EXAMEN DES ARTICLES
DE LA PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
(art. L. 5 du code
électoral)
Possibilité pour le juge des
tutelles
d'accorder le droit de vote à des majeurs en tutelle
L'article 1
er
de la proposition de loi initiale
maintiendrait le principe, inscrit à l'article L. 5 du code
électoral, selon lequel les majeurs sous tutelle ne doivent pas
être inscrits sur une liste électorale, en le complétant
afin de
permettre au juge des tutelles d'autoriser cette inscription
" en application de l'article 501 du code civil ", selon lequel
il peut déjà autoriser la personne protégée
à accomplir "
certains actes
".
Votre rapporteur a exposé que l'inscription sur une liste
électorale ne figure pas parmi les actes susceptibles d'être
autorisés par le juge, en raison précisément de la
rédaction actuelle de l'article L. 5 du code électoral,
prohibant cette inscription sans possibilité de dérogation.
La présente proposition de loi, en complétant l'article 5 du
code électoral, permettrait donc le relèvement de cette
incapacité électorale
selon la procédure prévue
par l'article 501 du code civil.
Le juge des tutelles peut, suivant cette procédure, assouplir le
régime d'incapacité d'une personne, lors de l'ouverture de la
tutelle ou dans un jugement ultérieur.
Il prend sa décision d'office ou à la demande de
l'intéressé, du conjoint (si la communauté de vie n'a pas
cessé entre les époux), des ascendants et descendants,
frères et soeurs ou du ministère public, et après avoir
recueilli l'avis du médecin traitant.
Le ministère public est présent à tous les stades de la
procédure, qu'il peut déclencher à son initiative. Il est
informé des étapes de son déroulement, peut demander toute
mesure d'information complémentaire, notamment une enquête
sociale, donne son avis par écrit avant l'audience à laquelle il
peut assister et a le droit d'exercer un recours contre les décisions
prises dans le cadre de l'article 501 du code civil.
Pour les raisons précédemment développées,
l'article 1
er
de la proposition de loi initiale a
été approuvé dans son principe par votre commission des
Lois. Elle en a cependant adopté une rédaction plus
précise.
En effet,
l'article 501 du code civil, en application duquel l'autorisation
de s'inscrire sur une liste électorale serait donnée
, permet
au juge d'autoriser le majeur en tutelle à accomplir lui-même
certains actes,
soit seul, soit avec l'assistance du tuteur ou de la
personne qui en tient lieu
.
Il convient donc de préciser dans le texte de l'article L. 5 du code
électoral que l'intéressé pourrait être
autorisé
à exercer seul, donc sans l'assistance d'une tierce
personne, ce droit de vote
.
Cette précision ne ferait naturellement pas obstacle à ce
qu'un majeur en tutelle puisse
, comme tout électeur, selon l'article
L. 64 du code électoral,
se faire assister par un électeur de
son choix pour l'accomplissement des
opérations
matérielles
de vote
, s'il est "
atteint d'une
infirmité certaine
" le mettant dans l'impossibilité
d'effectuer seul ces opérations.
De même, le majeur en tutelle
, s'il répondait aux
conditions fixées par l'article L. 71 du code électoral,
pourrait exercer son droit de vote par procuration.
Article 2
(art. L. 199 et L. 200 du
code
électoral)
Inéligibilité du majeur en tutelle aux
élections
cantonales, régionales et à celle des
conseillers à
l'Assemblée de Corse
Votre
rapporteur a déjà indiqué les raisons pour lesquelles
l'auteur de la proposition de loi avait entendu éviter que le droit de
vote de certains majeurs sous tutelle n'entraîne leur
éligibilité aux différentes élections.
Cette préoccupation est à l'origine des articles 2 à 4 de
la proposition de loi.
L'article 2 de la proposition de loi modifierait les
articles L. 199 et L. 200 du code électoral, concernant
l'élection des conseillers généraux, dont les dispositions
sont également applicables aux conseillers régionaux
(article L. 340, dernier alinéa du même code) et aux
conseillers à l'Assemblée de Corse (article 367,
1
er
alinéa de ce code).
Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 199 du code
électoral prévoit que les personnes désignées
notamment à l'article L. 5 de ce code, donc tous les majeurs
en tutelle, sont inéligibles.
L'article L. 200 du code électoral concerne
l'inéligibilité des personnes pourvues d'un conseil judiciaire,
c'est-à-dire, depuis l'entrée en vigueur de la
loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme
du droit des incapables majeurs, les majeurs en curatelle.
La modification de l'article L. 5 du code électoral,
proposée à l'article 1
er
de la présente
proposition de loi, en permettant le relèvement de l'interdiction de
vote de certains majeurs en tutelle, aurait pour conséquence
mécanique, si l'article L. 199 n'était pas
modifié, d'exclure du champ de l'inéligibilité les
personnes qui auraient bénéficié de cette autorisation, et
donc de rendre certains majeurs en tutelle éligibles pour les scrutins
concernés.
En conséquence, l'article 2 de la proposition de loi
prévoit :
- de supprimer, dans l'article L. 199 du code électoral,
la référence à l'article L. 5 du code
électoral, puisqu'il ne concernerait plus la totalité des majeurs
sous tutelle ;
- de compléter l'article L. 200 du code électoral,
pour y mentionner expressément l'inéligibilité de tous les
majeurs sous tutelle.
Votre commission des Lois a ajusté la rédaction initiale de
l'article 2 de la proposition de loi, par une actualisation de termes
(remplacement des " personnes pourvues d'un conseil judiciaire " par
les " majeurs en curatelle ").
Article 3
(art. L. 230 du code
électoral)
Inéligibilité du majeur en tutelle aux
élections municipales
L'article 3 de la proposition de loi modifierait
l'article L. 230 (2°) du code électoral, concernant
l'élection des conseillers municipaux, dont les dispositions sont
applicables à celle des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et
Marseille (article L. 272-1 du code électoral).
Selon l'article L. 230 du code électoral, ne peuvent
être élus conseiller municipal, notamment, les personnes
privées du droit électoral (1°), ce qui inclut tous les
majeurs en tutelle, en l'état actuel de la rédaction de
l'article L. 5 de ce code.
Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire (2°), donc les majeurs en
curatelle, sont également inéligibles.
L'article 3 de la proposition de loi compléterait donc
l'article L. 230 (2°) du code électoral pour inscrire
expressément l'inéligibilité de tous les majeurs en
tutelle, qu'ils soient ou non autorisés à voter.
Comme à l'article précédent, votre commission des Lois a
adopté une rédaction actualisée du texte proposé
(personnes en curatelle, au lieu de personnes pourvues d'un conseil
judiciaire).
Article 4
Application de la loi à
Mayotte,
en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans
le territoire des îles Wallis-et-Futuna
Cet
article prévoit l'application des dispositions de la présente
proposition de loi dans ces collectivités d'outre-mer.
L'article 2, concernant les inéligibilités des conseillers
généraux, ne pourrait recevoir d'application qu'à Mayotte.
Il n'est donc pas nécessaire de prévoir son applicabilité
aux autres collectivités.
Quant à l'article 3, relatif aux inéligibilités des
conseillers municipaux, son application à Wallis-et-Futuna,
dépourvu de communes, n'est pas utile.
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi et qui sont reproduites ci-après.