N° 131

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 décembre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi tendant à renforcer le dispositif pénal à l'encontre des associations ou groupements à caractère sectaire qui constituent, par leurs agissements délictueux, un trouble à l' ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ou la sûreté de l' Etat ,

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir le numéro :

Sénat : 79 (1998-1999).

Ordre public.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mardi 14 décembre 1999, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des lois a examiné, sur le rapport de M. Nicolas About, sa proposition de loi n°79 (1998-1999) tendant à renforcer le dispositif pénal à l'encontre des associations ou groupements à caractère sectaire constituant, par leurs agissements délictueux, un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ou la sûreté de l'État.

Le rapporteur a indiqué que l'objet essentiel de la proposition de loi était de compléter la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées, afin que le Président de la République puisse dissoudre par décret en conseil des ministres des groupements condamnés à plusieurs reprises , ou dont les dirigeants ont été condamnés à plusieurs reprises pour certains crimes et délits, et qui constituent un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine. Il a fait valoir que toutes les croyances étaient respectables, à condition qu'elles s'exercent dans le respect des lois de la République.

Le rapporteur a observé que la dissolution des mouvements sectaires était déjà possible, soit en application de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, soit en application des dispositions du code pénal relatives à la responsabilité des personnes morales. Il a toutefois noté qu'aucune personne morale n'avait encore été dissoute en application du nouveau code pénal entré en vigueur en 1994 et que, si l'action judiciaire à l'encontre des sectes se renforçait, elle se heurtait encore à de nombreuses difficultés.

Le rapporteur s'est déclaré convaincu que l'adoption de la proposition de loi constituerait une incitation à mettre plus souvent en cause les groupements sectaires plutôt que leurs dirigeants et qu'elle permettrait de faire face à des situations d'urgence sans remettre en cause les principes de liberté de croyance et de liberté d'association.

Le rapporteur a par ailleurs noté que la responsabilité des personnes morales n'était pas prévue pour l'ensemble des infractions et qu'elle ne pouvait être mise en cause pour certaines infractions fréquemment commises par des mouvements sectaires, en particulier l'exercice illégal de la médecine.

La commission des Lois a été guidée dans l'examen de cette proposition par la volonté de préserver la liberté d'association tout en permettant la dissolution de groupements ayant commis des infractions préalablement sanctionnées par le juge.

Sur proposition du rapporteur, la commission a modifié le dispositif de la proposition de loi. Elle a décidé :

- d'accepter la modification de la loi du 10 janvier 1936 pour permettre la dissolution de mouvements condamnés à plusieurs reprises ou dont les dirigeants ont été condamnés, tout en modifiant la liste des infractions susceptibles de permettre une telle dissolution ;

- de permettre la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales en cas d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie ;

- d'aggraver les peines encourues en cas de maintien ou de reconstitution d'une association dissoute, pour absence de liceité de son objet.

La commission des Lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page