Projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer
TORRE (Henri)
RAPPORT 81 (1999-2000) - COMMISSION DES FINANCES
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Table des matières
- INTRODUCTION
-
ANALYSE DES ORDONNANCES SOUMISES A RATIFICATION
- ORDONNANCE N° 98-524 DU 24 JUIN 1998 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA DÉCLARATION PERIODIQUE ENTRE LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE
- ORDONNANCE N° 98-525 DU 24 JUIN 1998 RELATIVE A LA MODERNISATION DES CODES DES DOUANES ET AU CONTRÔLE DES TRANSFERTS FINANCIERS AVEC L'ETRANGER DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- ORDONNANCE N° 98-581 DU 8 JUILLET 1998 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES AUX GARANTIES DE RECOUVREMENT ET A LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE EN MATIERE D'IMPÔTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
- ORDONNANCE N° 98-775 DU 2 SEPTEMBRE 1998 RELATIVE AU REGIME DES ACTIVITÉS FINANCIERES DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON
- EXAMEN DES ARTICLES
- EXAMEN EN COMMISSION
- TABLEAU COMPARATIF
N° 81
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 novembre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l' actualisation et à l' adaptation du droit applicable outre-mer ,
Par M.
Henri TORRE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
1175
rect.,
1686
et T.A.
337
.
Sénat :
422
(1998-1999)
Départements et territoires d'outre-mer. |
INTRODUCTION
L'article 38 de la Constitution dispose que "
le
Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au
Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
"
La loi d'habilitation n° 98-145 du 6 mars 1998 a fixé une liste de
dix-sept domaines dans lesquels le gouvernement est habilité à
prendre des ordonnances. Elle a également prévu que le projet de
loi de ratification devrait être déposé avant le 15
novembre 1998.
Parmi les dix-sept domaines définis par la loi d'habilitation, les
points 4, 9 et 14 concernaient le champ de compétences de votre
commission des finances :
- les dispositions relatives à la déclaration périodique
douanière entre les départements d'outre-mer, à la
modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts
financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le régime des activités financières dans les territoires
d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le régime des privilèges et sûretés du
Trésor et la procédure contentieuse en Polynésie
française.
Ces trois domaines ont donné lieu à la prise des quatre
ordonnances visées par le présent projet de loi de ratification.
Ce projet de loi a été déposé dans le délai
fixé par la loi d'habilitation, le 4 novembre 1998. S'il ne l'avait pas
été, les ordonnances seraient devenues
"
caduques
", comme le prévoit l'article 38 de la
Constitution
1(
*
)
.
Le champ de l'habilitation de la loi du 6 mars 1998, donc, par contraste, le
champ de l'abandon temporaire par le Parlement de ses prérogatives de
législateur, était très vaste et couvrait des
matières aussi diverses que le droit du travail, le droit douanier, le
droit commercial, la santé publique et la sécurité
sociale, l'état civil, la domanialité, l'organisation
juridictionnelle, le régime des activités financières, le
droit pénal, le droit électoral, le régime de la
pêche, celui de l'enseignement supérieur, l'action foncière
ou encore l'urbanisme commercial. Si vaste que l'ensemble de ces domaines n'a
pas été concerné par la prise d'une ordonnance.
La longueur de la liste des domaines concernés par la loi du 6 mars 1998
témoigne de l'ampleur du chantier ouvert par le gouvernement, celui de
l'actualisation de la législation en vigueur outre-mer. En cette
matière, le retard par rapport à la métropole
2(
*
)
est tel que, même si le législateur
décidait de prévoir les modalités de l'extension à
l'outre-mer de chacune des nouvelles dispositions législatives, il ne le
pourrait pas toujours car les textes adoptés en métropole
modifient parfois des dispositions dont l'applicabilité outre-mer n'a
jamais été prévue.
Le dynamisme du gouvernement en cette matière de " mise à
jour " du droit ultramarin doit être salué. Ce dynamisme
confine même à l'activisme puisque, avant même la
ratification par le Parlement des ordonnances prises en application de la loi
d'habilitation du 6 mars 1998, un nouveau projet de loi d'habilitation a
été soumis au Parlement.
Le champ de cette nouvelle loi d'habilitation, n°98-899 du 25 octobre
1999, est encore une fois très étendu. Il concerne douze
domaines, dont deux relevant des compétences de votre commission des
finances : le statut et les missions de l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer et les contributions de l'Etat aux ressources
des communes de la Polynésie française.
L'accélération du processus d'actualisation du droit en vigueur
outre-mer s'accompagne d'une novation en matière de procédure.
Les ordonnances prises en application d'une même loi d'habilitation
seront désormais soumises à ratification dans le cadre de
plusieurs projets de lois, renvoyés devant les commissions
compétentes au fond, de manière à permettre un meilleur
contrôle du Parlement sur le contenu des ordonnances.
Le législateur reste cependant confronté à une
difficulté, liée à l'évolution du statut des
différentes collectivités et territoires d'outre-mer. Ainsi,
lorsque la loi d'habilitation du 6 mars 1998 est entrée en vigueur, la
Nouvelle-Calédonie était encore un territoire d'outre-mer. Dans
le cadre du présent projet de loi de ratification, il est possible de
tirer les conséquences de son changement de statut. Toutefois, le
Parlement doit examiner les ordonnances aujourd'hui soumises à
ratification comme si la Polynésie française était encore
un territoire d'outre-mer et n'allait pas, dans quelques mois, se transformer
en pays d'outre-mer.
ANALYSE DES ORDONNANCES SOUMISES A RATIFICATION
ORDONNANCE N° 98-524 DU 24 JUIN 1998 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA DÉCLARATION PERIODIQUE ENTRE LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE
L'octroi
de mer est une taxe qui a été introduite outre-mer par la loi
n° 92-676 du 17 juillet 1992, relative à la mise en oeuvre de la
décision du Conseil des ministres des communautés
européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989. Cette taxe
est perçue, au profit des communes, sur les marchandises introduites
outre-mer et sur les biens produits sur place.
Le régime de l'octroi de mer a été modifié par
l'article 42 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994, dite loi
" Perben ". Ce texte introduit dans la loi de 1992 un article 15
ter
qui prévoit que l'octroi de mer n'est plus perçu sur
les échanges entre la Guadeloupe et la Martinique, qui forment un
" marché unique antillais ". Toutefois, la loi
" Perben " a assorti la suppression de la taxe d'une obligation de
déclaration périodique, destinée à permettre
à l'administration des douanes de suivre les mouvements de marchandises
entre ces deux îles.
La rédaction de l'article 15
ter
de la loi de 1992 issue de loi
de 1994 prévoit deux types de sanctions :
- au cinquième alinéa, il est prévu que le défaut
de production dans les délais de l'obligation déclarative donne
lieu à une amende "
recouvrée suivant les mêmes
procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et
privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur
ajoutée. Les recours contre les décisions prises par
l'administration sont portées devant le tribunal
administratif
" ;
- au dernier alinéa,
" le refus de déférer
à une convocation
[des agents des douanes],
le défaut de
réponse à une demande de renseignement écrite ou la non
remise de documents nécessaires à l'établissement de la
déclaration
" donnent lieu à une amende qui "
ne
peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de la notification du document par lequel
l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle
propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont
dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses
observations
". Les recours contre les décisions de
l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
La présente ordonnance modifie ces deux alinéas.
Le I de l'article premier propose une nouvelle rédaction du
cinquième alinéa de l'article 15
ter
de la loi de 1992
qui précise :
- que l'amende est prononcée dans le même délai de reprise
qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est
défini à l'article L. 176 du livre des procédures
fiscales ;
- que les garanties, sûretés et privilèges applicables en
matière de taxe sur la valeur ajoutée s'appliquent non seulement
au recouvrement de l'amende, comme le prévoit la loi de 1994, mais
également à son contentieux. Cette précision permet
d'appliquer les règles des articles L. 247 et suivants du livre des
procédures fiscales, qui permettent à l'administration d'accorder
des délais de remise et de moduler le montant des amendes de
manière à tenir compte des circonstances spécifiques
à chaque infraction. Auparavant, la modulation des sanctions
n'était pas possible, ce qui pénalisait les entreprises qui ne
respectaient pas, parfois en toute bonne foi, leur obligation
déclarative.
Le II de l'article premier prévoit que les règles relatives au
contentieux de la TVA s'appliquent également aux amendes
résultant du refus de collaborer avec les services des douanes.
Dans les deux alinéas de la loi de 1992 modifiés par la
présente ordonnance, la référence au juge administratif
disparaît. En effet, la référence au contentieux de la TVA
rend cette mention superflue puisque le juge de la TVA est le juge
administratif.
ORDONNANCE N° 98-525 DU 24 JUIN 1998 RELATIVE A LA MODERNISATION DES CODES DES DOUANES ET AU CONTRÔLE DES TRANSFERTS FINANCIERS AVEC L'ETRANGER DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article premier : modernisation du code des douanes
applicable en Nouvelle-Calédonie
Le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie a été
profondément modifié par l'article 28 de la loi n° 96-609 du
5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
Les dispositions du présent article en constituent le prolongement.
Le
I
de cet article abroge deux articles du code des douanes de
Nouvelle-Calédonie, l'article 25, qui concerne le contrôle des
changes, désormais aboli, et l'article 157, qui est l'équivalent
calédonien de l'article 215 du code des douanes métropolitain,
que le II du présent article étend à la
Nouvelle-Calédonie dans une nouvelle rédaction .
Le
II
de cet article étend à la Nouvelle-Calédonie,
en procédant aux ajustements nécessaires pour tenir compte de ses
spécificités institutionnelles, les articles 42, 63
bis
et
63
ter
du code des douanes métropolitain, relatifs au droit de
visite des agents des douanes, l'article 215, relatif à la
procédure douanière en matière de contrebande, et
l'article 415, relatif au délit de blanchiment des capitaux.
Le
III
de cet article précise la rédaction de certaines
dispositions de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 relatif à la
modernisation du code des douanes de Nouvelle-Calédonie, de
manière à corriger les oublis et les imperfections.
Le
IV
de cet article précise les contours du territoire douanier
de Nouvelle-Calédonie et valide certaines dispositions du code des
douanes applicables dans ce territoire, qui résultent de
délibérations de l'assemblée locale alors qu'elles
relèvent de la compétence de l'Etat.
Article 2 : modernisation du code des douanes applicable en
Polynésie française
Cet article est le plus volumineux de l'ordonnance. Il transpose, pour les
matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, au code
des douanes applicable en Polynésie française les
évolutions législatives intervenues en métropole, depuis,
au pire, 1963 et, au mieux, 1977. Les extensions concernent deux domaines :
- les pouvoirs des agents des douanes (titre II du code des douanes) ;
- les procédures contentieuses (titre XII du code des douanes), qui
relèvent de la procédure pénale.
La structure de cet article reflète les difficultés techniques de
l'entreprise. En effet, le titre II du code des douanes comprend environ
40 articles, tandis que le titre XII en compte plus de 130.
Le
I
abroge les dispositions des titres II et XII du code des douanes
applicables en Polynésie française qui concernent des
matières relevant de la compétence de l'Etat. Ces dispositions
seront étendues dans leur nouvelle rédaction par le II de cet
article.
Le
II
transpose, lorsqu'elles relèvent de la compétence de
l'Etat, les dispositions des titres II et XII du code des douanes
métropolitain dans leur nouvelle rédaction, ainsi que certaines
nouvelles dispositions qui n'avaient jamais été étendues
au code des douanes applicable en Polynésie française.
Le premier alinéa du II procède au " tri " entre les
dispositions qui peuvent être étendues, car elles relèvent
de la compétence de l'Etat, et celles qui ne le peuvent pas, car elles
entrent dans le champ de compétence du territoire.
Le A du II offre la faculté au Conseil des ministres de Polynésie
française de codifier les dispositions étendues dans le code des
douanes applicable en Polynésie française. En d'autres termes,
les dispositions du code des douanes métropolitain sont étendues,
mais pas leur numérotation.
Le B précise que toutes les références au code de
procédure civile métropolitain, qui n'est pas applicable en
Polynésie, doivent être remplacées par les
références correspondantes dans le code de procédure
civile applicable en Polynésie. Cette technique de rédaction est
rendue nécessaire par le trop grand nombre de ces
références, qui interdit de modifier chacune d'elles par une
disposition spécifique de l'ordonnance.
De même, le C précise que, puisque la Polynésie
française ne fait pas partie de l'espace économique
européen, toutes les références à la
réglementation communautaire contenues dans les articles étendus
ne sont pas applicables en Polynésie française.
Le D du II procède, pour chacun des articles étendus où
elles s'imposent, aux adaptations permettant de respecter le partage des
compétences entre l'Etat et le territoire et de tenir compte des textes
métropolitains qui ne sont pas applicables en Polynésie.
Le E du II procède à la conversion en francs Pacifique du montant
des amendes prévues par les articles du code métropolitain
étendus au code applicable en Polynésie française. En
effet, puisque les infractions résultent de dispositions
législatives, c'est le législateur qui doit également
déterminer le montant des amendes qui les sanctionnent. Le E du II a
été modifié lors de la première lecture par
l'Assemblée nationale du présent projet de loi de ratification.
Cette modification est devenue l'article 3 du présent projet de loi.
Le F du II adapte les dispositions étendues aux
spécificités de l'organisation juridictionnelle de
Polynésie française.
Le
III
valide les modifications apportées par la
délibération n° 95-255 de l'Assemblée de
Polynésie française à certains articles du code des
douanes applicable dans le territoire, qui concernent des matières
relevant de la compétence de l'Etat.
Trois recours contre l'article 2 de l'ordonnance, présentés par
l'association pour le respect et la défense du contribuable (ARDEC),
sont actuellement instruits par le Conseil d'Etat. L'adoption du présent
projet de loi de ratification conduira à des décisions de
non-lieu à statuer.
Article 3 : modernisation du code des douanes applicable à
Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon a
été mis à jour des dispositions intervenues en
métropole en 1992, et les codes de Wallis-et-Futuna et de
Saint-Pierre-et-Miquelon en 1993. Le présent article transpose à
ces territoires et collectivités les nouveautés intervenues
depuis en métropole.
Le
I
prévoit que les articles 63
ter
, créé
en métropole en 1996, et 415, dans sa nouvelle rédaction issue de
l'article 4 de la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le
blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la
coopération internationale en matière de saisie et de
confiscation des produits du crime, seront désormais applicables dans
ces territoires et collectivités.
Le
II
abroge l'article 26 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
relative à la participation des organismes financiers à la lutte
contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
Cet article avait pour objet de rendre applicable dans les territoires
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon l'article 415 du code des
douanes métropolitain. Dès lors que les différents
articles de la présente ordonnance rendent applicable l'article 415 dans
les territoires et collectivités d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 26 de la loi de 1990 n'a plus
lieu d'être maintenu en vigueur.
Le
III
et le
IV
tirent les conséquences de l'entrée
en vigueur du nouveau code de procédure pénale dans les codes des
douanes applicables à Mayotte et à Wallis-et-Futuna.
Article 4 : création d'une obligation déclarative dans
les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
L'article 98 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du
29 décembre 1989) a créé une obligation
déclarative aux "
personnes physiques qui transfèrent
vers l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans
l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, ou d'un organisme cité à
l'article 8 de ladite loi
". Il prévoit également que
les établissements de crédit soumis à la loi bancaire
doivent "
communiquer, sur leurs demandes, aux administrations fiscales
et douanières la date et le montant des sommes transférées
à l'étranger
" par ces personnes.
Les sanctions encourues en cas de non respect de l'obligation
déclarative ont été prévues par l'article 23 de la
loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des
organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic de stupéfiants. Ces sanctions consistent en
"
la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura
pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale,
au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a
porté l'infraction ou la tentative d'infraction
".
Ces dispositions sont importantes car elles s'inscrivent dans le cadre du
dispositif législatif de lutte contre le blanchiment des capitaux. Les
infractions à l'obligation déclarative permettent par exemple de
lancer des poursuites en application des dispositions du titre XII du code des
douanes, et plus particulièrement de son article 415, dont la
rédaction a été modifiée par la loi du 13 mai 1996
relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de
stupéfiant. Les articles 1, 2 et 3 de la présente ordonnance
étendent d'ailleurs cette nouvelle rédaction de l'article 415 aux
territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le présent article met fin à une bizarrerie juridique. En effet,
l'article 98 de la loi de finances pour 1990 n'a jamais été
étendu aux territoires et collectivités mentionnés
ci-dessus. En revanche, l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990, qui
prévoit les sanctions aux manquements à l'obligation
déclarative, a été rendu applicable. Il convenait donc
d'améliorer la cohérence du dispositif juridique.
En conséquence, le A et B du
I
du présent article
instituent dans les territoires d'outre-mer, les collectivités
territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie un dispositif
sui generis
d'obligation
déclarative, qui pourra par la suite être codifié par les
différentes assemblée locales, en reprenant, tenant compte des
spécificités de l'organisation territoriales de l'outre-mer, les
dispositions de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 et de l'article 23
de la loi du 12 juillet 1990.
Il convient de souligner que le présent article ne reprend pas
l'obligation faite aux établissements de crédit
métropolitains de communiquer aux administrations fiscales et
douanières les informations qu'elles seraient amenées à
demander.
Le C du I du présent article précise également que
l'obligation déclarative ne s'applique pas aux transferts de fonds entre
les différentes parties du territoire national (métropole,
départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer,
Nouvelle-Calédonie, collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon).
Enfin, puisque les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990
sont transposées par le présent article aux collectivités
et territoires d'outre-mer, le
II
du présent article
précise que l'article 23 ne s'applique plus à eux.
ORDONNANCE N° 98-581 DU 8 JUILLET 1998 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES AUX GARANTIES DE RECOUVREMENT ET A LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE EN MATIERE D'IMPÔTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
L'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 a pour origine
un voeu
de l'Assemblée de Polynésie française
3(
*
)
qui, à la suite de plusieurs contentieux et de
la mise en place de la taxe à la valeur ajoutée sur son
territoire, a souhaité que l'Etat, qui est compétent en
matière de recouvrement et de contentieux de l'impôt,
procède à une adaptation de son régime.
Le nouveau régime applicable à la Polynésie, issu des
dispositions de la présente ordonnance, s'inspire de celui en vigueur en
métropole. Il s'en écarte lorsque l'organisation
administrative de la Polynésie diffère de celle de la
métropole et nécessite des ajustements.
A. LES NOUVELLES REGLES RELATIVES AUX GARANTIES DE RECOUVREMENT DE
L'IMPÔT
Article premier : la création d'un " privilège du
territoire " de Polynésie française
En métropole, le Trésor bénéficie d'un
" privilège ", qui lui confère un droit de gage sur les
biens mobiliers d'un débiteur et un droit de préférence
par rapport aux autres créanciers du débiteur. Par exemple, en
cas de saisie et de ventes des biens d'un débiteur, le produit de cette
vente sera en priorité versé au Trésor, à
concurrence du montant de ses créances sur le débiteur.
Plusieurs article du code général des impôts
déterminent les conditions d'application du privilège du
Trésor. Les articles 1920, 1923 et 1924 du code général
des impôts traitent des impôts directs et taxes assimilées,
l'article 1926 concerne le privilège en matière de taxes sur le
chiffre d'affaires et des taxes assimilées, l'article 1927 traite des
contributions indirectes, tandis que l'article 1929 définit le
régime du privilège en matière de droits d'enregistrement,
de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et des autres
droits et taxes assimilés.
Ces dispositions sont transposées à la Polynésie
française, où elles sont qualifiées de
"
privilège du territoire
". La terminologie
différente s'explique par le fait que la notion métropolitaine de
Trésor n'a pas d'équivalent en Polynésie française.
L'architecture du dispositif proposé pour la Polynésie
diffère de celle de la métropole :
un premier alinéa prévoit que le privilège s'exerce,
comme en métropole, avant tout autre, sur les meubles et les effets
mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce
privilège est applicable "
en matière de contributions,
droits et taxes de toute nature
" ;
un deuxième alinéa crée, en s'inspirant de l'article 1924
du code général des impôts un privilège qui
"
prend rang immédiatement après celui du
territoire
". Les dispositions du deuxième alinéa
s'écartent du régime applicable en métropole sur deux
points :
- ses bénéficiaires : le privilège en
métropole concerne collectivités locales (les départements
et les communes) tandis que le dispositif résultant des dispositions de
la présente ordonnance s'applique aux collectivités locales mais
également aux organismes consulaires (chambres de commerce, de
l'industrie, des services et des métiers) ;
- les prélèvements concernés : le privilège
métropolitain concerne les taxes assimilées aux contributions
directes, principalement les taxes acquittées par les associations
syndicales autorisées et la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (TEOM), tandis que le dispositif résultant des
dispositions de la présente ordonnance concerne également les
centimes additionnels perçus au profit des communes et des organismes
consulaires, les redevances pour services rendus et les taxes perçues
pour le compte d'organismes tiers
4(
*
)
.
un troisième alinéa reprend les dispositions de
l'article 1929
sexies
, et étend le privilège aux
pénalités d'assiette et de recouvrement.
Article 2 : hypothèque légale du territoire de la
Polynésie française sur tous les biens immeubles des
redevables
Cet article reprend mot pour mot, en supprimant les références au
livre des procédures fiscales, uniquement applicable en
métropole, le texte de l'article 1929
ter
du code
général des impôts relatif aux hypothèques
légales du Trésor, qui deviennent les hypothèques
légales du "
territoire de la Polynésie
française
".
Article 3 : transposition du régime de l'avis à tiers
détenteur
En métropole, l'avis à tiers détenteur est la contrepartie
du privilège du Trésor. En effet, pour recouvrer des
créances garanties par le privilège, l'article L. 262 du livre
des procédures fiscales prévoit que le Trésor peut
demander aux détenteurs de sommes appartenant au débiteur (les
" tiers détenteurs ") de lui verser directement ces sommes.
Grâce à son privilège sur le recouvrement des
créances d'un de ses débiteurs, la procédure à
laquelle est soumis le Trésor est beaucoup moins lourde que celle
à laquelle seraient soumis d'autres créanciers du même
débiteur.
L'article L. 263 prévoit que le Trésor peut exiger
immédiatement des tiers détenteurs le versement des sommes dues,
indépendamment de la date à laquelle elles devaient initialement
être remboursées. De plus, lorsqu'une même personne est
destinataire de plusieurs avis concernant le même débiteur, elle
doit, en cas d'insuffisance de fonds, exécuter ces avis en proportion de
leurs montants respectifs.
Ces dispositions sont intégralement transposées à la
Polynésie française. Toutefois, le dispositif résultant
des dispositions de la présente ordonnance diverge du dispositif
métropolitain sur un point. L'article L. 263 prévoit
que l'avis à tiers détenteur "
comporte l'effet
d'attribution immédiat prévu à l'article 43 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991
", portant réforme des
procédures civiles d'exécution. Cette référence,
qui définit le régime des sanctions en cas de non respect de
l'avis à tiers détenteur, n'est pas reprise dans le dispositif de
la présente ordonnance car les procédures civiles ne sont pas de
la compétence de l'Etat, mais de l'assemblée territoriale. La loi
de 1991 n'est d'ailleurs pas applicable en Polynésie française.
Article 4 : possibilité de mettre en cause la
responsabilité d'un gérant de société au titre des
impôts dus par sa société
L'article 4 de la présente ordonnance reprend les dispositions des
articles L. 266, relatif à la mise en cause des gérants de
sociétés à responsabilité limitée, et
L. 267 du livre des procédures fiscales, relatif à la mise
en cause des gérants d'autres types de sociétés. Ces
articles prévoient les modalités selon lesquelles un
gérant peut être rendu solidairement responsable du paiement des
impositions dues par sa société lorsque celui-ci a
été rendu impossible en raison de manoeuvres frauduleuses ou de
l'inobservation répétée de la législation fiscale.
La rédaction de l'article 4 diffère de celle des articles L. 266
et L. 267 du livre des procédures fiscales sur deux points :
- les références à des articles du code
général des impôts sont supprimées ;
- la référence au tribunal de grande instance, juridiction qui
n'existe pas en Polynésie française, est remplacée par une
référence au tribunal de première instance.
B. LES REGLES RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'IMPÔT
1. Le contentieux de l'assiette
Le chapitre premier (
articles 5, 6, 7, 8 et 9
) du titre II de la
présente ordonnance, consacré au contentieux de l'assiette,
reprend les dispositions des articles L.190, L.191, L.193, L.195 A et
L.199 du livre des procédures fiscales.
Ces articles ne s'écartent de la rédaction du livre des
procédures fiscales que sur deux points :
- l'article 8 prévoit que la charge de la preuve appartient à
l'administration en cas de contestation des pénalités
infligées au titre "
des
impôts directs et des
taxes assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres
taxes sur le chiffre d'affaires
". Cette rédaction reprend
celle de l'article 195 A du livre des procédures fiscales, en supprimant
la référence aux droits d'enregistrement, à la taxe de
publicité foncière et au droit de timbre, qui n'existent pas
outre-mer.
- l'article 9 prévoit que "
en matière d'impôts
directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées,
les décisions rendues par le
président
du
gouvernement du territoire
de la Polynésie française
sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière
satisfaction aux intéressés peuvent être portées
devant le tribunal administratif de Papeete
". Dans ce dispositif, le
président du gouvernement rend des décisions en matière de
contentieux de l'assiette de l'impôt en sa qualité d'ordonnateur
des dépenses, qui doit être distingué du comptable (le
trésorier-payeur général). L'article correspondant
applicable en droit métropolitain (L. 199 du livre des
procédures fiscales) fait référence à
"
l'administration
".
2. Le contentieux du recouvrement
Le chapitre II (articles 10 et 11) du titre II concerne le contentieux du
recouvrement de l'impôt.
La rédaction de
l'article 10
reprend celle de l'article
L. 281 du livre des procédures fiscales. Elle prévoit que le
trésorier-payeur général (TPG) est compétent pour
les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes redevances
et sommes quelconques dont la perception incombe au comptable public.
Lorsque le litige porte sur le montant de la dette, sur l'exigibilité
des sommes réclamées ou sur tout autre motif ne remettant pas en
cause l'assiette et le calcul de l'impôt, les recours contre les
décisions du TPG sont portées devant le juge de l'impôt, le
tribunal administratif de Papeete.
Lorsque le litige porte sur la régularité en la forme de l'acte,
la rédaction actuelle de l'article 10 prévoit que, comme en
métropole, les recours contre les décisions du TPG sont
portées devant le juge de l'exécution. Or, les juges de
l'exécution ont été créés en
métropole par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant
réforme des procédures civiles d'exécution, qui n'est pas
applicable en Polynésie française car elle porte sur des
matières qui sont de la compétence du territoire. En
conséquence, il n'y a pas de juge de l'exécution en
Polynésie française.
Votre rapporteur vous proposera un
amendement
tendant à
préciser que, dans ce cas, les recours sont portés non pas devant
le juge de l'exécution mais devant le tribunal de première
instance, qui est la juridiction équivalente en Polynésie
française.
L'article 11
reprend la rédaction de l'article L. 262 du livre
des procédures fiscales et prévoit que, lorsqu'une tierce
personne conteste son obligation de payer une dette, le juge de l'impôt
(le tribunal administratif) doit, avant de statuer, faire trancher la question
par le juge civil.
Cette procédure est peu appliquée en métropole car le juge
administratif se réserve une grande marge d'appréciation et ne
renvoie pas au juge civil lorsqu'il n'existe aucun doute sur
l'interprétation des textes.
ORDONNANCE N° 98-775 DU 2 SEPTEMBRE 1998 RELATIVE AU REGIME DES ACTIVITÉS FINANCIERES DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON
A.
L'ARCHITECTURE DE L'ORDONNANCE
La présente ordonnance, datée du 2 septembre 1998, s'applique aux
territoires d'outre-mer, à la Nouvelle Calédonie, à la
collectivité territoriale de Mayotte, et à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les assemblées de chacun de ces territoires ou collectivités ont
été consultées sur l'opportunité de la
transposition des dispositions de la présente ordonnance. Seuls le
Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et le Congrès
de Nouvelle-Calédonie ont rendu un avis, positif dans les deux cas.
1. Le champ de la transposition
La présente ordonnance a pour objet d'actualiser le régime
juridique des activités financières outre-mer, en transposant les
principaux textes applicables en métropole dans cette matière.
La transposition de ces textes n'est pas totale. Ainsi, ne sont pas
transposées :
- les dispositions concernant la libre prestation de service sur les
territoires des Etats-membres de l'Union européenne : les
territoires et collectivités mentionnés ci-dessus ne font en
effet pas partie de l'espace économique européen
5(
*
)
.
- les dispositions qui font référence à des textes qui ne
sont pas applicables dans ces territoires ;
- les dispositions concernant des domaines qui ne relèvent pas de la
compétence de l'Etat, en particulier les dispositions fiscales.
Par ailleurs, les différents articles de cette ordonnance ne concernent
pas forcément l'ensemble des territoires et collectivités
visés dans l'intitulé de l'ordonnance, en raison de leur
régimes juridiques différents. Par exemple, un grand nombre
d'articles ne concernent pas Saint-Pierre-et-Miquelon car cette
collectivité est soumise au principe de l'assimilation
législative, en vertu duquel le droit métropolitain s'applique,
sauf lorsque la loi le prévoit expressément.
2. L'objet de la transposition
La présente ordonnance a pour principal objet de rendre applicables,
dans les territoires mentionnés ci-dessus, deux textes qui on refondu
l'ensemble du cadre juridique de l'exercice des services financiers :
- la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des
activités financières
;
- la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative
aux
organismes de placement collectif en valeur mobilière
(OPCVM)
et portant création des fonds communs de créances
(FCC).
Par souci de cohérence de la législation applicable dans les
territoires visés par la présente ordonnance en matière
d'activités financières, d'autres textes, dont certains ont
d'ailleurs été modifiés par la loi de 1996 sont
étendus, en partie ou dans leur totalité :
- la loi n° 290 du 14 février 1942 modifiée tendant à
l'organisation et
au fonctionnement des bourses de valeurs
;
- la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le
régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à
l'épargne
;
- l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi
de finances pour 1982 qui prévoit
l'inscription en compte de valeurs
mobilières émises par les sociétés non
cotées
;
- l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant
une
commission des opérations de bourse
(COB) ;
- la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le
développement des investissements et relative à
l'épargne
;
- la loi n° 85-1121 du 14 décembre 1985 modifiant
diverses
dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de
créance négociables, des sociétés et des
opérations de bourse
;
- l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier relatif à la
création des titres de créance négociables
.
La transposition de la loi du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM fait
l'objet de l'
article 7
.
La transposition de la loi de modernisation des activités
financières de 1996 fait l'objet de l'
article 10
6(
*
)
.
Les modifications apportées par la loi de modernisation des
activités financières du 2 juillet 1996 aux textes
mentionnés aux
articles 2, 5, 6 et 8
de la présente
ordonnance sont étendues à l'outre-mer, par ces articles, et non
par l'article 10 relatif à l'extension de la loi de modernisation
des activités financières.
Les
articles premier, 3 et 4
concernent des textes qui n'ont pas
été modifiés par la loi de modernisation des
activités financières de 1996.
La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
L'extension des dispositions de la loi du 2 juillet 1996
est au
coeur de la présente ordonnance. Votre rapporteur reproduit ci-dessous
une note, transmise par le ministère de l'économie et des
finances, qui rappelle les apports de ce texte à la
réglementation applicable en matière d'activités
financières
:
La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières consacre l'unité du marché
financier et opère une réforme institutionnelle destinée
à renforcer la sécurité de l'épargne investie et
à accroître la transparence des transactions. Elle organise le
marché autour de la notion de prestation de services d'investissement,
notion qui elle-même se définit par rapport aux notions
d'instrument financier et de service d'investissement. Les instruments
financiers constituent un ensemble vaste qui comprend les actions, les titres
de créance, les parts ou actions d'organismes de placements collectifs
et les instruments financiers à terme.
Les services d'investissement sont définis comme des opérations
portant sur des instruments financiers. Ils comprennent la réception et
la transmission d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour
propre compte, la gestion de portefeuille pour compte de tiers, la prise ferme
et le placement.
Le concept, très large, de prestataire d'investissement englobe d'une
part, les entreprises d'investissement définies comme des personnes
morales " autres que les établissements de crédit ",
qui ont " pour profession habituelle et principale de fournir des services
d'investissement " et d'autre part, les établissements de
crédit " agréés pour fournir des services
d'investissement ". Ces intermédiaires financiers, seuls
habilités à fournir des services d'investissements, sont soumis
aux mêmes conditions d'agrément, d'exercice et de surveillance de
leur activité. Tout prestataire de service d'investissement
agréé peut devenir membre des marchés
réglementés.
La distinction entre marchés réglementés ou non
réglementés constitue désormais le seul facteur de
différenciation au sein de l'espace financier, très unifié.
Pour être reconnu comme marché réglementé, un
marché d'instruments financiers doit " garantir un fonctionnement
régulier des négociations ". Sous réserve du droit
d'opposition de la commission des opérations de bourse (COB),
l'admission ou la radiation d'instruments financiers sur un marché
réglementé est décidée par les entreprises de
marchés, sociétés commerciales qui ont pour
activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché
réglementé. Les entreprises de marché définissent
les conditions générales d'accès au marché et
à la cotation des instruments financiers ainsi que les règles
relatives à l'organisation des transactions. Elles exercent ces
prérogatives sous le contrôle du conseil des marchés
financiers qui s'est substitué au conseil des bourses de valeurs et au
conseil du marché à terme.
Au plan institutionnel, l'unification de l'intermédiation
financière s'est, en effet, traduite par la création d'une
autorité professionnelle et déontologique, le CMF, dotée
de la personnalité morale, qui a pour mission de réguler et de
contrôler l'ensemble des marchés réglementés et des
activités de services d'investissement, autres que la gestion de
portefeuille pour le compte de tiers qui relève la compétence de
la COB.
Le règlement général du CMF homologué par
arrêté du ministre chargé des finances, détermine
les règles de bonne conduite qui s'imposent aux prestataires de service
d'investissement non gestionnaires de portefeuille. Il établit les
principes généraux d'organisation et de fonctionnement des
marchés réglementés et des chambres de compensation. Il
fixe également les règles relatives aux offres publiques portant
sur des instruments financiers négociés sur un marché
réglementé.
En outre, cette nouvelle autorité veille au respect des règles de
bonne conduite par les intermédiaires (non gestionnaires de portefeuille
pour le compte de tiers), que ceux-ci interviennent sur un marché
réglementé ou non. Enfin, elle joue un rôle de
codécision dans l'agrément des prestataires de services
d'investissement dont elle approuve avec le programme d'activité,
conjointement avec le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement (CECEI).
L'unification et la simplification de l'intermédiation financière
déterminent, également, la création d'autorités
communes aux établissements de crédits et aux entreprises
d'investissement.
Le comité de la réglementation bancaire et financière
(CRBF) fixe " les prescriptions d'ordre général ",
c'est-à-dire les normes de gestion prudentielle applicables tant aux
établissements de crédit qu'aux entreprises d'investissement non
gestionnaires de portefeuille. Le CECEI délivre l'agrément des
entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en
tant que prestataires de services d'investissement. Seules dérogent
à l'unicité de procédure, les sociétés de
gestion de portefeuille soumises à l'agrément de la COB. Pour sa
part, la commission bancaire exerce sur les entreprises d'investissement non
gestionnaires de portefeuille, la surveillance prudentielle et les
contrôles sur place qu'elle est habilitée à pratiquer sur
les établissements de crédit.
En outre, la loi de modernisation des activités financières
clarifie les missions de la COB, renforce son autorité en lui
conférant la qualité " d'autorité administrative
indépendante " et garantit la transparence de ses interventions.
Selon l'article 89, la COB " veille à la protection de
l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres
placements donnant lieu à appel public à l'épargne,
à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers ". Les missions traditionnelles de
la COB sont ainsi confirmées et étendues à l'ensemble des
marchés et instruments financiers qu'ils soient
réglementés ou non. La COB régule l'information relative
aux marchés, définissant la nature des informations qui doivent
être communiquées aux épargnants, contrôlant
l'application de ses prescriptions.
Par ailleurs, elle exerce sur les sociétés de gestion des
compétences homothétiques de celles dévolues aux
autorités bancaires et financières pour les autres prestataires
de services d'investissement : édiction de règles de bonne
conduite, délivrance d'agrément et contrôle prudentiel.
Ses règlements sont homologués par arrêté du
ministre chargé de finances et rendus publics.
Ce cadre juridique adapté à l'évolution des
activités s'appliquera désormais outre-mer comme en
métropole.
4. Les limites de la transposition
La loi d'habilitation n° 98-145 qui a autorisé l'élaboration
de la présente ordonnance a été publiée au Journal
Officiel du 6 mars 1998. En conséquence, l'ordonnance ne saurait
étendre des dispositions intervenues en métropole après
cette date.
Pourtant, la plupart des textes transposés ont été
modifiés par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF). C'est
pourquoi la présente ordonnance prévoit que chacun des textes
transposés l'est "
dans sa rédaction antérieure
à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
".
Certains des textes visés par l'ordonnance ont également
été modifiés par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999,
relative à l'épargne et la sécurité
financière.
Afin de ne pas accroître le retard du droit de l'outre-mer par rapport
aux évolutions législatives de la métropole, votre
rapporteur vous proposera de saisir l'occasion du présent projet de loi
de ratification pour transposer aux territoires d'outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte les textes visés par la présente ordonnance dans leur
rédaction modifiée par le DDOEF de 1998 et par la loi du 25 juin
1999.
B. EXAMEN DES ARTICLES
Article premier : transposition de la loi de 1942 sur l'organisation des
bourses de valeurs
Cette loi de 1942, validée par une ordonnance de 1945, n'a jamais
été appliquée dans les territoires concernés par la
présente ordonnance.
Elle n'a pas été modifiée par la loi de 1996 de
modernisation des activités financières. Cependant, par souci de
cohérence de la législation applicable en matière
d'activités financières, il a été jugé
souhaitable de transposer ce texte, qui définit les conditions de
l'adjudication publique, volontaire ou forcée, des instruments
financiers.
Article 2 : transposition de l'ordonnance de 1967 instituant la COB
Cette ordonnance est transposée dans les territoires d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Elle était applicable dans ces territoires, mais dans sa version
antérieure aux modifications intervenues dans le cadre des lois du
14 décembre 1985 (qui portait sur le droit des valeurs
mobilières et des titres de créances négociables) et du
2 juillet 1996 (qui renforçait les pouvoirs de la COB).
L'ordonnance de 1967 a été également été
modifiée par la loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier du 2 juillet 1998, qui a précisé
la définition de l'appel public à l'épargne. Toutefois,
cette modification est intervenue après l'adoption de la loi
d'habilitation du 6 mars 1998. Par conséquent, il n'était
pas possible au gouvernement de transposer cette modification dans le cadre de
la présente ordonnance.
Article 3 : transposition de la loi du 31 décembre 1970
fixant le régime des sociétés civiles autorisées
à faire publiquement appel à l'épargne
La loi de 1970 n'a pas été modifiée par la loi de 1996 de
modernisation des activités financières. Sa transposition est
donc uniquement motivée par un souci de cohérence et
d'actualisation du droit applicable outre-mer.
La loi de 1970 a fait l'objet de nombreuses modifications depuis son
entrée en vigueur. Seules les deux dernières n'ont pas
été étendues aux territoires concernés par le
présent article :
- les modifications résultant de l'article 304 de la loi
n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés
civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit
foncier et aux fonds communs de créances ;
- les modifications résultant du titre IX de la loi n° 93-1444 du
31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à
la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux
marchés financiers.
Parmi les modifications de la loi de 1970 opérées par ces deux
textes, toutes ne peuvent pas être transposées : certaines
concernent des matières qui sont de la compétence des
assemblées locales, ou qui sont appelées à le devenir. En
conséquence, le présent article exclut du champ de la
transposition les dispositions qui ne sont pas de la compétence de
l'Etat :
- dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la
collectivité territoriale de Mayotte, les références aux
articles 419 et 420 du code pénal, qui concernent le régime des
sanctions de la diffusion d'informations mensongères destinées
à troubler
les cours
, et qui résultent d'une ordonnance de
1986 qui n'a pas été étendue aux territoires
concernés par cet article ;
- dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la
collectivité territoriale de Mayotte, les références
à l'article 72-6 de la loi du 3 janvier 1972 relative au
démarchage financier, qui concerne l'organisation de cette profession et
n'est donc pas de la compétence de l'Etat ;
- dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
l'article 35 de la loi de 1970, qui comporte des dispositions de nature
fiscale. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance, l'article 35 était applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon alors qu'il n'aurait pas du l'être, compte tenu
du régime d'autonomie fiscale dont bénéficie cette
collectivité.
Article 4 : transposition de l'article 94 de la loi de finances pour
1982 relatif à l'inscription en compte des valeurs mobilières
émises par les sociétés non cotées
L'article 94 de la loi de finances pour 1982 impose, pour toutes les valeurs
mobilières émises sur le territoire français,
l'inscription sur un compte tenu par la société émettrice
ou par un intermédiaire habilité. Il pose la même
obligation pour les titres des sociétés par actions qui ne sont
pas négociés sur un marché réglementé et
pour les actions des sociétés autres que les SICAV
7(
*
)
qui ne sont pas négociées sur un
marché réglementé.
Le recours à des écritures comptables est rendu nécessaire
par la dématérialisation des titres et permet la circulation des
valeurs mobilières par virement de compte à compte.
La transposition de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 n'est pas
totale :
- la transposition du I de cet article n'est pas prévue. Elle n'a pas
été proposée aux assemblée locales, qui n'ont donc
pas pu se prononcer sur son opportunité ;
- le sixième alinéa du II porte sur des dispositions de nature
fiscale (détermination de l'assiette "
des droits de mutation
par décès et de l'impôt sur les grandes
fortunes
"), qui ne sont pas de la compétence de l'Etat.
Par ailleurs, le présent article 4 propose une nouvelle rédaction
du deuxième alinéa du II de l'article 94 de la loi de finances
pour 1982, de manière à exclure une référence au
code général des impôts
(article 163
octies
). Cette disposition du code
général des impôts n'est d'ailleurs plus applicable en
métropole, l'article 163
octies
ayant été
abrogé.
Article 5 : extension de certaines dispositions de la loi du 3 janvier
1983 relative au développement des investissements et à
l'épargne
La loi du 3 janvier 1983 est en grande partie déjà applicable
dans les territoires concernés par les dispositions de la
présente ordonnance, puisque son article 47 précisait les
conditions de son applicabilité outre-mer .
Toutefois, plusieurs modifications intervenues depuis n'ont pas
été transposées, et notamment les modifications de ses
articles 29 (relatif au régime du nantissement des titres) et 47
ter
(relatif au défaut de livraison de titres) par la loi de
modernisation des activités financières de 1996.
Il est donc proposé de rendre applicables les articles 29 et 47
ter
, ainsi que l'article 47
bis
, issu d'une modification
opérée par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative
au plan d'épargne en actions, et relatif au transfert de
propriété des titres.
En revanche, le présent article ne transpose pas les modifications de la
loi du 3 janvier 1983 issues de la loi du 14 décembre 1985 modifiant
diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de
créance négociables, des sociétés et des
opérations de bourse. Cette loi fait l'objet d'une transposition globale
dans le cadre de l'article 6 de la présente ordonnance.
Article 6 : transposition de dispositions de la loi du 14
décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs
mobilières, des titres de créance négociables, des
sociétés et des opérations de bourse
L'article 6 de la présente ordonnance traduit les limites de l'exercice.
En effet, l'objet principal de cet article est de rendre applicable dans les
territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte les
dispositions de la loi de 1966 relative aux sociétés commerciales
qui concernent l'appel public à l'épargne, modifiées par
le titre II de la loi du 14 décembre 1985, lui même modifié
par la loi de modernisation des activités financières de 1996.
Or, ces dispositions ont été abrogées en métropole
par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier (DDOEF), et remplacées par une
définition plus précise de l'appel public à
l'épargne, inscrite dans l'ordonnance de 1967 relative à la COB.
Par conséquent, le fait que la loi d'habilitation autorisant
l'élaboration de la présente ordonnance soit antérieure de
trois mois à l'entrée en vigueur du DDOEF de 1998
empêchait, dans l'article 2, de transposer le texte " à
jour " de l'ordonnance de 1967, et obligeait, dans l'article 6, à
transposer des dispositions déjà périmées.
La loi du 14 décembre 1985 n'est pas transposée dans son
ensemble. Sont exclues du champ de la transposition les dispositions relatives
à :
- la fiscalité (article 2) ;
- l'épargne salariale en action, qui est de la compétence des
assemblées locales (articles 13-II, 13-III et 13-IV) ;
- des dispositions relatives à la COB déjà étendues
par l'article 2 de la présente ordonnance (articles 14, 15, 16 et 30
ainsi que l'intégralité du titre IV) ;
- les dispositions relatives aux titres de créance négociables,
qui ont été modifiées par l'article 19 du DDOEF de 1991,
dont la transposition fait l'objet de l'article 8 de la présente
ordonnance (titre V, à l'exception de l'article 34-1).
Article 7 : transposition de la loi du 23 décembre 1988 relative
aux OPCVM et aux fonds communs de créances
Cet article transpose la loi de 1988 dans sa quasi-intégralité
dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte . Après la transposition de la loi de modernisation des
activités financières, la transposition de ce texte constitue le
deuxième " gros morceau " de la présente ordonnance
car, d'une part, il procède à une réforme en profondeur du
régime des OPCVM et, d'autre part, il concerne des instruments
financiers visés par la loi de modernisation des activités
financières de 1996.
La transposition de la loi de 1988 sur les OPCVM est donc rendue
nécessaire par celle de la loi de modernisation financière de
1996, opérée par l'article 10 de la présente ordonnance.
Tous les articles de la loi de 1988 ne sont cependant pas étendus :
- les articles 20 et 21 qui concernent l'épargne salariale (les fonds
communs de placement d' entreprise), qui est une compétence des
assemblées locales ;
- les articles 22-1 et 42 qui concernent la fiscalité ;
- les articles 43, 44 et 51 qui comportent des références
à des textes qui ne sont pas applicables dans les territoires
concernés par le présent article ;
- l'article 50, relatif aux dispositions transitoires applicables lors de
l'entrée en vigueur du texte en métropole ;
- l'article 52, qui concerne le code des assurances.
Au sein des articles de la loi de 1988 qui sont étendus, certaines
dispositions ne sont pas applicables outre-mer ou ne relèvent pas de la
compétence de l'Etat. En conséquence, sont exclues du champ de la
transposition :
- aux articles 5 et 12, la référence à l'ordonnance de
1945 relative aux sociétés d'investissement. Cette ordonnance ne
s'applique pas dans les territoires concernés par le présent
texte ;
- à l'article 19, la référence à l'article 356-4 de
la loi de 1966 relative aux sociétés commerciales, qui ne
s'applique pas ;
- à l'article 23, la référence à la loi du 3
janvier 1972 relative au démarchage financier. La réglementation
des professions commerciales relève en effet de la compétence des
assemblées locales.
Article 8 : transposition de l'article 19 du DDOEF de 1991 relatif
à la création des titres de créance négociables
L'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier a redéfini les titres de créance
négociables. Cet article a été modifié par
l'article 96-IV de la loi de modernisation des activités
financières de 1996, qui a inclus ces titres dans les instruments
financiers dont elle précise les conditions d'émission.
Cependant, la loi de 1996 ne vise pas toutes les dispositions de l'article 19
du DDOEF de 1991, mais seulement son I et son IV. Par conséquent, afin
de transposer l'intégralité des dispositions de l'article 19, il
a fallu créer un article spécifique au sein de la présente
ordonnance.
La transposition ne concerne cependant pas l'intégralité de
l'article 19. Sont exclues du champ de la transposition :
- les modifications postérieures à la date de publication de la
loi d'habilitation du 6 mars 1998, intervenues dans le cadre du DDOEF de
1998 ;
- le 5° du III de l'article 19, qui concerne les titres émis par la
CADES
8(
*
)
, et qui ne s'applique pas dans les
territoires concernés par les dispositions du présent
article ;
- le VII de l'article 19, qui concerne des dispositions aujourd'hui
abrogées en métropole et qui n'avaient jamais été
étendues aux territoires concernés par les dispositions du
présent article.
Il est également précisé que le délai de 18 mois
octroyé aux entreprises de métropole lors de l'entrée en
vigueur de l'article 19 du DDOEF de 1991 court, dans les territoires
concernés par les dispositions du présent article, à
compter de la publication de la présente ordonnance.
Article 9 : conséquence rédactionnelle de la
transposition de la loi de modernisation des activités
financières de 1996
Cet article tire les conséquences de la transposition aux territoires
d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et
à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi de modernisation des
activités financières du 2 juillet 1996.
Ainsi, dans le texte de cette loi (aux articles 43 et 45), les
références au territoire " de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer " sont
remplacées par des références au territoire
" français ".
Article 10 : transposition de la loi de modernisation des
activités financières du 2 juillet 1996
L'article 10 est celui qui procède à la transposition de la loi
de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, en
excluant du champ de la transposition les dispositions étendues par
d'autres articles de l'ordonnance, les dispositions relatives à la libre
prestation de services dans l'espace économique européen et les
dispositions ne relevant pas de la compétence de l'Etat, notamment les
mesures fiscales.
La loi du 2 juillet 1996 est applicable à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 1996, y compris certaines
dispositions qui ne devraient pas l'être, notamment des dispositions
fiscales. Le I de l'article 10 exclut ces dispositions du texte en vigueur
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le II de l'article 10 procède à l'extension du texte aux
territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la
collectivité territoriale de Mayotte. Le titre IV de la loi (articles 73
à 79) n'est pas étendu car il concerne la libre prestation de
services sur le territoire de l'espace économique européen, dont
les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la
collectivité territoriale de Mayotte ne sont pas membres.
Les modalités de l'extension de la loi de modernisation des activités financières
Les
titres premier, II, III, V, VI et VII de la loi sont étendus, à
l'exception des articles suivants :
- l'article 26 qui renvoie au titre IV de la loi de modernisation des
activités financières, non étendu à ces
collectivités,
- l'article 44-I (c) qui fait référence au VI de
l'article 2 de la loi n° 96-109 du 14 février 1996
relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui
concerne les investissements étrangers en France, qui définit la
notion de marché réglementé par référence
à un texte communautaire (directive 93/22/CE du Conseil du 11 mai 1993
concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs
mobilières) ;
- l'article 53 citant l'article 38
bis
du code
général des impôts relatif au régime juridique et
fiscal des prêts de titres ;
- l'article 56 qui modifie l'article 19 de la loi n° 91-716 du
26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier définissant les titres de créance négociables.
Ce texte est déjà étendu par l'article 8 de la
présente ordonnance ;
- l'article 89 qui modifie l'ordonnance de 1967 instituant la COB. Cet article
est déjà étendu par l'article 2 de l'ordonnance ;
- les articles 91 et 92 qui modifient la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et portant création de fonds communs de
créances. Ces articles sont déjà étendus par
l'article 7 de l'ordonnance ;
- le III de l'article 94 abrogeant l'article 44 de la loi n° 85-1321
du 14 décembre 1985 non étendu aux TOM et à
Mayotte ;
- le III de l'article 95 qui modifie le I de l'article 15 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984, non étendu aux TOM et
à Mayotte ;
- l'article 96-I a) qui modifie l'article 72 de la loi
n° 66-537 du 24 janvier 1966. Cet article est déjà
étendu par l'article 6 de l'ordonnance ;
- l'article 96-I d) qui modifie l'article 172-I de la loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales, non étendu aux TOM et
à Mayotte ;
- l'article 96-I e) qui modifie les articles 180 V et 208-I de la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, non
étendu aux TOM et à Mayotte ;
- l'article 96-I g) concernant les marchés réglementés des
Etats partie à l'accord économique européen ;
- l'article 96-I k). Ce texte modifie l'article 263-2 de la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, issu de la
loi n° 87 -416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
non étendu aux TOM et à Mayotte ;
- l'article 96-I m). Ce texte modifie l'article 347-2 de la loi du 24jullet
1966 sur les sociétés commerciales, non étendu aux TOM et
à Mayotte ;
- le II de l'article 96. Ce texte modifie l'article 94-II de la loi
n° 81-1160 du 30 décembre 1981. Cet article est
déjà étendu par l'article 3 de l'ordonnance ;
- l'article 96 IV. Ce texte modifie l'article 19 de la loi
n 91 - 716 du 26 juillet 1991. Cet article est
déjà étendu par l'article 8 de l'ordonnance ;
- le I de l'article 97 qui se réfère aux articles 75 et
78 de la loi de modernisation des activités financières. Ces
articles qui font partie du titre IV, consacré à la libre
prestation de services sur le territoire de la Communauté
européenne, n'ont pas été étendus aux TOM et
à Mayotte qui ne sont pas membres de l'Union européenne ;
- l'article 102 modifiant l'article 29 de la loi n° 83-1 du
3 janvier 1983 et l'article 7 de l'ordonnance
n° 45-679 du 11 avril 1945 . L'article 7 de
l'ordonnance n° 45-679 du 11 avril 1945 n'est pas
applicable aux TOM et à Mayotte. L'article 29 de la loi
du 3 janvier 1983 est déjà étendu par
l'article 5 de l'ordonnance ;
- l'article 103 modifiant l'article 47
ter
de la loi
n° 83-1 du 3 janvier 1983. Cet article est déjà
étendu par l'article 5 de l'ordonnance.
Toutefois, certains des articles étendus ne le sont pas en
totalité. Ils font l'objet des adaptations suivantes :
- à l'article 22 c), la référence à
l'ordonnance n° 86-1243 du 1
er
décembre 1986
et au code du travail sont supprimées ;
- à l'article 25 g), la référence à la
loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier
est supprimée.
- au b) de l'article 96-I, la référence à
l'article 97-I de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales est supprimée. L'article 97-1
qui est issu de l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986
(concernant la représentation du personnel au conseil d'administration
des sociétés commerciales) ne s'applique pas aux TOM et à
Mayotte ;
- au f) de l'article 96-I, la référence aux
articles 186-1 et 186-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales est supprimée. En effet, ces
articles qui font partie du titre II de la loi n° 85-1421 du
14 décembre 1985 précitée sont étendus par
l'article 6 du présent projet d'ordonnance ;
- au m) de l'article 96-I, la référence à
l'article 347-2 de la loi du 24 juillet 1966 est supprimée.
Cet article est issu de la loi n° 94-679 du 8 août
1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, non
étendu aux TOM et à Mayotte ;
- sont adaptés les délais mentionnés aux articles 62
premier alinéa, aux articles 97-II et 97-IV.
EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE PREMIER
Ratification des
ordonnances
Cet
article constituait l'article unique du projet de loi de ratification
déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale.
Il a pour objet la ratification proprement dite des ordonnances.
L'Assemblée nationale a modifié cet article afin de
préciser que les ordonnances sont ratifiées en tenant compte des
modifications qui pourraient leur être apportées au cours de leur
examen par le Parlement.
Ce modifications font l'objet des autres articles du présent projet de
loi de ratification.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
PREMIER
Prise
en compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie
Les
quatre ordonnances soumises à ratification par le présent projet
de loi ont été publiées au cours de l'été
1998. A cette date, la Nouvelle-Calédonie venait tout juste de
connaître une réforme constitutionnelle la faisant sortir de la
catégorie juridique à laquelle elle appartenait jusque-là,
celle des territoires d'outre-mer.
En effet, la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 s'est traduite par
l'adoption d'un nouveau statut défini par la loi organique n°
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui,
dans son article 222, a prévu que toutes les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur les
références au territoire de la Nouvelle-Calédonie,
à l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et
à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie sont
remplacées par des références à la
Nouvelle-Calédonie, au congrès de la Nouvelle-Calédonie et
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Cet article n'a cependant pas prévu de remplacer dans les textes la
référence globale aux territoires d'outre-mer par la
référence à la Nouvelle-Calédonie et aux
territoires d'outre-mer.
Votre rapporteur vous propose, par le présent article additionnel,
d'appliquer cette grille de lecture aux quatre ordonnances que le
présent projet de loi propose de ratifier.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
ARTICLE 2
Abrogation d'articles du code des
douanes
applicable
en Polynésie française
Cet
article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un
amendement déposé par M. Michel Buillard, député de
Polynésie française. Il modifie le I de l'article 2 de
l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation
des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec
l'étranger dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le I de l'article 2 de cette ordonnance a pour objet d'abroger des articles du
code des douanes applicable en Polynésie française, soit parce
que l'ordonnance étend à la Polynésie française une
rédaction actualisée de ces articles, soit parce qu'ils sont
devenus sans objet.
Le présent article retranche l'article 209 du code des douanes
applicable en Polynésie française de la liste des articles
abrogés par le I de l'article 2 de l'ordonnance. L'article 209 reprend
les dispositions de l'article 335 du code des douanes métropolitain, qui
prévoit que "
les procès-verbaux de douane ainsi que les
soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des
formalités de timbre et d'enregistrement
".
L'article 209 est donc un article fiscal. Il ne relève donc pas de la
compétence de l'Etat de l'abroger.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 3
Conversion en francs Pacifique du
tarif
d'amendes douanières
Commentaire : cet article a pour objet de
transférer
à l'assemblée de Polynésie française le pouvoir de
déterminer le montant des amendes applicables à certaines
infractions douanières.
Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un
amendement de M. Michel Buillard, député de Polynésie
française, tendant à modifier le E de l'article 2 de l'ordonnance
n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des
douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger
dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il a pour objet de permettre à la Polynésie française de
déterminer librement le montant des amendes applicables aux infractions
résultant du non respect des articles 410, 412, 413
bis
et 437 du
code des douanes métropolitain, dans leur version étendue au code
des douanes applicable en Polynésie française.
I. L'ORDONNANCE ETEND AU CODE DES DOUANES APPLICABLE EN POLYNESIE
FRANÇAISE LA DEFINITION DE CERTAINES INFRACTIONS, AINSI QUE LE MONTANT
DES AMENDES LES SANCTIONNANT
A. LA COHERENCE DU DISPOSITIF...
Le statut d'autonomie de la Polynésie française détermine
le partage des compétences entre l'Etat et le futur pays d'outre-mer.
L'article 31 du statut prévoit en outre que, s'agissant des
matières pour lesquelles il est compétent, le Conseil des
ministres de Polynésie française peut assortir les infractions
aux réglementations qu'il édicte de sanctions administratives et
de peines contraventionnelles, sous réserve que ces sanctions
n'excèdent pas celles applicables en métropole aux infractions de
même nature.
En revanche, il appartient à l'Etat de définir le régime
des infractions à la réglementation qu'il édicte.
L'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 1998 étend au code des douanes
applicable en Polynésie française un grand nombre d'articles du
code des douanes métropolitain dont le contenu relève de la
compétence de l'Etat, et notamment ses articles 410, 412, 413
bis
et 437.
Ces quatre articles du code métropolitain ne sont toutefois pas
transposés dans leur intégralité. Les 9°, 10° et
16° du D du II de l'article 2 de l'ordonnance excluent en effet du champ
de l'extension les dispositions de ces articles qui ne relèvent pas de
la compétence de l'Etat.
L'extension concerne :
- à l'article 410, les infractions relatives à l'importation et
l'exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toute
catégorie, qui relèvent manifestement de la compétence de
l'Etat ;
- au 7° de l'article 412, les infractions à la règle selon
laquelle les transports effectués entre ports français sont
réservés aux navires battant pavillon de la République
française. L'autorisation de battre pavillon français est un des
attributs de la souveraineté de l'Etat et ressort du domaine de la
nationalité;
- au 1 de l'article 413
bis,
les infractions relatives aux actes
d'opposition à l'exercice par les agents des douanes de leurs pouvoirs
de recherche et d'investigation. Ces infractions relèvent de la
procédure pénale, dont le 8° de l'article 6 du statut de la
Polynésie française prévoit qu'elle est de la
compétence de l'Etat ;
- à l'article 437, les amendes multiples de droits ou de la valeur des
marchandises objets de l'infraction, qui sont nécessaires pour
établir les amendes applicables aux infractions aux
réglementations édictées par l'Etat.
Ces quatre articles relèvent bien de la compétence de l'Etat. Ils
prévoient des peines d'amende, dont le montant est fixé en francs
métropolitains. Ces montants doivent être considérés
comme ayant la même valeur législative que les infractions
auxquelles ils s'appliquent. Toutefois, le franc métropolitain, pas plus
que l'euro, n'a cours en Polynésie française. Il convenait donc
de convertir ces montants en francs Pacifique.
Le E du II de l'article 2 de l'ordonnance comporte donc un tableau de
conversion, qui convertit en francs Pacifique le montant des amendes
prévues par les articles étendus au code des douanes applicables
en Polynésie française (les quatre articles du code des douanes
visés par le présent article, mais également les articles
60
bis
, 403, 431 et 432
bis
du code des douanes
métropolitain).
B. ... A ÉTÉ REMISE EN CAUSE LORS DE LA DISCUSSION A
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'article 3 du présent projet de loi a pour objet de supprimer la
conversion en francs Pacifique du montant des peines d'amendes prévues
aux articles 410, 412, 413
bis
et 437 du code des douanes,
étendus par le D du II de la présente ordonnance au code des
douanes applicable en Polynésie française.
L'adoption de cet article conduirait donc à la situation suivante,
contraire au partage des compétences défini par la statut de la
Polynésie française :
- la définition des infractions relèverait de la
compétence de l'Etat ;
- mais le montant des amendes applicables à ces infractions serait de la
compétence territoriale.
Or, le statut de la Polynésie prévoit que, pour les
matières relevant de la compétence de l'Etat, il appartient
à ce dernier de fixer les sanctions aux règles qu'il
édicte. De même, lorsqu'une matière relève de la
compétence territoriale, c'est le territoire qui détermine les
infractions, et les sanctions qui leur sont applicables.
II. LE PARTAGE DES COMPETENCES RESULTANT DU STATUT DE LA POLYNESIE
FRANÇAISE DOIT ETRE RESPECTE
Le dispositif issu de l'Assemblée nationale recèle une
incohérence de fond :
- la
conversion
en francs Pacifique du montant des amendes
prévues aux articles 410, 412, 413
bis
et 437 du code des douanes
(E du II de l'article 2 de l'ordonnance) est contestée au motif qu'elle
relèverait de la compétence du territoire de Polynésie
française ;
- pourtant,
l'extension
au code des douanes applicable en
Polynésie française de ces articles du code des douanes
métropolitain (D du II de l'article 2 de l'ordonnance) n'est pas remise
en cause.
Dès lors, il apparaît que si la détermination des
infractions ne relève pas de la compétence du territoire, ce que
reconnaît l'auteur de la disposition
puisqu'il ne conteste pas
l'extension des quatre articles du code des douanes métropolitain, le
montant des sanctions applicables à ces infractions n'est pas non plus
de la compétence du territoire de la Polynésie française.
Il appartient donc à l'Etat, comme le prévoit l'ordonnance, de
fixer le montant des amendes en convertissant en francs Pacifique les montants
applicables en métropole.
En outre, il est surprenant de constater que l'article 3 du présent
projet de loi supprime la conversion en francs Pacifique des amendes
prévues à l'article 413
bis
du code des douanes
métropolitain, mais pas celle des amendes prévues à
l'article 431 du code des douanes métropolitain. Pourtant, l'article 431
est une conséquence de l'article 413
bis
puisqu'il fixe le
montant des astreintes en cas de non respect des sanctions prévues par
l'article 413
bis
.
Enfin, votre rapporteur spécial constate que les montants
résultant du tableau de conversion prévu au E du II de l'article
2 de l'ordonnance, contesté par l'article 3 du présent projet de
loi, ont d'ores et déjà été transposés dans
le code des douanes applicable en Polynésie française
9(
*
)
.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 4
Privilège du territoire de la
Polynésie française
Le
présent article modifie le II de l'article premier de l'ordonnance
n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des
règles relatives aux garanties de recouvrement et à la
procédure contentieuse en matière d'impôt en
Polynésie française.
Le II de l'article premier de cet ordonnance crée, en s'inspirant de
l'article 1924 du code général des impôts, un
privilège qui "
prend rang immédiatement après
celui du territoire
".
La rédaction de l'ordonnance reprend celle du code général
des impôts métropolitain. L'amendement adopté par
l'Assemblée nationale l'a modifié deux points :
- ses bénéficiaires : le privilège en
métropole concerne les collectivités locales (les
départements et les communes) tandis que le dispositif résultant
des dispositions de la présente ordonnance s'applique aux
collectivités locales mais également aux organismes consulaires
(chambres de commerce, de l'industrie, des services et des
métiers) ;
- les prélèvements concernés : le privilège
métropolitain concerne les taxes assimilées aux contributions
directes, principalement les taxes acquittées par les associations
syndicales autorisées et la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (TEOM), tandis que le dispositif résultant des
dispositions de la présente ordonnance concerne également les
centimes additionnels perçus au profit des communes et des organismes
consulaires, les redevances pour services rendus et les taxes perçues
pour le compte d'organismes tiers.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4
Juge du
contentieux du recouvrement de l'impôt
L'article 10 de l'ordonnance n° 98-581
du 8 juillet
1998
portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties
de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière
d'impôt en Polynésie française transpose à la
Polynésie française les dispositions de l'article L. 281 du
livre des procédures fiscales, qui prévoit que le
trésorier-payeur général (TPG) est compétent pour
les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances
et sommes quelconques dont la perception incombe au comptable public.
Lorsque le litige porte sur la régularité en la forme de l'acte,
la rédaction actuelle de l'article 10 prévoit que, comme en
métropole, les recours contre les décisions du TPG sont
portées devant le juge de l'exécution. Or, les juges de
l'exécution ont été créés en
métropole par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant
réforme des procédures civiles d'exécution, qui n'est pas
applicable en Polynésie française car elle porte sur des
matières qui sont de la compétence du territoire. En
conséquence, il n'y a pas de juge de l'exécution en
Polynésie française.
Il convient donc préciser que, dans ce cas, les recours sont
portés non pas devant le juge de l'exécution mais devant le
tribunal de première instance, qui est la juridiction équivalente
en Polynésie française. Cette précision fait l'objet du
présent article additionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
4
Actualisation
de l'extension de l'ordonnance du 28 septembre 1967 relative à la
commission des opérations de bourse
La loi
d'habilitation en vertu de laquelle le gouvernement a été
autorisée à prendre l'ordonnance n° 98-775 relative au
régime des activités financières dans les territoires
d'outre-mer a été publiée le 6 mars 1998.
Les ordonnances prises en application de celle-ci ne pouvaient donc pas
contenir des dispositions entrées en vigueur après le 6 mars 1998.
Or, plusieurs textes étendus par l'ordonnance n° 98-775 ont
été modifiés par la loi n° 98-548 du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF),
dont le titre II modifie le régime juridique des activités
financières, et par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative
à l'épargne et à la sécurité
financière.
Le législateur, dans le cadre de l'examen du présent projet de
loi de ratification, n'est pas soumis aux mêmes contraintes que le
gouvernement, et n'est pas tenu de respecter le champ de l'habilitation.
Par conséquent, votre rapporteur, dans le cadre du présent
article additionnel, qui concerne l'ordonnance de 1967 relative à la
commission des opérations de bourse et des suivants, vous proposera
d'étendre les textes visés par l'ordonnance n° 98-775 dans
leur rédaction en vigueur, afin de ne pas accroître le retard de
la législation applicable outre-mer par rapport au droit en vigueur en
métropole.
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DDOEF DE 1998 À
L'ORDONNANCE DE 1967 RELATIVE À LA COB
La loi DDOEF du 2 juillet 1998 a modifié trois articles de l'ordonnance
du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse
(COB) :
- l'article 6 : la modification institue une définition de l'appel
public à l'épargne, jusqu'alors absente de la législation
française qui se bornait à fixer des règles
spécifiques pour chaque catégorie d'émetteur.
L'appel public à l'épargne
La loi
du 2 juillet 1998 définit l'appel public à l'épargne, qui
désormais est constitué par l'admission d'un instrument
financier aux négociations sur un marché réglementé
" ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans
le public en ayant recours
soit à la publicité, soit au
démarchage, soit à des établissements de crédit ou
à des prestataires de services d'investissement
".
Elle institue corrélativement deux catégories d'intervenants sur
le marché financier, qui servent à délimiter les contours
de la notion d'appel public à l'épargne. Il s'agit des
investisseurs qualifiés "
personnes morales disposant des
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les
risques inhérents aux opérations sur instruments
financiers
" et des cercles restreints d'investisseurs,
"
composés de personnes autres que les investisseurs
qualifiés, liés aux dirigeants de l'émetteur par des
relations personnelles
". L'émission ou la cession
d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés dans un
cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par
appel public à l'épargne dès lors que ces investisseurs
agissent pour compte propre.
Elle généralise l'obligation de publier un document
destiné à l'information du public pour toute personne se livrant
à des opérations d'appel public à l'épargne et
prévoit qu'un règlement de la Commission des opérations de
bourse fixe le contenu du document. Antérieurement, en l'absence de
définition de l'appel public à l'épargne, des
règles de publicité étaient édictées pour
chaque catégorie d'émetteurs nommément
désignés. Désormais, l'obligation d'information
s'énonce sous une forme générale sans préjudice
toutefois de l'application des règles spécifiques dont pourraient
relever les émetteurs concernés.
- l'article 7, dont la rédaction est modifiée de façon
à rester cohérente avec la nouvelle rédaction de l'article
6, et dont le 1 est abrogé.
- l'article 7-1 qui est abrogé.
II. LES MODIFICATIONS DE L'ORDONNANCE N° 98-775 PROPOSÉES PAR LE
PRESENT ARTICLE ADDITIONNEL
L'article 2 de l'ordonnance n° 98-775 étend aux territoires
d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
l'ordonnance du 28 septembre 1967 relative à la COB dans sa
rédaction en vigueur avant le DDOEF de 1998.
Le présent article additionnel a pour objet de leur étendre
l'ordonnance de 1967 dans sa rédaction en vigueur depuis le DDOEF de
1998. La nouvelle rédaction des articles 6 et 7 de l'ordonnance serait
ainsi applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie
et à Mayotte.
Il convient toutefois d'exclure de la transposition le IV de l'article 6, qui
concerne les Etats-membres de l'OCDE, dont la Nouvelle-Calédonie, les
territoires d'outre-mer et Mayotte ne font pas partie.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
4
Clarification
La
plupart des articles de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998
relative au régime des activités financières dans les
territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon étendent des dispositions en vigueur en
métropole "
dans
[leur]
rédaction
antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998
".
Or, les textes étendus par :
- l'article 3 (loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le
régime applicable aux sociétés civiles autorisées
à faire publiquement appel à l'épargne) ;
- l'article 4 (les cinq premiers alinéas du II de l'article 94 de la loi
n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour
1982) ;
- l'article 8 (article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, sous
réserve d'adaptations), n'ont pas été modifiés par
la loi du 2 juillet 1998.
En outre, votre rapporteur vous présente des articles additionnels
tendant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, aux
territoires d'outre-mer et à Mayotte les dispositions de la loi du 2
juillet 1998 qui ont modifié les textes visés par l'ordonnance
n° 98-775.
En conséquence, par le présent article additionnel, votre
rapporteur vous propose de supprimer la référence à la loi
du 2 juillet 1998 dans les textes étendus par les articles 3 et 4 de
l'ordonnance du 2 septembre 1998, ainsi que dans le texte de l'article 8 de la
même ordonnance.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
4
Actualisation
de l'extension de certains articles de la loi du 3 janvier 1983 sur le
développement des investissements et relative à l'épargne
L'article 5 de l'ordonnance n° 98-775
étend
à
la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
les articles 29, 47
bis
et 47
ter
de la loi n° 83-1 du
3 janvier 1983 sur le développement des investissements et relative
à l'épargne, dans leur rédaction en vigueur avant la
promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF).
L'article 23 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 a modifié les articles 47
bis
et 47
ter
de la loi du 3 janvier 1983, relatifs aux
transferts de propriété de titres et aux livraisons contre
règlement d'espèces.
Antérieurement à la promulgation de la loi du 2 juillet
1998, l'article 47
bis
portait uniquement sur les cessions
d'instruments financiers effectués sur les marchés
réglementés. Il a été complété par
deux alinéas concernant les opérations réalisées
hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments
financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité
participant à un système de règlement et de livraison
d'instruments financiers prévus aux articles 93-1 et 93-2 de la loi
bancaire. L'article 47
bis
ainsi modifié prévoit
que le transfert de propriété résulte du dénouement
irrévocable de l'opération telle que fixée par les
règles de fonctionnement du système de règlement et de
livraison. L'intermédiaire financier reste propriétaire des
instruments financiers concernés tant que le client n'en a pas
acquitté le prix.
L'article 23 de la loi du 2 juillet 1998 procède, en outre,
à des ajustements terminologiques remplaçant, à
l'article 47
bis
ainsi qu'à
l'article 47
ter,
la notion de titres par celle, plus
générale et plus précise, d'instruments financiers.
Le présent article additionnel a pour objet d'étendre à la
Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les
modifications apportées par l'article 23 de la loi DDOEF du 2 juillet
1998 aux articles 47
bis
et 47
ter
de la loi du 3 janvier 1983.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
4
Actualisation
de l'extension de certaines dispositions de la loi du 14 décembre
1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières,
des titres de créance négociables, des sociétés et
des opérations de bourse
L'article 6 de l'ordonnance n° 98-775
du 2 septembre
1998
relative au régime juridique des activités financières
prévoit l'extension aux territoires d'outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de certaines dispositions de la
loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions
du droit des valeurs mobilières, des titres de créance
négociables, des sociétés et des opérations de
bourse "
dans leur rédaction antérieure à la
promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
".
L'objet du présent article additionnel est d'étendre les
dispositions de la loi de 1985 dans leur rédaction en vigueur, de
manière à permettre à l'outre-mer de rattraper une partie
de son retard sur la métropole en matière de
réglementation des activités financières.
Parmi les dispositions étendues par l'ordonnance du 2 septembre 1998
figure l'article 10 de la loi de 1985, à l'exception de son dernier
alinéa. Cet alinéa concerne les achats d'actions d'une
société par son conseil d'administration ou son directoire.
L'actionnariat salarié ne relevant pas de la compétence de
l'Etat, il était naturel de ne pas étendre cette disposition aux
territoires et collectivités concernées par l'ordonnance du 2
septembre 1998.
Toutefois, le II de l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 a modifié
l'article 10 de la loi de 1985 et, de ce fait, l'alinéa qui était
le dernier de l'article avant la promulgation de la loi du 2 juillet 1998 est
devenu le quatrième alinéa de l'article 10.
Par conséquent, le présent article additionnel modifie l'article
5 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 de manière à
préciser que l'article 10 de la loi du 14 décembre 1985 est
étendu à l'exception de son quatrième alinéa, et
non plus de son dernier alinéa.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
4
Actualisation
de l'extension de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de créances
L'article 7 de l'ordonnance n° 98-775
du 2 septembre
1998
relative au régime juridique des activités financières
prévoit l'extension aux territoires d'outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1998 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et portant création des fonds communs de
créances, sous réserve d'adaptations, "
dans sa
rédaction antérieure à la promulgation de la loi
n° 98-546 du 2 juillet 1998
".
Cette loi a été modifiée par la loi du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Elle l'a
également été par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999
relative à l'épargne et à la sécurité
financière.
Afin de ne pas accroître le retard du droit en vigueur outre-mer par
rapport au droit applicable en métropole en transposant des dispositions
déjà obsolètes, votre rapporteur vous propose un article
additionnel tendant à étendre la rédaction en vigueur de
la loi du 23 décembre 1988.
Parmi les modifications apportées à la loi du 23 décembre
1988 par les lois des 2 juillet 1998 et 25 juin 1999, une seule ne peut pas
être étendue : le quatrième alinéa du II de
l'article 23-3, relatif à la procédure de reconnaissance mutuelle
des agréments, qui ne peut être étendue aux territoires
d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, qui ne
font pas partie de l'espace économique européen.
I. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JUILLET 1998 ETENDUES PAR LE PRESENT
ARTICLE ADDITIONNEL
Le texte de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeur mobilières et portant création des
fonds communs de créances étendu par l'article 7 de l'ordonnance
n° 98-775, a été modifiée par la loi DDOEF du 2
juillet 1998 sur les points suivants :
- l'article 34 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 modifie l'article 34 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988. Ce texte étend
l'objet des fonds communs de créances. Ces entités se
définissent désormais comme " une copropriété
qui a pour objet exclusif d'acquérir de créances et
d'émettre des parts représentatives de ces
créances ". La rédaction antérieure limitait leur
objet à l'acquisition de créances détenues par des
établissements de crédit, la caisse des dépôts et
consignations ou les entreprises d'assurance.
- les articles 32, 35 et 36 de la loi du 2 juillet 1998, qui ont
insérés dans la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988, les articles 23-1, 23-2, 23-3 créant de
nouveaux organismes de placement collectif :
- organismes de placement collectif en valeurs mobilières à
compartiments (article 23-1)
- organismes de placement collectif en valeurs mobilières
bénéficiant d'une procédure allégée (article
23-2)
- organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres
et nourriciers (article 23-3), à l'exclusion des dispositions du
quatrième alinéa du II de cet article, relatif à la
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments qui ne peut
s'appliquer dans des pays et collectivités n'étant pas parties
à l'accord sur l'Espace économique européen.
- l'article 40 de la loi du 2 juillet 1998 modifiant les articles 33-1 et
33-2 de la loi du 23 décembre 1988. Ce texte institue le conseil de
discipline de la gestion financière qui se substitue au conseil de
discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions
seraient étendues aux territoires d'outre mer, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
II. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 JUIN 1999 ETENDUES PAR LE PRESENT
ARTICLE ADDITIONNEL
La loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds
communs de créances a été modifiée par les
dispositions suivantes de la loi du 25 juin 1999 relative à
l'épargne et à la sécurité financière :
- le VI de l'article 48 qui ajoute à l'article 4 de la loi du
23 décembre 1988, un 1° prévoyant que le siège
social et l'administration centrale des SICAV sont situés en France.
- le VII de l'article 48 qui ajoute à l'article 12 de la loi du
23 décembre 1988 un nouvel alinéa prévoyant que le
siège social et l'administration centrale des sociétés de
gestion des fonds communs de placement sont situés en France.
- le XVI de l'article 50 qui modifie l'article 4 de la loi du
23 décembre 1988. Ce texte impose aux commissaires aux comptes des
SICAV l'obligation d'informer la commission des opérations de bourse
(COB) de tout fait concernant les sociétés qu'ils
contrôlent, constituant une violation des dispositions
législatives réglementaires ou prudentielles dont relèvent
ces sociétés. Corrélativement il délie les
commissaires aux comptes du secret professionnel. Enfin, il habilite la COB
à transmettre aux commissaires aux comptes des SICAV les informations
nécessaires à l'exercice de leur mission ; les informations
communiquées étant couvertes par le secret professionnel.
- le XVII de l'article 50 qui insère dans la loi du
23 décembre 1988 un article 16-1 instituant pour les fonds communs
de placement les mêmes règles que celles instituées par
l'article 50 XVI pour les SICAV.
- le XIX de l'article 50 qui étend aux SICAV, l'article 71-1 de la loi
de modernisation des activités financières. Cet article
délie les commissaires aux comptes des sociétés de gestion
de portefeuille du secret professionnel, il leur impose l'obligation d'informer
la COB de tout fait constituant une violation par la société
qu'ils contrôlent des dispositions législatives
réglementaires ou prudentielles dont elle relève. Les
informations communiquées étant couvertes par le secret
professionnel.
- l'article 50, qui inscrit dans l'article 62 de la loi de modernisation des
activités financières les dispositions relatives à la
garantie des titres.
En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions
seraient applicables dans les territoires d'outre mer, la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
4
Actualisation
de l'extension de la loi de modernisation des activités
financières du 2 juillet 1996
L'article 10 de l'ordonnance n° 98-775 du 2
septembre 1998
relative au régime juridique des activités financières
prévoit l'extension aux territoires d'outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 96-597 de
modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, sous
réserve d'adaptations, "
dans sa rédaction
antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998
".
Cette loi a été modifiée par la loi du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Elle l'a
également été par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999
relative à l'épargne et à la sécurité
financière.
Afin de ne pas accroître le retard du droit en vigueur outre-mer par
rapport au droit applicable en métropole en transposant des dispositions
déjà obsolètes, votre rapporteur vous propose un article
additionnel tendant à étendre la rédaction en vigueur de
la loi du 2 juillet 1996.
L'ensemble des modifications apportées à la loi du 2 juillet 1996
par les lois des 2 juillet 1998 et 25 juin 1999 concernent des matières
qui relèvent de la compétence de l'Etat. Elles sont par
conséquent toutes étendues aux territoires d'outre-mer, à
la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
I. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JUILLET 1998 ETENDUES PAR LE PRESENT
ARTICLE ADDITIONNEL
La loi de modernisation des activités financières du 2 juillet
1996 a été modifiée sur les points suivants par la loi
DDOEF du 2 juillet 1998 :
- l'article 46 de la loi du 2 juillet 1998 modifie l'article premier de la loi
du 2 juillet 1996. Ce texte habilite les fonds communs de créances
et les fonds communs de placement à émettre des instruments
financiers. La rédaction antérieure de l'article premier
réservait cette faculté aux personnes morales, et de ce fait
était contraire à la loi du 23 décembre 1988 sur les
organismes de placement collectif qui prévoit l'émission de
valeurs mobilières par les fonds communs de créances et les fonds
communs de placement.
- l'article 38 de la loi du 2 juillet 1998 modifie l'article 42 de la loi de
modernisation des activités financières. Ce texte confère
à l'émetteur d'un instrument financier sur un marché
réglementé, un droit d'opposition lorsque l'instrument financier
comporte un élément sous-jacent autre qu'une devise, un titre de
dette publique, un contrat financier à terme ou un indice.
- le III de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1998 :
insère au sein de la loi du 2 juillet 1996 un article 69-1
soumettant les activités de conservation et d'administration
d'instruments financiers au contrôle du conseil des marchés
financiers.
modifie en conséquence, l'article 32 de la loi du 2 juillet
1996 relatif au règlement du conseil des marchés financiers
- l'article 44 de la loi du 2 juillet 1998
modifie l'article 27 de la loi n° 96-546 du 2 juillet 1996
relatif à l'organisation du conseil de marchés financiers ;
insère dans la loi n° 96-546 du 2 juillet 1996 un
article 27-1 donnant au conseil des marchés financiers la faculté
de déléguer à son président ou à son
représentant la prise de décisions individuelles de
caractère non disciplinaire.
- l'article 45 modifiant l'article 67 de la loi n° 96-597 du
2 juillet 1996, qui habilite le conseil des marchés financiers
à effectuer des contrôles sur pièces et sur place
auprès des prestataires de services d'investissement.
En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions
deviennent applicables dans les territoires d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
II. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 JUIN 1999 ETENDUES PAR LE PRESENT
ARTICLE ADDITIONNEL
La loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la
sécurité financière modifie la loi de modernisation des
activités financières de 1996 sur les points suivants :
- le I de l'article 48 insère dans l'article 12 de la loi du
2 juillet 1996, un nouvel alinéa selon lequel le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut
refuser d'agréer une entreprise d'investissement lorsque l'exercice de
sa mission de surveillance risque d'être entravé par des relations
de contrôle entre l'entreprise requérante et d'autres personnes
physiques ou morales, ou par des dispositions législatives ou
réglementaires d'un Etat non partie à l'espace économique
européen dont relèvent ces personnes.
- le II de l'article 48 ajoute à l'article 15 de la loi du
2 juillet 1996 un nouvel alinéa habilitant la COB à refuser
d'agréer une société de gestion de portefeuille, pour les
mêmes raisons que celles énoncées à l'article
48-I ;
- le III de l'article 48 modifie les articles 12 et 15 de la loi du
2 juillet 1996, relatifs respectivement à l'agrément des
entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de
portefeuille ;
selon l'article 12 modifié, le comité des
établissements de crédit vérifie avant de délivrer
un agrément à une entreprise d'investissement que celle-ci a son
siège social et son administration en France.
L'article 15 prévoit la même vérification lorsque la
COB délivre un agrément à une société de
gestion de portefeuilles.
- le V de l'article 49 insère après l'article 70 de loi du
2 juillet 1996, un article 70-1 instituant l'obligation de secret de
secret professionnel pour les personnes qui contrôlent les
sociétés de gestion de portefeuille.
- le VII de l'article 50 modifie l'article 67 de la loi du
2 juillet 1996. Il étend le contrôle du conseil des
marchés financiers aux intermédiaires habilités en vue de
la conservation d'instruments financiers, aux dépositaires centraux et
à l'ensemble des membres des marchés réglementés
mentionnés à l'article 44 I de la même loi. Dans sa
rédaction antérieure, le texte ne visait pas tous les membres de
ces marchés mais seulement les prestataires de services d'investissement
exerçant leur activité en France.
- le XI de l'article 50 modifie l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996.
Ce texte habilite le conseil des marchés financiers à recourir,
pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, à
des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes de
ces prestataires, à des experts ou à des autorités
compétentes dans le domaine des services d'investissement.
- le XII de l'article 50 modifiant l'article 67 de la loi du
2 juillet 1996, selon lequel le secret professionnel ne peut
être opposé ni aux corps de contrôles ni aux
autorités visées au XI de l'article 50.
- les XIII et XIV de l'article 50 modifient l'article 67 de la loi du
2 juillet 1996 :
le XII de l'article 50 délie les commissaires aux comptes du
secret professionnel à l'égard du conseil des marchés
financiers.
le XIV de l'article 50 impose aux commissaires aux comptes des
prestataires de services d'investissement et des intermédiaires
habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments
financiers, l'obligation d'informer le conseil des marchés financiers de
tout fait dont ils auraient connaissance et constituant par les personnes
qu'ils contrôlent une violation des règles dont elles
relèvent. Il habilite le conseil des marchés financiers à
transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services
d'investissement, les informations nécessaires à l'exercice de
leur mission. Les informations communiquées étant couvertes par
le secret professionnel.
- le XV de l'article 50 insère après l'article 71 de la loi du
2 juillet 1996 :
un article 71-1 qui institue pour les commissaires aux comptes des
sociétés de gestion de portefeuille l'obligation d'informer la
COB des faits dont ils auraient connaissance et constituant une violation par
les sociétés qu'ils contrôlent des dispositions
législatives réglementaires ou prudentielles dont elles
relèvent. Les informations communiquées sont couvertes par le
secret professionnel.
Un article 71-2 qui habilite la COB à demander au tribunal
compétent de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes
placé auprès d'une société de gestion de
portefeuille, d'un organisme de placement collectif, d'une SICAV ou d'un fonds
commun de placement, exerçant son activité en infraction avec les
règles de la loi du 2 juillet 1996 ou dont l'indépendance
n'est pas assurée.
En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions
deviennent applicables dans les territoires d'outre mer, en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours
d'une séance tenue dans l'après-midi du
mercredi 17 novembre 1999, la commission a procédé,
sous la présidence de M. Alain Lambert, président, à
l'examen du rapport de M. Henri Torre sur le projet de loi
n° 422, adopté par l'Assemblée nationale, portant
ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998,
n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet
1998, n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la
loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du
gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer.
M. Henri Torre, rapporteur, a souligné que l'examen d'un projet de loi
de ratification d'ordonnances dans le domaine du droit applicable outre-mer
constituait une nouveauté pour la commission des finances et que,
d'ordinaire, ces textes étaient renvoyés au fond devant la
commission des lois.
Il a indiqué que les quatre ordonnances soumises à l'examen de la
commission s'inscrivaient dans un vaste chantier ouvert par le Gouvernement,
celui de la modernisation du droit applicable outre-mer. Il a rappelé
que la loi d'habilitation du 6 mars 1998, dont résultent les quatre
ordonnances, avait autorisé le Gouvernement à
légiférer par ordonnances dans dix-sept domaines.
Le rapporteur a noté qu'une nouvelle loi d'habilitation,
promulguée le 25 octobre 1999, concernait douze domaines, dont deux
relevaient a priori de la compétence de la commission des finances, le
statut et les missions de l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer et la contribution de l'Etat aux ressources des communes de la
Polynésie française.
M. Henri Torre, rapporteur, a estimé que les quatre ordonnances
visées par le projet de loi concernaient des matières très
différentes et que leur contenu était parfois technique.
Il a indiqué que la première ordonnance, portant le n°
98-524, concernait le contrôle par l'administration des douanes des
échanges de marchandises entre la Guadeloupe et la Martinique.
Après avoir rappelé que les importateurs et les exportateurs de
biens entre ces deux îles devaient remplir une déclaration
auprès de l'administration des douanes, il a expliqué que
l'ordonnance avait pour objet d'aligner le régime des sanctions du
non-respect de cette obligation sur celles applicables en matière de TVA.
Evoquant la deuxième ordonnance, portant le n° 98-525, M. Henri
Torre, rapporteur, a observé qu'elle visait à actualiser les
dispositions des codes des douanes applicables dans les territoires
d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités
territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de
pouvoirs des agents des douanes et de procédure contentieuse
douanière. Il a insisté sur le fait qu'une ordonnance ne pouvait
transposer que des dispositions relevant de la compétence de l'Etat et
que, en ces matières, la ligne de partage avec les compétences
territoriales était parfois ténue.
Le rapporteur a ajouté que cette ordonnance renforçait le
dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, en prévoyant que
les personnes qui entrent et qui sortent d'un des territoires concernés
avec des sommes de plus de 50.000 francs devaient en faire la
déclaration à l'administration des douanes. Il a
précisé que cette obligation déclarative existait en
métropole.
S'agissant de la troisième ordonnance, qui porte le n° 98-581,
M. Henri Torre, rapporteur, a signalé qu'elle résultait
d'une demande du territoire de Polynésie française qui, à
la suite de l'introduction de la TVA en 1998, avait exprimé le besoin de
moderniser les règles qui lui sont applicables en matière de
recouvrement et de contentieux de l'impôt. Il a constaté que le
texte de l'ordonnance était un décalque des dispositions en
vigueur en métropole, en tenant cependant compte des
spécificités de l'organisation administrative et juridictionnelle
de la Polynésie.
M. Henri Torre, rapporteur, a considéré que la dernière
ordonnance, qui porte le n° 98-775, est d'une importance non
négligeable, et qu'elle avait pour objet de mettre à jour le
droit des activités financières applicable outre-mer, en
transposant notamment la loi de modernisation des activités
financières du 2 juillet 1996.
M. Philippe Marini, rapporteur général, a demandé si
l'obligation de déclarer les transferts de sommes de plus de 50.000
francs mise en place par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-524
s'appliquait à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy.
En réponse, M. Henri Torre, rapporteur, a indiqué que
l'obligation déclarative ne s'appliquait que dans les territoires de
Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et
de Saint-Pierre-et-Miquelon. S'agissant de Saint-Martin et de
Saint-Barthélémy, il a observé que ces îles
faisaient juridiquement partie du département de la Guadeloupe, soumis
au principe de l'assimilation législative et que, par conséquent,
l'obligation déclarative en vigueur en métropole devrait
déjà s'y appliquer.
Puis la commission a procédé à l'examen des amendements
présentés par le rapporteur.
Elle a adopté l'article premier sans modification.
Après l'article premier, elle a adopté un article additionnel
tendant à tenir compte, dans le texte des ordonnances, du changement de
statut de la Nouvelle-Calédonie, puis l'article 2 sans modification.
Après que le rapporteur eut constaté que l'article 3 conduisait
à autoriser le territoire de Polynésie française à
fixer lui-même le montant des amendes applicables à des
infractions définies par l'Etat, dans des domaines qui sont de la
compétence de l'Etat, et que cette disposition était contraire
aux règles de partage des compétences définies par le
statut de la Polynésie française, la commission a adopté
un amendement de suppression de l'article 3.
Elle a ensuite adopté l'article 4 sans modification.
Après l'article 4, la commission a adopté un article additionnel
modifiant le texte de l'ordonnance n° 98-581 relative aux garanties de
recouvrement et à la procédure contentieuse en matière
d'impôts en Polynésie française, dans le but de tenir
compte des particularités de l'organisation juridictionnelle de la
Polynésie française.
M. Henri Torre, rapporteur, a ensuite remarqué que l'ordonnance
n° 98-775 relative à l'actualisation du régime des
activités financières étendait aux territoires
d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités
territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon certains textes, non pas
dans leur rédaction actuelle, mais dans leur rédaction
antérieure à la loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier du 2 juillet 1998. Il a expliqué cette
situation par le fait que la loi du 2 juillet 1998 était
postérieure à la loi d'habilitation du 6 mars 1998, et que des
ordonnances ne sauraient étendre des dispositions qui n'étaient
pas en vigueur lors de la promulgation de la loi d'habilitation.
M. Henri Torre, rapporteur, a cependant déploré que la
rédaction actuelle du projet de loi de ratification conduise à
étendre à l'outre-mer des dispositions déjà
obsolètes en métropole. Il a considéré qu'il
appartenait au législateur d'y remédier en modifiant l'ordonnance
n° 98-775, de manière à prendre en compte les dispositions
de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.
La commission alors adopté six articles additionnels tendant à
étendre les textes visés par l'ordonnance n° 98-775 dans
leur rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier et, le cas
échéant, de la loi du 25 juin 1999 relative à
l'épargne et à la sécurité financière.
M. Philippe Marini, rapporteur général, s'est
félicité de l'initiative du rapporteur, qui permettra à
l'outre-mer de rattraper son retard en matière de réglementation
des activités financières. Il s'est interrogé sur les
modalités d'extension aux territoires et collectivités
concernés par l'ordonnance n° 98-775 des futures modifications
apportées aux textes visés par cette ordonnance.
M. Henri Torre, rapporteur, a estimé qu'il était
nécessaire, désormais, de prévoir plus souvent des
articles d'extension dans les textes adoptés par le Parlement, de
manière à rendre exceptionnel le recours à la
procédure des ordonnances.
Puis la commission a décidé de proposer au Sénat
d'approuver l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
TABLEAU COMPARATIF
1
L'article 38 ne subordonne pas
l'entrée ou le maintien en vigueur des ordonnances à leur
ratification par le Parlement. Toutefois, à l'expiration du délai
fixé pour dépôt du projet de loi de ratification,
"
les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par
la loi dans les matières qui relèvent du domaine
législatif
".
2
Le retard est cependant limité dans les départements
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
qui sont soumis au principe de l'assimilation législative.
3
L'article 70 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril
1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française permet
à l'assemblée de ce territoire de demander à l'Etat de
prendre des mesures législatives dans des matières relevant de sa
compétence.
4
La rédaction initiale de l'ordonnance reproduisait le
régime métropolitain. Les modifications résultent d'un
amendement proposé par M. Michel Buillard, député de
Polynésie française, adopté lors de la première
lecture du présent projet de loi de ratification par l'Assemblée
nationale.
5
Il convient de rappeler que, si Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon ne font pas partie de l'espace économique
européen, ces deux collectivités appartiennent toutefois à
la zone euro.
6
L'
article 9
tire les conséquences
rédactionnelles, au sein de la loi de 1996, de sa transposition dans les
territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7
Sociétés d'investissement à capital variable
8
Caisse d'amortissement de la dette sociale.
9
Dans le code des douanes applicable en Polynésie
française, les articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 431, 432 bis et
437 sont devenus les articles 42 bis, 275, 282 bis, 284 bis, 285, 299 bis, 300
bis et 305.