n° 138

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article Unique

Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe), signée à Bruxelles le 18 décembre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi. 12 ( * )

ANNEXE III -
ETUDES D'IMPACT

ETUDE D'IMPACT 13 ( * )

Projet de loi autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention.

I. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Tous les Etats membres de l'Union européenne ont signé, le 26 juillet 1995, la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et, le 12 mars 1999, le protocole relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention.

Dans le règlement (CE) n° 515/97 du 13 mars 1997 du Conseil, la rubrique " numéro d'immatriculation du moyen de transport " est prévue dans la catégorie de données " moyens de transport " du système d'information douanier (" SID du premier pilier ") ; elle est cependant absente dans le système d'information des douanes de la convention (" SID du troisième pilier "). Pour le reste le SID du premier pilier et celui du troisième pilier prévoient exactement les mêmes catégories de données. En pratique, il n'est possible d'enregistrer individuellement les moyens de transport que par leur numéro d'immatriculation. Ainsi, sans l'ajout de cette rubrique, la catégorie de données " moyens de transport " du SID du troisième pilier serait dénuée de toute utilité pratique.

D'autre part, la convention SID (troisième pilier) prévoit un échange de données sur le blanchiment de revenus liés à des infractions en matière de drogue. La convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (" convention Naples II ") qui a été adoptée le 18 décembre 1997 régit l'échange d'informations entre les administrations douanières en dehors du SID du troisième pilier et prévoit un large champ d'application du blanchiment de revenus, quelles que soient les infractions douanières auxquelles ce blanchiment se rapporte.

Pour assurer la cohérence des actes juridiques existant dans le cadre du troisième pilier de la coopération européenne, et pour lutter plus efficacement contre la criminalité organisée, y compris dans le domaine du blanchiment d'argent, il a fallu aligner la convention SID (troisième pilier) sur la convention Naples II. Pour ce faire, il a fallu reprendre intégralement dans le présent protocole, le libellé du point 1 (y compris les tirets), et celui de tous les tirets du point 2, de l'article 4 de la convention Naples II.

II. Bénéfices escomptés

* en matière d'emploi : Sans objet .

* en matière d'intérêt général : Le protocole devrait permettre une mise en oeuvre efficace de la convention SID, et devrai faciliter la lutte contre la fraude et le blanchiment de revenus.

* en matière financière : Sans objet.

* en matière de simplification des formalités administratives : Sans objet.

* en matière de complexité de l'ordonnancement juridique : Le protocole complète utilement les dispositions de la convention SID, sans accroître la complexité de l'ordonnancement juridique.

ETUDE D'IMPACT 14 ( * )

Projet de loi autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

I. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Depuis le 31 décembre 1992, la Communauté forme un espace douanier complètement unifié. Les administrations douanières de l'ensemble des Etats membres sont chargées, tant aux frontières extérieures de la Communauté qu'à l'intérieur du territoire communautaire, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions au droit communautaire, comme aux lois nationales.

Le développement de la fraude, et notamment de la fraude aux intérêts financiers de la Communauté, rend nécessaire le renforcement des moyens de recherche et d'information mis à la disposition des services douaniers.

Pour ce qui concerne le volet communautaire, le cadre juridique de leur action a été renforcé par le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières et agricoles.

Il ne couvre cependant pas complètement l'action des services douaniers dans les domaines couverts par les législations et réglementations nationales concernant :

- la circulation des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles édictées par les Etats membres sur le fondement des articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne ;

- le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits provenant ou obtenus directement ou indirectement, ou utilisés dans le cadre du trafic international illicite de stupéfiants.

Par conséquent, la présente convention permet de répondre aux besoins des douanes des Etats membres, du fait que ces administrations doivent quotidiennement appliquer des dispositions tant communautaires que nationales et qu'il est nécessaire de veiller à ce que les dispositions en matière d'entraide et de coopération administratives dans ces deux environnements juridiques, évoluent harmonieusement.

II. Bénéfices escomptés

* en matière d'emploi :

Sans objet .

* en matière d'intérêt général :

Pour se prémunir contre le risque de développement de la fraude lié à la mise en place du marché unique et afin d'assurer une plus grande homogénéité des contrôles à la frontière extérieure de l'Union, il a paru utile de créer un système informatique douanier européen. Il permettra aux administrations douanières d'échanger entre elles des informations relatives aux infractions graves aux lois nationales, et notamment de lutter plus efficacement contre le trafic illicite de stupéfiants.

* en matière financière :

Les coûts afférents au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information des douanes (SID) par les Etats membres sur leur territoire sont à la charge de chacun d'entre eux.

Les autres dépenses entraînées par la mise en oeuvre de la convention, à l'exception de elles qui sont indissociables du fonctionnement du SID aux fins de l'application des réglementations douanière et agricole de la Communauté, sont à la charge de Etats membres.

La quote part de chaque Etat membre est déterminée en fonction du rapport existant entre son produit national brut et la somme totale des produits nationaux bruts des Etats membres de l'année précédant celle durant laquelle les coûts ont été encourus.

* en matière de simplification des formalités administratives :

Sans objet.

* en matière de complexité de l'ordonnancement juridique :

La convention complète utilement, pour les matières relevant du IIIème pilier, les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières et agricoles, sans accroître la complexité de l'ordonnancement juridique.

S'agissant de la compétence de la CJCE, il convient de rappeler que la France a signé le 29 novembre 1996 le " Protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation titre préjudiciel par la CJCE de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ". Aux termes de ce protocole, la France accepte la saisine de la CJCE à titre préjudiciel, par toutes ses juridictions, des questions concernant cette convention.

Un accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes a également été signé par la France à la même date du 26 juillet 1995.

ETUDE D'IMPACT 15 ( * )

Projet de loi autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

I. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Tous les Etats membres de l'Union européenne ont signé, le 26 juillet 1995, la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et, le 29 novembre 1996, le protocole concernant son interprétation à titre préjudiciel par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE).

En effet, la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes définit uniquement la compétence de la CJCE pour le règlement des différends entre les Etats membres relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention. Ces différends sont examinés dans un premier temps au sein du Conseil. Si aucune solution n'a été trouvée à l'expiration d'un délai de six mois, une partie au différend peut saisir la CJCE.

La convention elle-même ne permet donc pas à la CJCE de statuer à titre préjudiciel sur son interprétation. Or, elle concerne les aspects intergouvernementaux de la mise en place d'un système informatique douanier (SID), qui comportera aussi des éléments relevant du droit communautaire (donc susceptibles d'interprétation préjudicielle par la CJCE d'après le traité instituant la Communauté européenne). En outre, il est apparu nécessaire de renforcer la cohérence à l'interprétation de la convention par les Etats membres. Aussi, un protocole a-t-il été signé le 29 novembre 1996 prévoyant la possibilité d'une compétence de la CJCE à titre préjudiciel, tout en tenant compte de la réticence de certains Etats à confier un rôle trop étendu à la Cour dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures.

II. Bénéfices escomptés :

En matière d'emploi :

Sans objet.

En matière d'intérêt général :

La France a opté pour la formule selon laquelle toute juridiction aura la faculté d'interroger la CJCE à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle. Cette solution a le mérite de ne pas retarder inutilement la solution de tels litiges et de ne pas accroître les frais de procédure.

En matière financière :

Sans objet.

En matière de simplification des formalités administratives :

Sans objet.

En matière de complexité de l'ordonnancement juridique :

Aucun élément susceptible de rendre plus complexe l'ordonnancement juridique n'est à craindre. Les questions préjudicielles seront posées par les juridictions nationales selon une procédure comparable à celle que ces juridictions suivent aujourd'hui pour l'application de l'article 177 du Traité instituant la Communauté européenne.

ETUDE D'IMPACT 16 ( * )

Projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

I. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Depuis le 31 décembre 1992, la Communauté forme un espace douanier complètement unifié. Les administrations douanières de l'ensemble des Etats membres sont chargées, tant aux frontières extérieures de la Communauté qu'à l'intérieur du territoire communautaire, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions au droit communautaire, comme aux lois nationales.

Le développement de la fraude, et notamment de la fraude aux intérêts financiers de la Communauté, rend nécessaire le renforcement des moyens de recherche et d'information mis à la disposition des services douaniers.

Pour ce qui concerne le volet communautaire, le cadre juridique de leur action a été renforcé par le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières et agricoles.

Il ne couvre cependant pas complètement l'action des services douaniers dans les domaines couverts par les législations et réglementations nationales concernant :

- la circulation des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles édictées par les Etats membres sur le fondement des articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne ;

- le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits provenant ou obtenus directement ou indirectement, ou utilisés dans le cadre du trafic international illicite de stupéfiants.

Par conséquent, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes permet de répondre aux besoins des douanes des Etats membres, du fait que ces administrations doivent quotidiennement appliquer des dispositions tant communautaires que nationales et qu'il est nécessaire de veiller à ce que les dispositions en matière d'entraide et de coopération administratives dans ces deux environnements juridiques, évoluent harmonieusement. Après avoir vérifié, conformément à l'article K.7 du traité sur l'Union européenne, que l'application provisoire de la convention entre certains Etats ne contrevient ni n'entrave la coopération prévue au titre VI dudit traité, les Etats membres ont prévu cette possibilité dans un accord séparé, afin de permettre une application plus rapide de la convention. Le présent accord permet l'application provisoire de toutes les dispositions de fond de cette convention.

II. Bénéfices escomptés

* en matière d'emploi :

Sans objet .

* en matière d'intérêt général :

Pour se prémunir contre le risque de développement de la fraude lié à la mise en place du marché unique et afin d'assurer une plus grande homogénéité des contrôles à la frontière extérieure de l'Union, il a paru utile de créer un système informatique douanier européen. Il permettra aux administrations douanières d'échanger entre elles des informations relatives aux infractions graves aux lois nationales, et notamment de lutter plus efficacement contre le trafic illicite de stupéfiants.

* en matière financière :

Les coûts afférents au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information des douanes (SID) par les Etats membres sur leur territoire sont à la charge de chacun d'entre eux.

Les autres dépenses entraînées par la mise en oeuvre de la convention, à l'exception de elles qui sont indissociables du fonctionnement du SID aux fins de l'application des réglementations douanière et agricole de la Communauté, sont à la charge de Etats membres.

La quote part de chaque Etat membre es déterminée en fonction du rapport existant entre son produit national brut et la somme totale des produits nationaux bruts des Etats membres de l'année précédant celle durant laquelle les coûts ont été encourus.

* en matière de simplification des formalités administratives :

Sans objet.

* en matière de complexité de l'ordonnancement juridique :

La convention complète utilement, pour les matières relevant du IIIème pilier, les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières et agricoles, sans accroître la complexité de l'ordonnancement juridique.

Les dispositions de la convention relatives au règlement des différends sont d'application provisoire. En revanche, l'entrée en vigueur du Protocole relatif à la compétence préjudicielle de la Cour de justice des communautés européennes n'est pas prévue à titre provisoire.

ETUDE D'IMPACT 17 ( * )

Projet de loi autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe.

I. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Depuis le 31 décembre 1992, la Communauté forme un espace douanier complètement unifié. Les administrations douanières de l'ensemble des Etats membres sont chargées, tant aux frontières extérieures de la Communauté qu'à l'intérieur du territoire communautaire, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions au droit communautaire, comme aux lois nationales.

Pour ce qui concerne le volet communautaire, le cadre juridique de leur action a été renforcé par le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières et agricoles. La convention dite de Naples II est le pendant dans le cadre intergouvernemental de ce règlement en ce qui concerne des dispositions relatives à l'assistance sur demande et à l'assistance spontanée (les dispositions du règlement portant création d'un système informatique douanier figurant dans une convention séparée).

Dès l'entrée en vigueur de la convention de Naples II, la convention de Naples, conclue le 7 septembre 1967 entre les Etats membres des Communautés européennes, sera abrogée. Celle-ci s'est avérée, en effet, un outil insuffisant pour combattre d'une manière efficace les trafics illicites en infraction des réglementations douanières nationales. La nouvelle convention prévoit des actions transfrontalières particulières qui, entre autres, permettront aux agents d'un Etat membre d'intervenir sur le territoire d'un autre Etat membre.

II. Bénéfices escomptés

* en matière d'emploi : sans objet .

* en matière d'intérêt général : la convention met en place des procédures selon lesquelles les Etats membres de l'Union européenne se prêteront mutuellement assistance et coopéreront, par l'intermédiaire de leurs administrations douanières, en vue de prévenir et rechercher les infractions douanières nationales et en vue de poursuivre et de réprimer les infractions aux réglementations douanières communautaires et nationales. Ceci facilitera la lutte contre la fraude, et notamment contre le trafic illicite de stupéfiants.

* en matière financière : les dépenses entraînées par la mise en oeuvre de la convention sont à la charge des Etats membres, à l'exception des honoraires des experts, qui peuvent être remboursés par l'Etat membre requérant.

* en matière de simplification des formalités administratives : sans objet.

* en matière de complexité de l'ordonnancement juridique : l'accord complète utilement, pour les matières relevant du IIIème pilier, les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières et agricoles, sans accroître à ce stade la complexité de l'ordonnancement juridique.

Il convient par ailleurs de rappeler l'existence de la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signée à Nairobi le 9 juin 1977. Moyennant des réserves, la France entend y adhérer en acceptant l'annexe X relative à l'assistance en matière de lutte contre la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes.

* 12 Voir le texte annexé au document Sénat n° 138 (1999-2000).

* 13 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

* 14 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

* 15 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

* 16 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

* 17 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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