CHAPITRE TROIS
DÉPENSES COMMUNES DE PERSONNEL
L'essentiel des dépenses de cet agrégat correspond à des dépenses de personnel, en particulier les charges sociales. Elles s'établissent à 89,26 milliards de francs , en hausse de 6,25 % par rapport à 1999, et représentent 12,7 % de l'ensemble des dépenses du budget des charges communes .
I. LES DÉPENSES DE PERSONNEL
Le
chapitre 31-94 " Mesures générales intéressant les
agents du secteur public " est destiné à financer les
dépenses résultant de hausses de rémunération
intervenant en cours d'année.
Il est doté de 230 millions de francs. Il s'agit d'une inscription de
provisions destinées à couvrir les ajustements
complémentaires de rémunérations publiques pouvant
intervenir en 2000.
II. LES DÉPENSES DE PENSIONS
A. UNE OPÉRATION DE REBUDGÉTISATION POUR UN MONTANT DE 5.026 MILLIONS DE FRANCS
Le chapitre 32-97 (article 20) est abondé de 5.026 millions de francs au titre de l'inscription au budget général de la contribution des établissements publics aux charges de pension précédemment rattachées par voie de fonds de concours.
B. LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À L'ÉQUILIBRE DÉMOGRAPHIQUE DU RÉGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DE LA DÉFENSE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE L'ÉTAT
Le fonds
spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels
de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions
concédées ou révisées au profit des ouvriers des
établissements relevant du ministère de la défense et des
services industriels de l'Etat.
En raison du déséquilibre démographique, la principale
ressource du régime réside dans la subvention accordée par
l'Etat, qui est répartie entre les sections ministérielles et les
budgets annexes au prorata du nombre de retraités.
Pour sa part, le budget des charges communes comprend le montant de la
subvention d'équilibre correspondant à la prise en charge des
pensions des anciens ouvriers des budgets annexes, de la SEITA et de
Météo-France.
Cette subvention d'équilibre s'élève à
98,79 millions de francs en 2000, en diminution de 20,84 % par rapport
à 1999.
C. LES CHARGES DE PENSIONS DES DIFFÉRENTS MINISTÈRES
La
totalité des charges de pensions de l'Etat pour 2000 est
évaluée à 192,2 milliards de francs, en progression
de 6,8 % par rapport à 1999.
C'est en gestion que le chapitre 32-97 du budget des charges communes regroupe
la totalité des crédits de pensions de l'Etat à l'issue
d'un arrêté de transfert intervenant en début d'exercice.
En loi de finances initiale, apparaissent toutefois :
- les pensions militaires : 1,06 milliard de francs (- 21,38 %) ;
- les pensions civiles (sauf PTT) : 9,69 milliards de francs,
dont 5,03 milliards de francs au titre de la rebudgétisation
susmentionnée (+ 19,68 % à structure constante) ;
- les pensions des PTT : 24,92 milliards de francs (+ 3,56 %) ;
- les pensions d'Alsace-Lorraine : 89,6 millions de francs
(+10,62 %) ;
- la contribution au paiement des pensions servies par diverses
collectivités antérieurement au 1
er
janvier
1954 : 50.000 francs, comme en 1999.
Soit un total de 35,75 milliards de francs, en progression de
21,68 %.
III. LES DÉPENSES DE CHARGES SOCIALES
Un
crédit de
53,184 milliards de francs
est inscrit au
chapitre 33-91 "Personnel en activité - prestations et versements
obligatoires", en diminution de 2,26 % par rapport à 1999.
Il convient toutefois de préciser que 1089,1 millions de francs
font l'objet d'un transfert : 13,1 millions de francs vers le budget
de l'intérieur et de la décentralisation, correspondant aux
cotisations patronales au titre du régime d'assurance maladie des
personnels civils titulaires de l'Etat, dans le cadre de
l'expérimentation des dotations globalisées de quatre
préfectures ; et 1.076 millions de francs vers le budget de
l'économie, des finances et de l'industrie, correspondant au même
objet, dans le cadre de la dotation globalisée de la direction
générale des impôts.
•
Le versement de l'Etat à la Caisse nationale
d'allocations familiales (CNAF)
Ce versement couvre la différence entre le montant des prestations
familiales servies par l'Etat à ses agents et le montant des cotisations
qu'il aurait eu à verser à la CNAF s'il avait été
affilié à cet organisme. Ces versements s'élèvent
à
10,22 milliards de francs
en 2000, en progression de
2,81 %.
•
Les cotisations patronales d'assurance-maladie
des
fonctionnaires civils s'élèvent à
23,31 milliards
de francs
, en progression de 2,44 % à structure constante. Les
cotisations sont assises sur le traitement brut des fonctionnaires.
• La cotisation à la charge de l'Etat
au titre des
versements dus par les employeurs (0,1 %) sur les salaires
plafonnés
au fonds national d'aide au logement (FNAL)
s'établit à 266 millions de francs, soit une
augmentation de 2,31 %.
• Le versement de l'Etat au titre de la compensation
démographique des régimes de sécurité sociale
s'élève en 1999 à
19,39 milliards de francs
,
en diminution de 4,93 %. L'Etat contribue en effet à la fois
à la "compensation démographique
généralisée" entre régimes de base obligatoires de
sécurité sociale, et à la "surcompensation"
spécifique entre régimes spéciaux d'assurance-vieillesse.
Les mécanismes de compensation et de surcompensation
Les mécanismes des compensations constituent le garant de la
solidarité financière entre les différents régimes
de retraite. En effet, ils permettent aux régimes dont
l'équilibre démographique est le plus dégradé de
recevoir une participation des régimes dont l'équilibre
démographique est plus favorable.
Ces mécanismes ont pour objectif de pallier l'existence d'un grand
nombre de régimes en mutualisant les éléments
démographiques, en cohérence avec la logique d'un financement en
répartition.
1. Compensation généralisée
Instituée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre
1974 (articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la
sécurité sociale), la compensation
généralisée est un mécanisme de
rééquilibrage financier entre les régimes obligatoires
d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. On ne détaillera par la
suite que les compensations entre régimes d'assurance vieillesse. On
notera cependant qu'il existe une compensation généralisée
entre régimes d'assurance maladie. Elle s'effectue selon les mêmes
principes que la compensation vieillesse généralisée. Elle
est complétée par un système de compensations
bilatérales entre le régime général et certains
régimes spéciaux de salariés (mines, marins, SNCF, RATP,
militaires, Banque de France). Celles-ci ont pour objet d'opérer un
transfert sur la base des charges et des produits qui seraient ceux de chacun
des régimes spéciaux s'ils étaient alignés sur le
régime général.
Dans un souci de simplification, la compensation
généralisée vieillesse ne concerne que les régimes
légaux de base justifiant d'un effectif d'actifs cotisants et de
retraités titulaires de droits propres, âgés de 65 ans
et plus, au moins égal à 20.000. Les " petits "
régimes ne sont donc pas visés ainsi que les régimes
complémentaires (de nature conventionnelle).
Cette compensation s'exerce à deux niveaux :
- une compensation entre régimes de salariés :
calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à
chaque retraité de droit direct âgé de 65 ans ou plus,
une prestation commune égale à la pension moyenne des
salariés agricoles (pension moyenne, la moins élevée de
tous les régimes de salariés). Elle tend à pallier non
seulement les déséquilibres mais également les
disparités des capacités contributives : on la qualifie de
compensation " économique ".
- une compensation entre les régimes de salariés et les
régimes de non salariés : elle s'opère sur une base
exclusivement démographique entre un régime fictif
réunissant l'ensemble des régimes salariés et chacun des
régimes de non salariés en se référant à la
prestation moyenne la moins élevée. La charge du transfert ainsi
calculé globalement est ensuite répartie entre tous les
régimes de salariés au prorata des masses salariales.
2. Compensation spécifique
Instituée par l'article 78 de la loi de finances pour 1986 (loi
n° 85-1403 du 30 décembre 1985), la compensation
spécifique, dite " surcompensation " a pour but de mettre en
oeuvre sur des bases élargies les principes mêmes de la
compensation démographique généralisée. En effet,
celle-ci est établie sur des bases minimales (retraités de droit
direct de plus de 65 ans uniquement, à l'exclusion des droits
dérivés). L'exposé des motifs du projet de loi instituant
la compensation généralisée prévoyait qu'un
système correspondant à une compensation plus large pourrait
être mis en place lorsque les régimes seraient harmonisés.
L'objet de la surcompensation est précisément de mettre en
oeuvre, entre les régimes spéciaux -qui présentent une
très grande homogénéité- cette solidarité
plus forte, prévue dès l'origine par le législateur.
Les modalités d'application de la surcompensation définies par
le décret n° 86-100 du 23 janvier 1986 comportent les
éléments suivants :
- élargissement du champ aux retraités de plus de
60 ans et aux droits dérivés,
- calcul de la prestation de référence sur la pension
moyenne servie par les régimes concernés,
- prise en compte des capacités contributives des régimes
en fonction des masses salariales indiciaires.
Elle s'analyse donc comme un " troisième étage " de la
compensation généralisée, dont le premier concerne
l'ensemble des régimes de salariés, et le deuxième le bloc
des régimes de salariés et les différents régimes
de non-salariés.
Cependant, les résultats de la surcompensation ne sont pas pris en
compte dans leur totalité, mais sont affectés d'un coefficient
qui en limite les effets. La mise en oeuvre de ce mécanisme ayant
été effectuée progressivement, le taux a dans un premier
temps été fixé à 22 % puis à 30 %
(en 1992). Il est de 38 % depuis 1993.
Appliquée au taux de 38 %, la surcompensation revient à
effectuer la neutralisation des charges des régimes sur la base de la
prestation moyenne la plus faible parmi les régimes concernés.
Elle s'effectue donc également à cet égard sur des bases
minimales.
3. La mise en oeuvre des opérations de compensations
Les sommes correspondant aux soldes positifs des diverses compensations sont
versées par les régimes débiteurs à un compte
spécial ouvert à la Caisse des dépôts et
consignations. Celui-ci reverse alors aux régimes créanciers les
sommes correspondant aux soldes négatifs (article D. 134-7 du
code de la sécurité sociale, alinéas 1 et 2).
Comme les paramètres définitifs de
l'année " n " pour le calcul des transferts ne sont
disponibles, au mieux, que le second semestre de l'année
" n+1 ", il a été retenu un mécanisme en deux
temps :
- au début de l'année " n ", les montants et les
dates des acomptes provisionnels sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget
(article D. 134-7, alinéas 3, 4 et 5), sur la base de
données prévisionnelles,
- les soldes à régulariser sont déterminés au
cours du second semestre de l'année " n+1 " quand les
informations définitives sont connues.