TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
Proposition de loi permettant au juge des
tutelles
d'autoriser
un majeur en tutelle à être inscrit sur une liste électorale
Article 1
er
L'article L. 5 du code électoral est complété, in fine , par les mots : " , à moins qu'ils ne soient autorisés par le juge des tutelles à exercer seuls le droit de vote selon la procédure définie à l'article 501 du code civil ".
Article 2
I. -
Dans le texte de l'article L. 199 du code précité, la
référence : " L. 5, " est supprimée.
II. - L'article L. 200 du code précité est ainsi
rédigé :
"
Art L. 200.-
Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont
inéligibles ".
Article 3
Le
troisième alinéa (2°) de l'article L. 230 du code
précité est ainsi rédigé :
" 2° - les majeurs en tutelle ou en curatelle ".
Article 4
La
présente loi est applicable à Mayotte.
Les articles 1
er
et 3 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
L'article 1
er
est applicable dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna.
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
Loi
n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection
du
Président de la République au suffrage universel
Art. 3
- L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi
organique relative à l'élection du Président de la
République est remplacée par les dispositions suivantes ayant
valeur organique.
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II Les opérations électorales sont organisées selon
les règles fixées par les articles L 1er, L 2, L 5 à L 7,
L 9 à L 21, L 23, L 25, L 27 à L 45, L 47 à L 52-2, L 52-4
à L 52-11, L 52-12, L 52-16, L 53 à L 55, L 57 à L 78, L
85-1 à L 111, L 113 à L 114, L 116, L 117, L 199, L 200, L
202 et L 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur
à la date de publication de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier
1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du
Président de la République, sous réserve des dispositions
suivantes.
Le plafond des dépenses électorales prévu par
l'article L 52-11 est fixé à 90 millions de francs pour un
candidat à l'élection du Président de la
République. Il est porté à 120 millions de francs pour
chacun des candidats présents au second tour.
Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil
constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où
l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel
dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au
dernier alinéas de l'article L 52-15 et à l'article L 52-17 du
code électoral.
Le solde positif éventuel des comptes des associations
électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu
à la Fondation de France.
Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du
paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes
retracées dans le compte de campagne.
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