663. -- . . . . . . . . .

 
 
 
 

Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et les cours d'appel de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 43, 52 et l'alinéa premier de l'article 382, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.

 
 
 
 

Art. 706-42. --  Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

 
 
 
 

1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;

 
 
 
 

2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

 
 
 
 

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.

 
 
 
 

Code pénal

Art. 435-3 et 435-4 créés par l'article 1 er du projet de loi

 

« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »

 

" Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. "

Code de procédure pénale

 
 
 
 

Art. 693. -- La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, celle du lieu d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705 et 706-17.

 










II. --  A la fin du premier alinéa de l'article 693 du même code, les mots : « et 706-17 » sont remplacés par les mots :
« , 706-1 et 706-17 ».

 

II - A la fin du premier alinéa de l'article 693 du même code, les mots : " et 706-17 " sont remplacés par les mots :
" , 706-1 et 706-17 ".

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.

 
 
 
 
 

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Art. 704. -- Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

A l'article 704 du code de procédure pénale, le 1° du premier alinéa est ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article 704 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2 et 434-9 du code pénal ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" 1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 à 435-4 du code pénal ".

« 1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du code pénal ».

« 1° Délits ...

... 435-1 à 435-4
du code pénal.

« 1° Délits ...

... 435-1 et 435-2
du code pénal.

Code pénal

 
 
 
 

Art. 222-38. -- Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

 
 
 
 

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

 
 
 
 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 
 
 
 

Art. 313-1. -- L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

 
 
 
 

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

 
 
 
 

Art. 313-2. -- Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée  :

 
 
 
 

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 
 
 
 

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

 
 
 
 

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

 
 
 
 

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 
 
 
 

5° En bande organisée.

 
 
 
 

Art. 313-4. -- L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

 
 
 
 

Art. 313-6. -- Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

 
 
 
 

Est puni des mêmes peines :

 
 
 
 

1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

 
 
 
 

2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent.

 
 
 
 

La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

 
 
 
 

Art. 314-1. -- L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

 
 
 
 

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

 
 
 
 

Art. 314-2. -- Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :

 
 
 
 

1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

 
 
 
 

2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.

 
 
 
 

Art. 324-1. -- Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

 
 
 
 

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

 
 
 
 

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

 
 
 
 

Art. 324-2. --  Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende :

 
 
 
 

1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

 
 
 
 

2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

 
 
 
 

Art. 432-10. -- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

 
 
 
 

Est puni des même peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

 
 
 
 

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

 
 
 
 

Art. 432-11. -- Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :

 
 
 
 

1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

 
 
 
 

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 
 
 
 

Art. 432-12. -- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

 
 
 
 

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 F.

 
 
 
 

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

 
 
 
 

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

 
 
 
 

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

 
 
 
 

Art. 432-13. -- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

 
 
 
 

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède.

 
 
 
 

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

 
 
 
 

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

 
 
 
 

L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

 
 
 
 

Art. 432-14 . --  Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

 
 
 
 

Art. 432-15 . --  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

 
 
 
 

La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

 
 
 
 

Art. 433-1 . --  Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public :

 
 
 
 

1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

 
 
 
 

2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 
 
 
 

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.

 
 
 
 

Art. 433-2 . --  Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 
 
 
 

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu'une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 
 
 
 

Art. 434-9 . --  Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

 
 
 
 

Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée à l'alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.

 
 
 
 

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 1 500 000 F d'amende.

Art. 435-1 à 435-4 créés par l'article 1 er du projet de loi.

Code général des impôts

Art. 39. --  . . . . . . . .

2 bis
. -- Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1 er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Article 4 bis

Le début du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé : « A compter de l'entrée en vigueur de la convention sur la lutte contre la corruption ... (le reste sans changement) ».

Article 4 bis

Le ...

... rédigé : " Pour les contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la Convention .... (le reste sans changement). "

 

Article 5

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie , dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 5

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 5

La présente loi, à l'exception de l'article 4 bis, est applicable ...

... Mayotte.

Article 5

(Sans modification).


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