CONCLUSION
Ces cinq conventions constituent un dispositif complet. Elles refondent la coopération entre les administrations douanières des Etats membres de l'Union européenne. Elles mettent à leur disposition un ensemble de méthodes et de moyens modernes qui leur permettront de s'adapter à l'évolution de la fraude. En effet, dans le grand marché unique, la convention Naples I ne pouvait plus suffire.
Ces cinq conventions sont aussi l'outil d'une coopération douanière harmonisée entre les domaines relevant de la Communauté et ceux relevant de la coopération intergouvernementale. Le système d'informations des douanes aura un contenu identique, quel que soit le sujet et permettra aux administrations douanières d'échanger des informations en temps réel.
L'utilisation des progrès de l'informatique et des télécommunications par les douanes ne se fera toutefois pas sans offrir aux citoyens toutes les garanties nécessaires pour protéger les données les concernant. Le dispositif des conventions donne toute satisfaction sur ce point. Des autorités indépendantes assureront le suivi de ces questions, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays. Au niveau européen, une autorité centrale assurera la coordination de leurs actions.
C'est pourquoi, sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous propose d'approuver les cinq projets de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi lors de sa séance du mercredi 26 janvier 2000.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin, président, s'est interrogé sur l'harmonisation des conditions de fonctionnement des administrations douanières au niveau européen.
M. Christian de La Malène a demandé au rapporteur si la Grèce avait accepté le principe du droit de poursuite sur son territoire.
M. Robert Del Picchia, rapporteur, a alors apporté les précisions suivantes :
- le fonctionnement des administrations douanières européennes est globalement harmonisé ;
- la convention s'applique selon le principe de réciprocité. Ainsi, la France reconnaît un droit de poursuite sur l'ensemble de son territoire aux Etats qui accordent les mêmes facilités à ses services douaniers. C'est le cas de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suède. Le Luxembourg n'accorde le droit de poursuite que dans la limite de 10 km à partir de sa frontière. D'autres Etats, le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas et la Grèce refusent tout droit de poursuite. Les autres Etats membres n'ont pas encore précisé leur position.
La commission a alors, suivant l'avis de son rapporteur, approuvé les projets de loi qui lui étaient soumis.