ORDONNANCE N° 98-525 DU 24 JUIN 1998 RELATIVE A LA MODERNISATION DES CODES DES DOUANES ET AU CONTRÔLE DES TRANSFERTS FINANCIERS AVEC L'ETRANGER DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article premier : modernisation du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie

Le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie a été profondément modifié par l'article 28 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer. Les dispositions du présent article en constituent le prolongement.

Le I de cet article abroge deux articles du code des douanes de Nouvelle-Calédonie, l'article 25, qui concerne le contrôle des changes, désormais aboli, et l'article 157, qui est l'équivalent calédonien de l'article 215 du code des douanes métropolitain, que le II du présent article étend à la Nouvelle-Calédonie dans une nouvelle rédaction .

Le II de cet article étend à la Nouvelle-Calédonie, en procédant aux ajustements nécessaires pour tenir compte de ses spécificités institutionnelles, les articles 42, 63 bis et 63 ter du code des douanes métropolitain, relatifs au droit de visite des agents des douanes, l'article 215, relatif à la procédure douanière en matière de contrebande, et l'article 415, relatif au délit de blanchiment des capitaux.

Le III de cet article précise la rédaction de certaines dispositions de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 relatif à la modernisation du code des douanes de Nouvelle-Calédonie, de manière à corriger les oublis et les imperfections.

Le IV de cet article précise les contours du territoire douanier de Nouvelle-Calédonie et valide certaines dispositions du code des douanes applicables dans ce territoire, qui résultent de délibérations de l'assemblée locale alors qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat.

Article 2 : modernisation du code des douanes applicable en Polynésie française

Cet article est le plus volumineux de l'ordonnance. Il transpose, pour les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, au code des douanes applicable en Polynésie française les évolutions législatives intervenues en métropole, depuis, au pire, 1963 et, au mieux, 1977. Les extensions concernent deux domaines :

- les pouvoirs des agents des douanes (titre II du code des douanes) ;

- les procédures contentieuses (titre XII du code des douanes), qui relèvent de la procédure pénale.

La structure de cet article reflète les difficultés techniques de l'entreprise. En effet, le titre II du code des douanes comprend environ 40 articles, tandis que le titre XII en compte plus de 130.

Le I abroge les dispositions des titres II et XII du code des douanes applicables en Polynésie française qui concernent des matières relevant de la compétence de l'Etat. Ces dispositions seront étendues dans leur nouvelle rédaction par le II de cet article.

Le II transpose, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, les dispositions des titres II et XII du code des douanes métropolitain dans leur nouvelle rédaction, ainsi que certaines nouvelles dispositions qui n'avaient jamais été étendues au code des douanes applicable en Polynésie française.

Le premier alinéa du II procède au " tri " entre les dispositions qui peuvent être étendues, car elles relèvent de la compétence de l'Etat, et celles qui ne le peuvent pas, car elles entrent dans le champ de compétence du territoire.

Le A du II offre la faculté au Conseil des ministres de Polynésie française de codifier les dispositions étendues dans le code des douanes applicable en Polynésie française. En d'autres termes, les dispositions du code des douanes métropolitain sont étendues, mais pas leur numérotation.

Le B précise que toutes les références au code de procédure civile métropolitain, qui n'est pas applicable en Polynésie, doivent être remplacées par les références correspondantes dans le code de procédure civile applicable en Polynésie. Cette technique de rédaction est rendue nécessaire par le trop grand nombre de ces références, qui interdit de modifier chacune d'elles par une disposition spécifique de l'ordonnance.

De même, le C précise que, puisque la Polynésie française ne fait pas partie de l'espace économique européen, toutes les références à la réglementation communautaire contenues dans les articles étendus ne sont pas applicables en Polynésie française.

Le D du II procède, pour chacun des articles étendus où elles s'imposent, aux adaptations permettant de respecter le partage des compétences entre l'Etat et le territoire et de tenir compte des textes métropolitains qui ne sont pas applicables en Polynésie.

Le E du II procède à la conversion en francs Pacifique du montant des amendes prévues par les articles du code métropolitain étendus au code applicable en Polynésie française. En effet, puisque les infractions résultent de dispositions législatives, c'est le législateur qui doit également déterminer le montant des amendes qui les sanctionnent. Le E du II a été modifié lors de la première lecture par l'Assemblée nationale du présent projet de loi de ratification. Cette modification est devenue l'article 3 du présent projet de loi.

Le F du II adapte les dispositions étendues aux spécificités de l'organisation juridictionnelle de Polynésie française.

Le III valide les modifications apportées par la délibération n° 95-255 de l'Assemblée de Polynésie française à certains articles du code des douanes applicable dans le territoire, qui concernent des matières relevant de la compétence de l'Etat.

Trois recours contre l'article 2 de l'ordonnance, présentés par l'association pour le respect et la défense du contribuable (ARDEC), sont actuellement instruits par le Conseil d'Etat. L'adoption du présent projet de loi de ratification conduira à des décisions de non-lieu à statuer.

Article 3 : modernisation du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon a été mis à jour des dispositions intervenues en métropole en 1992, et les codes de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon en 1993. Le présent article transpose à ces territoires et collectivités les nouveautés intervenues depuis en métropole.

Le I prévoit que les articles 63 ter , créé en métropole en 1996, et 415, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 4 de la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, seront désormais applicables dans ces territoires et collectivités.

Le II abroge l'article 26 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Cet article avait pour objet de rendre applicable dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon l'article 415 du code des douanes métropolitain. Dès lors que les différents articles de la présente ordonnance rendent applicable l'article 415 dans les territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 26 de la loi de 1990 n'a plus lieu d'être maintenu en vigueur.

Le III et le IV tirent les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale dans les codes des douanes applicables à Mayotte et à Wallis-et-Futuna.

Article 4 : création d'une obligation déclarative dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L'article 98 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) a créé une obligation déclarative aux " personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi ". Il prévoit également que les établissements de crédit soumis à la loi bancaire doivent " communiquer, sur leurs demandes, aux administrations fiscales et douanières la date et le montant des sommes transférées à l'étranger " par ces personnes.

Les sanctions encourues en cas de non respect de l'obligation déclarative ont été prévues par l'article 23 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants. Ces sanctions consistent en " la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ".

Ces dispositions sont importantes car elles s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif de lutte contre le blanchiment des capitaux. Les infractions à l'obligation déclarative permettent par exemple de lancer des poursuites en application des dispositions du titre XII du code des douanes, et plus particulièrement de son article 415, dont la rédaction a été modifiée par la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiant. Les articles 1, 2 et 3 de la présente ordonnance étendent d'ailleurs cette nouvelle rédaction de l'article 415 aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le présent article met fin à une bizarrerie juridique. En effet, l'article 98 de la loi de finances pour 1990 n'a jamais été étendu aux territoires et collectivités mentionnés ci-dessus. En revanche, l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990, qui prévoit les sanctions aux manquements à l'obligation déclarative, a été rendu applicable. Il convenait donc d'améliorer la cohérence du dispositif juridique.

En conséquence, le A et B du I du présent article instituent dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie un dispositif sui generis d'obligation déclarative, qui pourra par la suite être codifié par les différentes assemblée locales, en reprenant, tenant compte des spécificités de l'organisation territoriales de l'outre-mer, les dispositions de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 et de l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990.

Il convient de souligner que le présent article ne reprend pas l'obligation faite aux établissements de crédit métropolitains de communiquer aux administrations fiscales et douanières les informations qu'elles seraient amenées à demander.

Le C du I du présent article précise également que l'obligation déclarative ne s'applique pas aux transferts de fonds entre les différentes parties du territoire national (métropole, départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Enfin, puisque les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 sont transposées par le présent article aux collectivités et territoires d'outre-mer, le II du présent article précise que l'article 23 ne s'applique plus à eux.

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