EXAMEN DES ARTICLES

DE LA PROPOSITION DE LOI

Article 1 er
(art. L. 5 du code électoral)
Possibilité pour le juge des tutelles
d'accorder le droit de vote à des majeurs en tutelle

L'article 1 er de la proposition de loi initiale maintiendrait le principe, inscrit à l'article L. 5 du code électoral, selon lequel les majeurs sous tutelle ne doivent pas être inscrits sur une liste électorale, en le complétant afin de permettre au juge des tutelles d'autoriser cette inscription " en application de l'article 501 du code civil ", selon lequel il peut déjà autoriser la personne protégée à accomplir " certains actes ".

Votre rapporteur a exposé que l'inscription sur une liste électorale ne figure pas parmi les actes susceptibles d'être autorisés par le juge, en raison précisément de la rédaction actuelle de l'article L. 5 du code électoral, prohibant cette inscription sans possibilité de dérogation.

La présente proposition de loi, en complétant l'article 5 du code électoral, permettrait donc le relèvement de cette incapacité électorale selon la procédure prévue par l'article 501 du code civil.

Le juge des tutelles peut, suivant cette procédure, assouplir le régime d'incapacité d'une personne, lors de l'ouverture de la tutelle ou dans un jugement ultérieur.

Il prend sa décision d'office ou à la demande de l'intéressé, du conjoint (si la communauté de vie n'a pas cessé entre les époux), des ascendants et descendants, frères et soeurs ou du ministère public, et après avoir recueilli l'avis du médecin traitant.

Le ministère public est présent à tous les stades de la procédure, qu'il peut déclencher à son initiative. Il est informé des étapes de son déroulement, peut demander toute mesure d'information complémentaire, notamment une enquête sociale, donne son avis par écrit avant l'audience à laquelle il peut assister et a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises dans le cadre de l'article 501 du code civil.

Pour les raisons précédemment développées, l'article 1 er de la proposition de loi initiale a été approuvé dans son principe par votre commission des Lois. Elle en a cependant adopté une rédaction plus précise.

En effet, l'article 501 du code civil, en application duquel l'autorisation de s'inscrire sur une liste électorale serait donnée , permet au juge d'autoriser le majeur en tutelle à accomplir lui-même certains actes, soit seul, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu .

Il convient donc de préciser dans le texte de l'article L. 5 du code électoral que l'intéressé pourrait être autorisé à exercer seul, donc sans l'assistance d'une tierce personne, ce droit de vote .

Cette précision ne ferait naturellement pas obstacle à ce qu'un majeur en tutelle puisse , comme tout électeur, selon l'article L. 64 du code électoral, se faire assister par un électeur de son choix pour l'accomplissement des opérations matérielles de vote , s'il est " atteint d'une infirmité certaine " le mettant dans l'impossibilité d'effectuer seul ces opérations.

De même, le majeur en tutelle , s'il répondait aux conditions fixées par l'article L. 71 du code électoral, pourrait exercer son droit de vote par procuration.

Article 2
(art. L. 199 et L. 200 du code électoral)
Inéligibilité du majeur en tutelle aux élections
cantonales, régionales et à celle des conseillers à
l'Assemblée de Corse

Votre rapporteur a déjà indiqué les raisons pour lesquelles l'auteur de la proposition de loi avait entendu éviter que le droit de vote de certains majeurs sous tutelle n'entraîne leur éligibilité aux différentes élections.

Cette préoccupation est à l'origine des articles 2 à 4 de la proposition de loi.

L'article 2 de la proposition de loi modifierait les articles L. 199 et L. 200 du code électoral, concernant l'élection des conseillers généraux, dont les dispositions sont également applicables aux conseillers régionaux (article L. 340, dernier alinéa du même code) et aux conseillers à l'Assemblée de Corse (article 367, 1 er alinéa de ce code).

Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 199 du code électoral prévoit que les personnes désignées notamment à l'article L. 5 de ce code, donc tous les majeurs en tutelle, sont inéligibles.

L'article L. 200 du code électoral concerne l'inéligibilité des personnes pourvues d'un conseil judiciaire, c'est-à-dire, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, les majeurs en curatelle.

La modification de l'article L. 5 du code électoral, proposée à l'article 1 er de la présente proposition de loi, en permettant le relèvement de l'interdiction de vote de certains majeurs en tutelle, aurait pour conséquence mécanique, si l'article L. 199 n'était pas modifié, d'exclure du champ de l'inéligibilité les personnes qui auraient bénéficié de cette autorisation, et donc de rendre certains majeurs en tutelle éligibles pour les scrutins concernés.

En conséquence, l'article 2 de la proposition de loi prévoit :

- de supprimer, dans l'article L. 199 du code électoral, la référence à l'article L. 5 du code électoral, puisqu'il ne concernerait plus la totalité des majeurs sous tutelle ;

- de compléter l'article L. 200 du code électoral, pour y mentionner expressément l'inéligibilité de tous les majeurs sous tutelle.

Votre commission des Lois a ajusté la rédaction initiale de l'article 2 de la proposition de loi, par une actualisation de termes (remplacement des " personnes pourvues d'un conseil judiciaire " par les " majeurs en curatelle ").

Article 3
(art. L. 230 du code électoral)
Inéligibilité du majeur en tutelle aux élections municipales

L'article 3 de la proposition de loi modifierait l'article L. 230 (2°) du code électoral, concernant l'élection des conseillers municipaux, dont les dispositions sont applicables à celle des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille (article L. 272-1 du code électoral).

Selon l'article L. 230 du code électoral, ne peuvent être élus conseiller municipal, notamment, les personnes privées du droit électoral (1°), ce qui inclut tous les majeurs en tutelle, en l'état actuel de la rédaction de l'article L. 5 de ce code.

Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire (2°), donc les majeurs en curatelle, sont également inéligibles.

L'article 3 de la proposition de loi compléterait donc l'article L. 230 (2°) du code électoral pour inscrire expressément l'inéligibilité de tous les majeurs en tutelle, qu'ils soient ou non autorisés à voter.

Comme à l'article précédent, votre commission des Lois a adopté une rédaction actualisée du texte proposé (personnes en curatelle, au lieu de personnes pourvues d'un conseil judiciaire).

Article 4
Application de la loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna

Cet article prévoit l'application des dispositions de la présente proposition de loi dans ces collectivités d'outre-mer.

L'article 2, concernant les inéligibilités des conseillers généraux, ne pourrait recevoir d'application qu'à Mayotte. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir son applicabilité aux autres collectivités.

Quant à l'article 3, relatif aux inéligibilités des conseillers municipaux, son application à Wallis-et-Futuna, dépourvu de communes, n'est pas utile.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi et qui sont reproduites ci-après.

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