ANNEXE
LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE COMMUNAUTAIRE
La
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative
à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le
marché intérieur suit la procédure de
codécision
, qui associe la Commission européenne, le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne.
1. La Commission européenne établit une
proposition de base
La
proposition de base
a été présentée par
la Commission le
18 novembre 1998
. Elle s'attache à
améliorer le fonctionnement du marché intérieur en
facilitant la prestation transfontalière des services en ligne dans la
Communauté.
La proposition de base s'inspire des orientations déjà
formulées par la Commission européenne dans sa communication de
1997 intitulée "
Une initiative européenne dans le
domaine du commerce électronique
".
Elle tend à supprimer les obstacles à la fourniture de service en
ligne en se concentrant sur cinq domaines clés :
- la définition du lieu d'établissement des
opérateurs ;
- les communications commerciales effectuées par courrier
électronique y compris celles des professions
réglementées ;
- la conclusion de contrats en ligne dits " contrats
électroniques " ;
- la responsabilité des intermédiaires en ce qui concerne la
transmission et le stockage des informations appartenant à des
tiers ;
- la mise en oeuvre des réglementations existantes et le
règlement des litiges au niveau transfrontalier.
Le champ d'application de la directive et la question des exceptions qui
devraient y être apportées constituent des enjeux majeurs de la
négociation.
2. Le Parlement européen examine le texte en première
lecture
Le 22 avril 1999, la commission au fond (Commission juridique et des droits des
citoyens) approuvé la proposition de base de la Commission
européenne, amendée afin de clarifier davantage les
responsabilités légales des fournisseurs de services et de
renforcer la protection des consommateurs.
Elle a approuvé le principe fondamental sous-tendant la proposition de
la Commission, à savoir que les services de la société de
l'information doivent, sauf exception, être conformes à la
législation du pays où est établi le fournisseur du
service.
En matière de protection du consommateur, la commission au fond a
introduit l'obligation pour les États membres de veiller à ce que
les consommateurs puissent ne pas recevoir les messages commerciaux parasites
en se faisant inscrire sur un fichier " opt-out ".
En matière de responsabilité des intermédiaires, la
commission au fond a ajouté l'obligation, pour les
sociétés prestataires de services en ligne, de conserver toute
information utile pour retrouver et identifier ceux qui proposent des contenus
à caractère illicite, dans le respect des réglementations
de l'Union européenne sur la protection des données.
Le
6 mai 1999
, le Parlement européen a approuvé la
position de sa commission au fond en y ajoutant plusieurs dispositions, en
particulier pour que les recours juridictionnels ou extrajudiciaires à
travers les frontières puissent être mis en oeuvre par voie
électronique.
3. Le Comité économique et social rend son
avis
Le
29 avril 1999
, le Comité économique et social,
consulté par le Conseil, a rendu son avis sur la proposition de base de
la Commission européenne. Il a en particulier :
- souligné la complexité liée à
l'interdépendance entre cette proposition de directive et d'autres
domaines de réglementation ;
- jugé capital que la promotion du commerce électronique ne
se fasse pas au détriment de la protection offerte aux
consommateurs ;
- estimé que, lorsque cela ne se justifiait pas
complètement, il ne devait pas exister de cadres juridiques distincts
pour le commerce électronique et le commerce établi ;
- établi que seules des
harmonisations partielles
étaient prévues, alors que le champ d'application de la directive
proposée englobait d'importants secteurs ;
- approuvé l'idée selon laquelle, pour les domaines qui ne
sont pas harmonisés par la directive, mais qui relèvent bien de
son champ d'application, le
principe du pays d'origine
s'applique
(c'est-à-dire les dispositions légales du pays dans lequel le
prestataire de service a son siège) ;
- montré les
conflits possibles entre la directive
proposée et le droit communautaire transposé
dans les
États membres, en particulier la directive du 20 mai 1997
relative à la protection des consommateurs en matière de contrats
à distance ;
- approuvé que les obligations minimales d'information du
consommateur actuellement prévues soient complétées par
des données supplémentaires concernant le prestataire ;
- partagé l'opinion selon laquelle le " créateur "
de l'information doit être responsable des contenus ;
- souhaité compléter l'annexe II
énumérant les domaines juridiques exclus de l'application du
principe du pays d'origine.
4. La Commission européenne modifie sa proposition de base
La
proposition modifiée
de la Commission, en date du
1
er
septembre 1999
, retient la plupart des
amendements du Parlement européen. Les modifications apportées
tendent à :
- faire référence à la Convention relative à
la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
à la protection des mineurs ; à la dignité
humaine ;
- souligner la nécessité de garantir un accès
effectif aux mécanismes de
règlement des litiges
, y
compris les recours juridictionnels, et d'examiner la possibilité de
mettre en oeuvre des recours juridictionnels par voie électronique ;
- établir qu'en matière de confidentialité des
messages, les États membres doivent s'abstenir d'interdire ou de
restreindre l'utilisation des méthodes ou instruments de
cryptage
;
- affirmer la nécessité d'une
concertation au niveau
mondial
visant à rendre compatibles les cadres juridiques
communautaires et des pays tiers ;
- mettre en évidence la nécessaire coopération avec
les pays tiers, en particulier les candidats à l'adhésion
à l'Union européenne et les partenaires transatlantiques de
celle-ci.
5. Le Conseil " marché intérieur " aboutit à
un accord politique
Réuni le
7 décembre 1999
, le Conseil des
ministres, en formation " marché intérieur ", a abouti,
de façon assez inattendue, à un
accord politique
, en
apportant plusieurs modifications au texte de la proposition modifiée en
date du 1
er
septembre 1999.
Il s'agissait de trouver un équilibre entre le principe de libre
circulation des services dans la société de l'information et le
respect d'un certain nombre de droits. Plusieurs États membres ont eu du
mal à définir leur position, compte tenu des débats
internes opposant les partisans du commerce électronique aux
défenseurs des consommateurs.
Le texte issu de cet accord politique a été adopté
à l'unanimité, la Belgique s'abstenant.