CHAPITRE TROIS

DÉPENSES COMMUNES DE PERSONNEL

L'essentiel des dépenses de cet agrégat correspond à des dépenses de personnel, en particulier les charges sociales. Elles s'établissent à 89,26 milliards de francs , en hausse de 6,25 % par rapport à 1999, et représentent 12,7 % de l'ensemble des dépenses du budget des charges communes .

I. LES DÉPENSES DE PERSONNEL

Le chapitre 31-94 " Mesures générales intéressant les agents du secteur public " est destiné à financer les dépenses résultant de hausses de rémunération intervenant en cours d'année.

Il est doté de 230 millions de francs. Il s'agit d'une inscription de provisions destinées à couvrir les ajustements complémentaires de rémunérations publiques pouvant intervenir en 2000.

II. LES DÉPENSES DE PENSIONS

A. UNE OPÉRATION DE REBUDGÉTISATION POUR UN MONTANT DE 5.026 MILLIONS DE FRANCS

Le chapitre 32-97 (article 20) est abondé de 5.026 millions de francs au titre de l'inscription au budget général de la contribution des établissements publics aux charges de pension précédemment rattachées par voie de fonds de concours.

B. LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À L'ÉQUILIBRE DÉMOGRAPHIQUE DU RÉGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DE LA DÉFENSE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE L'ÉTAT

Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des ouvriers des établissements relevant du ministère de la défense et des services industriels de l'Etat.

En raison du déséquilibre démographique, la principale ressource du régime réside dans la subvention accordée par l'Etat, qui est répartie entre les sections ministérielles et les budgets annexes au prorata du nombre de retraités.

Pour sa part, le budget des charges communes comprend le montant de la subvention d'équilibre correspondant à la prise en charge des pensions des anciens ouvriers des budgets annexes, de la SEITA et de Météo-France.

Cette subvention d'équilibre s'élève à 98,79 millions de francs en 2000, en diminution de 20,84 % par rapport à 1999.

C. LES CHARGES DE PENSIONS DES DIFFÉRENTS MINISTÈRES

La totalité des charges de pensions de l'Etat pour 2000 est évaluée à 192,2 milliards de francs, en progression de 6,8 % par rapport à 1999.

C'est en gestion que le chapitre 32-97 du budget des charges communes regroupe la totalité des crédits de pensions de l'Etat à l'issue d'un arrêté de transfert intervenant en début d'exercice.

En loi de finances initiale, apparaissent toutefois :

- les pensions militaires : 1,06 milliard de francs (- 21,38 %) ;

- les pensions civiles (sauf PTT) : 9,69 milliards de francs, dont 5,03 milliards de francs au titre de la rebudgétisation susmentionnée (+ 19,68 % à structure constante) ;

- les pensions des PTT : 24,92 milliards de francs (+ 3,56 %) ;

- les pensions d'Alsace-Lorraine : 89,6 millions de francs (+10,62 %) ;

- la contribution au paiement des pensions servies par diverses collectivités antérieurement au 1 er janvier 1954 : 50.000 francs, comme en 1999.

Soit un total de 35,75 milliards de francs, en progression de 21,68 %.

III. LES DÉPENSES DE CHARGES SOCIALES

Un crédit de 53,184 milliards de francs est inscrit au chapitre 33-91 "Personnel en activité - prestations et versements obligatoires", en diminution de 2,26 % par rapport à 1999.

Il convient toutefois de préciser que 1089,1 millions de francs font l'objet d'un transfert : 13,1 millions de francs vers le budget de l'intérieur et de la décentralisation, correspondant aux cotisations patronales au titre du régime d'assurance maladie des personnels civils titulaires de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation des dotations globalisées de quatre préfectures ; et 1.076 millions de francs vers le budget de l'économie, des finances et de l'industrie, correspondant au même objet, dans le cadre de la dotation globalisée de la direction générale des impôts.

Le versement de l'Etat à la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF)

Ce versement couvre la différence entre le montant des prestations familiales servies par l'Etat à ses agents et le montant des cotisations qu'il aurait eu à verser à la CNAF s'il avait été affilié à cet organisme. Ces versements s'élèvent à 10,22 milliards de francs en 2000, en progression de 2,81 %.

Les cotisations patronales d'assurance-maladie des fonctionnaires civils s'élèvent à 23,31 milliards de francs , en progression de 2,44 % à structure constante. Les cotisations sont assises sur le traitement brut des fonctionnaires.

•  La cotisation à la charge de l'Etat au titre des versements dus par les employeurs (0,1 %) sur les salaires plafonnés au fonds national d'aide au logement (FNAL) s'établit à 266 millions de francs, soit une augmentation de 2,31 %.

•  Le versement de l'Etat au titre de la compensation démographique des régimes de sécurité sociale s'élève en 1999 à 19,39 milliards de francs , en diminution de 4,93 %. L'Etat contribue en effet à la fois à la "compensation démographique généralisée" entre régimes de base obligatoires de sécurité sociale, et à la "surcompensation" spécifique entre régimes spéciaux d'assurance-vieillesse.

Les mécanismes de compensation et de surcompensation



Les mécanismes des compensations constituent le garant de la solidarité financière entre les différents régimes de retraite. En effet, ils permettent aux régimes dont l'équilibre démographique est le plus dégradé de recevoir une participation des régimes dont l'équilibre démographique est plus favorable.

Ces mécanismes ont pour objectif de pallier l'existence d'un grand nombre de régimes en mutualisant les éléments démographiques, en cohérence avec la logique d'un financement en répartition.

1. Compensation généralisée

Instituée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 (articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale), la compensation généralisée est un mécanisme de rééquilibrage financier entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. On ne détaillera par la suite que les compensations entre régimes d'assurance vieillesse. On notera cependant qu'il existe une compensation généralisée entre régimes d'assurance maladie. Elle s'effectue selon les mêmes principes que la compensation vieillesse généralisée. Elle est complétée par un système de compensations bilatérales entre le régime général et certains régimes spéciaux de salariés (mines, marins, SNCF, RATP, militaires, Banque de France). Celles-ci ont pour objet d'opérer un transfert sur la base des charges et des produits qui seraient ceux de chacun des régimes spéciaux s'ils étaient alignés sur le régime général.

Dans un souci de simplification, la compensation généralisée vieillesse ne concerne que les régimes légaux de base justifiant d'un effectif d'actifs cotisants et de retraités titulaires de droits propres, âgés de 65 ans et plus, au moins égal à 20.000. Les " petits " régimes ne sont donc pas visés ainsi que les régimes complémentaires (de nature conventionnelle).

Cette compensation s'exerce à deux niveaux :

- une compensation entre régimes de salariés : calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque retraité de droit direct âgé de 65 ans ou plus, une prestation commune égale à la pension moyenne des salariés agricoles (pension moyenne, la moins élevée de tous les régimes de salariés). Elle tend à pallier non seulement les déséquilibres mais également les disparités des capacités contributives : on la qualifie de compensation " économique ".

- une compensation entre les régimes de salariés et les régimes de non salariés : elle s'opère sur une base exclusivement démographique entre un régime fictif réunissant l'ensemble des régimes salariés et chacun des régimes de non salariés en se référant à la prestation moyenne la moins élevée. La charge du transfert ainsi calculé globalement est ensuite répartie entre tous les régimes de salariés au prorata des masses salariales.

2. Compensation spécifique

Instituée par l'article 78 de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985), la compensation spécifique, dite " surcompensation " a pour but de mettre en oeuvre sur des bases élargies les principes mêmes de la compensation démographique généralisée. En effet, celle-ci est établie sur des bases minimales (retraités de droit direct de plus de 65 ans uniquement, à l'exclusion des droits dérivés). L'exposé des motifs du projet de loi instituant la compensation généralisée prévoyait qu'un système correspondant à une compensation plus large pourrait être mis en place lorsque les régimes seraient harmonisés. L'objet de la surcompensation est précisément de mettre en oeuvre, entre les régimes spéciaux -qui présentent une très grande homogénéité- cette solidarité plus forte, prévue dès l'origine par le législateur.

Les modalités d'application de la surcompensation définies par le décret n° 86-100 du 23 janvier 1986 comportent les éléments suivants :

- élargissement du champ aux retraités de plus de 60 ans et aux droits dérivés,

- calcul de la prestation de référence sur la pension moyenne servie par les régimes concernés,

- prise en compte des capacités contributives des régimes en fonction des masses salariales indiciaires.

Elle s'analyse donc comme un " troisième étage " de la compensation généralisée, dont le premier concerne l'ensemble des régimes de salariés, et le deuxième le bloc des régimes de salariés et les différents régimes de non-salariés.

Cependant, les résultats de la surcompensation ne sont pas pris en compte dans leur totalité, mais sont affectés d'un coefficient qui en limite les effets. La mise en oeuvre de ce mécanisme ayant été effectuée progressivement, le taux a dans un premier temps été fixé à 22 % puis à 30 % (en 1992). Il est de 38 % depuis 1993.

Appliquée au taux de 38 %, la surcompensation revient à effectuer la neutralisation des charges des régimes sur la base de la prestation moyenne la plus faible parmi les régimes concernés. Elle s'effectue donc également à cet égard sur des bases minimales.

3. La mise en oeuvre des opérations de compensations

Les sommes correspondant aux soldes positifs des diverses compensations sont versées par les régimes débiteurs à un compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci reverse alors aux régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs (article D. 134-7 du code de la sécurité sociale, alinéas 1 et 2).

Comme les paramètres définitifs de l'année " n " pour le calcul des transferts ne sont disponibles, au mieux, que le second semestre de l'année " n+1 ", il a été retenu un mécanisme en deux temps :

- au début de l'année " n ", les montants et les dates des acomptes provisionnels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget (article  D. 134-7, alinéas 3, 4 et 5), sur la base de données prévisionnelles,

- les soldes à régulariser sont déterminés au cours du second semestre de l'année " n+1 " quand les informations définitives sont connues.

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