ANALYSE DES ORDONNANCES SOUMISES A RATIFICATION
ORDONNANCE N° 98-524 DU 24 JUIN 1998 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA DÉCLARATION PERIODIQUE ENTRE LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE
L'octroi
de mer est une taxe qui a été introduite outre-mer par la loi
n° 92-676 du 17 juillet 1992, relative à la mise en oeuvre de la
décision du Conseil des ministres des communautés
européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989. Cette taxe
est perçue, au profit des communes, sur les marchandises introduites
outre-mer et sur les biens produits sur place.
Le régime de l'octroi de mer a été modifié par
l'article 42 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994, dite loi
" Perben ". Ce texte introduit dans la loi de 1992 un article 15
ter
qui prévoit que l'octroi de mer n'est plus perçu sur
les échanges entre la Guadeloupe et la Martinique, qui forment un
" marché unique antillais ". Toutefois, la loi
" Perben " a assorti la suppression de la taxe d'une obligation de
déclaration périodique, destinée à permettre
à l'administration des douanes de suivre les mouvements de marchandises
entre ces deux îles.
La rédaction de l'article 15
ter
de la loi de 1992 issue de loi
de 1994 prévoit deux types de sanctions :
- au cinquième alinéa, il est prévu que le défaut
de production dans les délais de l'obligation déclarative donne
lieu à une amende "
recouvrée suivant les mêmes
procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et
privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur
ajoutée. Les recours contre les décisions prises par
l'administration sont portées devant le tribunal
administratif
" ;
- au dernier alinéa,
" le refus de déférer
à une convocation
[des agents des douanes],
le défaut de
réponse à une demande de renseignement écrite ou la non
remise de documents nécessaires à l'établissement de la
déclaration
" donnent lieu à une amende qui "
ne
peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de la notification du document par lequel
l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle
propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont
dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses
observations
". Les recours contre les décisions de
l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
La présente ordonnance modifie ces deux alinéas.
Le I de l'article premier propose une nouvelle rédaction du
cinquième alinéa de l'article 15
ter
de la loi de 1992
qui précise :
- que l'amende est prononcée dans le même délai de reprise
qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est
défini à l'article L. 176 du livre des procédures
fiscales ;
- que les garanties, sûretés et privilèges applicables en
matière de taxe sur la valeur ajoutée s'appliquent non seulement
au recouvrement de l'amende, comme le prévoit la loi de 1994, mais
également à son contentieux. Cette précision permet
d'appliquer les règles des articles L. 247 et suivants du livre des
procédures fiscales, qui permettent à l'administration d'accorder
des délais de remise et de moduler le montant des amendes de
manière à tenir compte des circonstances spécifiques
à chaque infraction. Auparavant, la modulation des sanctions
n'était pas possible, ce qui pénalisait les entreprises qui ne
respectaient pas, parfois en toute bonne foi, leur obligation
déclarative.
Le II de l'article premier prévoit que les règles relatives au
contentieux de la TVA s'appliquent également aux amendes
résultant du refus de collaborer avec les services des douanes.
Dans les deux alinéas de la loi de 1992 modifiés par la
présente ordonnance, la référence au juge administratif
disparaît. En effet, la référence au contentieux de la TVA
rend cette mention superflue puisque le juge de la TVA est le juge
administratif.