EXAMEN DES ARTICLES
Article 1
er
(art. 1
er
de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990)
Société
unipersonnelle d'exercice libéral à responsabilité
limitée
Cet
article supprimé par l'Assemblée nationale constituait à
l'origine l'article unique de la proposition de loi présentée par
M. Gérard Gouzes
6(
*
)
.
Il avait pour objet de clarifier la rédaction de
l'article 1
er
de la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire, afin de lever l'incertitude
juridique apparue quant à la possibilité pour les professionnels
libéraux de constituer des sociétés d'exercice
libéral (SEL) sous la forme de société unipersonnelle
à responsabilité limitée.
En effet, le deuxième alinéa de l'article 1
er
de
la loi du 31 décembre 1990, qui précisait que les
sociétés d'exercice libéral avaient "
pour objet
l'exercice en commun de la profession
", avait été
interprété par la Cour d'appel de Paris
7(
*
)
comme interdisant la constitution d'une
société unipersonnelle d'exercice libéral, contrairement
à la volonté exprimée par le législateur au cours
des travaux préparatoires et à la pratique largement
développée depuis lors.
De manière à lever définitivement toute
ambiguïté, l'article 1
er
de la proposition de loi
tendait donc à supprimer ce deuxième alinéa de
l'article 1
er
de la loi du 31 décembre 1990.
Cependant, à l'initiative du Gouvernement qui souhaitait une
clarification rapide de cette loi, les dispositions ainsi prévues par
l'article 1
er
de la proposition de loi ont été
reprises dans le cadre du projet de loi renforçant l'efficacité
de la procédure pénale, qui a depuis lors fait l'objet d'une
adoption définitive par les deux assemblées.
Ces dispositions figurant désormais dans l'article 31 de la loi
n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la
procédure pénale, l'article 1
er
de la proposition
de loi n'a plus de raison d'être.
Votre commission vous propose donc de
maintenir la suppression de cet
article 1
er
.
Article 2
(art. 32 de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991)
Droits proportionnels perçus par les huissiers de
justice
en cas d'exécution forcée
Cet
article a pour objet d'autoriser la mise à la charge des
créanciers d'une partie des droits proportionnels de recouvrement ou
d'encaissement perçus par les huissiers de justice, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
A cette fin, il tend à modifier la rédaction actuelle de
l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui
pose le principe selon lequel "
les frais de l'exécution
forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est
manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où
ils ont été exposés
".
*
* *
En
matière d'exécution forcée, c'est-à-dire
d'exécution poursuivie sur le fondement d'un titre exécutoire au
sens de l'article 3 de la même loi
8(
*
)
, le principe général
jusqu'ici posé par le législateur est donc celui du paiement des
frais d'exécution par le débiteur.
Nonobstant ce principe législatif, le tarif des huissiers de justice est
fixé par un décret n° 96-1080 du
12 décembre 1996.
Or ce décret prévoyait, jusqu'à son annulation partielle
par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 mai dernier, la
perception par les huissiers de justice d'un droit proportionnel
dégressif à la charge du créancier, lorsqu'ils
recouvraient ou encaissaient des sommes dues par un débiteur.
Ce droit exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires
était calculé, en application de l'article 10 du
décret, conformément au barème suivant : 12 %
(de la somme recouvrée) jusqu'à 800 F, 11 % de 801 à
4000 F, 10,5 % de 4001 à 10.000 F et 4 %
au-delà de 10.000 F, avec un plafond fixé à
2.000 taux de base (c'est-à-dire 21.000 F hors taxes).
Toutefois, étaient dispensés du paiement de ce droit, en
application de l'article 11 du même décret, les personnes
morales de droit public délivrant des titres qualifiés
d'exécutoires par l'article 98 de la loi n° 92-1476 du
31 décembre 1992
9(
*
)
.
Cependant, saisi de requêtes en annulation de ce décret
présentées notamment par l'Ordre des avocats à la Cour de
Paris, le Conseil national des barreaux et la Conférence des
Bâtonniers, le Conseil d'Etat n'a pu que constater
l'illégalité des dispositions mettant un droit proportionnel
dégressif à la charge du créancier dans le cas où
l'huissier procède à des recouvrements forcés, eu
égard aux dispositions précitées de l'article 32 de
la loi du 9 juillet 1991 qui mettent en principe les frais de
l'exécution forcée à la charge du débiteur. Le
Conseil d'Etat a donc annulé, dans un arrêt daté du
5 mai 1999, les articles 10 à 12 du décret du
12 décembre 1996, relatifs au droit de recouvrement ou
d'encaissement à la charge du créancier.
Cette annulation a eu pour conséquence une importante diminution de la
rémunération des huissiers qui pourrait atteindre, selon la
Chambre nationale des huissiers de justice, jusqu'à 20 % des
revenus de certaines études.
*
* *
Face
à cette situation, l'article 2 de la proposition de loi
adoptée par l'Assemblée nationale
10(
*
)
propose d'introduire une exception au
principe posé par l'article 32 de la loi du
9 juillet 1991 en prévoyant la possibilité de mettre
partiellement à la charge du créancier les droits proportionnels
de recouvrement ou d'encaissement, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Favorable à cet article, le Gouvernement a d'ores et déjà
préparé un avant-projet de décret en Conseil d'Etat
destiné à définir ces conditions.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur au sujet
de cet avant-projet de décret, les cas de perception du droit
proportionnel mis à la charge du créancier seraient
désormais expressément limités aux hypothèses dans
lesquelles l'huissier est effectivement mandaté aux fins d'effectuer un
recouvrement ou un encaissement
11(
*
)
.
Le barème resterait identique à celui qui était
fixé par le décret du 12 décembre 1996, mais le
plafond du droit proportionnel serait sensiblement abaissé, passant de
21.000 F hors taxes à 10.500 F hors taxes.
Par ailleurs, l'exonération prévue par le décret du
12 décembre 1996 au profit des personnes morales de droit
public serait maintenue, le bénéfice de cette exonération
étant de surcroît étendu aux organismes de droit
privé dotés de la possibilité de délivrer des
titres exécutoires (URSSAF, ASSEDIC, UNEDIC notamment). En outre,
seraient également exonérées les personnes agissant en
vertu d'un titre exécutoire relatif à un litige prud'homal ou
à une créance alimentaire.
Enfin, la perception du droit proportionnel à la charge du
créancier resterait exclusive de toute perception d'honoraires
complémentaires.
*
* *
Le
Sénat a déjà eu l'occasion de se pencher sur la
disposition prévue par l'article 2 de la proposition de loi.
En effet, le Gouvernement avait souhaité l'introduire dans le projet de
loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale
et avait donc présenté un amendement en ce sens lors de la
discussion de ce texte en deuxième lecture au Sénat, le
11 mai 1999.
Notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, rapporteur de ce
projet de loi au nom de la commission des Lois, avait fait part de son
opposition à ce qu'il soit prévu que, de manière
générale et automatique, une fraction des frais de
l'exécution forcée serait mise à la charge des
créanciers. Admettant cependant que dans certaines situations il y ait
lieu de faire supporter au créancier une partie des émoluments de
l'huissier pour le recouvrement d'une dette, le rapporteur avait
suggéré que le problème soit réexaminé de
manière plus approfondie dans le cadre de la discussion de la
présente proposition de loi, présentée par
M. Gérard Gouzes.
Suivant l'avis de votre commission des Lois, le Sénat n'avait alors pas
souhaité retenir l'amendement
12(
*
)
.
Saisie à nouveau de cette question à l'occasion de l'examen de
l'article 2 de la présente proposition de loi, votre commission
constate que l'annulation par le Conseil d'Etat des articles 10 à
12 de la proposition de loi entraîne aujourd'hui d'importantes
difficultés pour les huissiers qui ne peuvent plus percevoir aucun droit
proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers et se
trouvent donc privés d'une part substantielle de leur
rémunération.
Il lui apparaît légitime qu'une rémunération
suffisante reste assurée aux huissiers lorsqu'ils procèdent au
recouvrement amiable ou forcé d'une dette.
Cette préoccupation conduit à envisager le rétablissement
d'un droit proportionnel de recouvrement à la charge des
créanciers, d'autant qu'il semble difficilement envisageable d'alourdir
les droits pesant sur les débiteurs, au demeurant fréquemment
insolvables.
Or votre commission constate par ailleurs que les modalités
prévues pour ce rétablissement par l'avant-projet de
décret préparé par le Gouvernement auraient pour
conséquence d'atténuer sensiblement le poids du droit
proportionnel mis à la charge du créancier comparativement au
régime antérieurement institué par le décret du
12 décembre 1996, du fait notamment de la réduction de
moitié du plafonnement de ce droit. Les exonérations
envisagées restreindraient en outre considérablement son champ
d'application.
La portée du droit proportionnel qui serait mis à la charge des
créanciers en application de cet avant-projet de décret serait
donc moins étendue qu'auparavant, ce qui tend à répondre
aux critiques qui ont pu être formulées à l'égard du
système institué par le décret de 1996.
En outre, la fixation de ce droit proportionnel par un barème
défini par décret en Conseil d'Etat présente l'avantage de
la simplicité par rapport à une fixation par le juge au cas par
cas en fonction des circonstances de l'espèce, qui pourrait être
source de contentieux.
Pour toutes ces raisons, votre commission, soucieuse d'un règlement
simple et rapide du problème posé par l'annulation partielle du
tarif des huissiers, vous propose d'adopter
sans modification
l'article 2 de la présente proposition de loi.
Article 3
(art. 357-8 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966)
Fixation par
le Comité de la réglementation comptable
des prescriptions
comptables spécifiques aux comptes consolidés
Résultant de l'adoption par l'Assemblée
nationale d'un
amendement du Gouvernement, cet article a pour objet de donner au Comité
de la réglementation comptable, chargé par la loi du
6 avril 1998 d'établir les prescriptions comptables, le
pouvoir de fixer certaines règles d'évaluation
dérogatoires spécifiques aux comptes consolidés,
actuellement définies par décret en Conseil d'Etat.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 357-8 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales prévoit la possibilité
d'utiliser, en matière de comptes consolidés, certaines
règles d'évaluation dérogatoires destinées
notamment à tenir compte des variations des prix ou à
évaluer les biens fongibles, la fixation de ces prescriptions comptables
spécifiques étant renvoyée à un décret en
Conseil d'Etat.
En application de ce texte, le décret n° 678-236 du
23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
réglemente actuellement la méthodologie applicable pour
l'établissement des comptes consolidés
13(
*
)
.
Cependant, il existe désormais un Comité de la
réglementation comptable, créé par la
loi n° 98-621 du 6 avril 1998 portant réforme
de la réglementation comptable et adaptation du régime de la
publicité foncière, qui a été mis en place le
16 février 1999.
Aux termes de cette loi, le Comité de la réglementation comptable
a pour mission d'établir "
les prescriptions comptables
générales et sectorielles
" et notamment de
définir les conditions d'utilisation des normes comptables
internationales par les sociétés cotées.
Il est composé du ministre chargé de l'économie (ou de son
représentant), du garde des Sceaux, ministre de la justice (ou de son
représentant), du ministre chargé du budget (ou de son
représentant), d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des
comptes, d'un membre de la Cour de cassation, du président de la
Commission des opérations de bourse (ou de son représentant), du
président du Conseil national de la comptabilité et de sept
professionnels membres de ce conseil.
Dans le cadre de ses missions, le Comité de la réglementation
comptable adopte des règlements qui sont publiés au Journal
officiel après homologation par arrêtés conjoints du
ministre chargé de l'économie, du ministre de la justice et du
ministre chargé du budget.
La fixation des prescriptions comptables applicables en matière de
comptes consolidés entre clairement dans le champ des missions du
Comité de la réglementation comptable, telles qu'elles ont
été définies par la loi du 6 avril 1998.
Il apparaît donc logique de modifier la rédaction de
l'article 357-8 précité de la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales afin de
renvoyer à un règlement du Comité de la
réglementation comptable, et non plus à un décret en
Conseil d'Etat, la fixation des prescriptions comptables dérogatoires
spécifiques aux comptés consolidés. Ainsi,
l'article 3 de la proposition de loi procède-t-il à cette
modification qui donne compétence au Comité de la
réglementation comptable pour procéder à la réforme
de la réglementation des comptes consolidés qui s'avère
aujourd'hui nécessaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 4
(art. 22 de la
loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971)
Procédure disciplinaire
applicable aux avocats
Introduit par l'Assemblée nationale à
l'initiative de
M. Gérard Gouzes, cet article a pour objet de faciliter la mise en
oeuvre de la procédure disciplinaire dans les grands barreaux
grâce à une modification des règles de composition des
formations disciplinaires du conseil de l'Ordre.
En application de l'article 22 de la loi du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, c'est en principe le conseil de l'Ordre
de chaque barreau qui siège comme conseil de discipline des avocats,
agissant soit d'office, soit à la demande du procureur
général, soit à l'initiative du bâtonnier, et
statuant par décision motivée après une instruction
contradictoire.
Toutefois, dans les grands barreaux comprenant plus de
500 avocats
14(
*
)
, le
quatrième alinéa de cet article 22 de la loi du
31 décembre 1971 prévoit la possibilité de
constituer une ou plusieurs formations disciplinaires restreintes
15(
*
)
de neuf membres,
présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier, le
président et les membres de ces formations (ainsi que des
suppléants) étant désignés au début de
chaque année par délibération du conseil de l'Ordre.
Il semble cependant que l'application de ces dernières dispositions
suscite des difficultés dans les grands barreaux confrontés
à un nombre important d'affaires disciplinaires, tout
particulièrement au Barreau de Paris qui compte plus de
13.000 avocats et dont le conseil de l'Ordre doit traiter environ
2.000 affaires disciplinaires par an.
Aussi l'article 4 de la proposition de loi propose-t-il une nouvelle
rédaction du quatrième alinéa de l'article 22 de la
loi du 31 décembre 1971, destinée à assurer un
traitement plus efficace des procédures disciplinaires dans les barreaux
de plus de 500 avocats.
Cette nouvelle rédaction tend à apporter deux modifications
à la composition des formations disciplinaires dans ces barreaux :
- d'une part, le nombre de leurs membres est réduit de neuf
à cinq ;
- d'autre part, la possibilité de siéger dans une formation
disciplinaire, actuellement réservée aux membres du conseil de
l'Ordre, est élargie à d'anciens membres de ce conseil choisis
sur une liste arrêtée chaque année par ce dernier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 5
(art. 3 de la
loi n° 91-650
du 9 juillet 1991)
Force exécutoire des transactions
homologuées par le juge
Inséré par l'Assemblée nationale, comme
l'article précédent, sur la proposition de M. Gérard
Gouzes, cet article a pour objet de conférer la valeur d'un titre
exécutoire aux transactions homologuées par le juge dans le cadre
de la procédure prévue à l'article 1441-4 du nouveau
code de procédure civile.
Afin de favoriser le règlement amiable des différends et le
développement du recours à la transaction, l'article 30 du
récent décret n° 98-1231 du
28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation
judiciaire et le nouveau code de procédure civile a introduit dans ce
dernier code un article 1441-4 prévoyant que : "
Le
président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par
une partie à la transaction, confère force exécutoire
à l'acte qui lui est présenté
".
Les parties ayant conclu une transaction ont donc désormais la
possibilité de soumettre celle-ci au président du tribunal de
grande instance pour qu'il lui donne force exécutoire.
Cependant, les transactions auxquelles il est ainsi conféré force
exécutoire ne sont actuellement pas mentionnées dans la liste
figurant à l'article 3 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, qui énumère limitativement les
catégories d'actes constituant des titres exécutoires.
De manière à éviter toute ambiguïté, il
apparaît donc nécessaire de compléter cette
énumération en y ajoutant les transactions soumises au
président du tribunal de grande instance.
En procédant à cet ajout, l'article 5 de la proposition de
loi tire les conséquences, au niveau des procédures
d'exécution, de la nouvelle procédure d'homologation des
transactions instituée par le décret du
30 décembre 1998.
Cette modification de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991
permet de faire désormais apparaître clairement qu'une transaction
homologuée par le juge constitue un titre exécutoire, au
même titre qu'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire
ou de l'ordre administratif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 6
Validation d'un concours de surveillant
des
services pénitentiaires
Introduit par l'Assemblée nationale à
l'initiative du
Gouvernement, cet article tend à valider les promotions au grade de
premier surveillant des services déconcentrés de l'administration
pénitentiaire consécutives au concours interne organisé en
1997.
Les décisions du directeur de l'administration pénitentiaire en
date des 23 janvier et 26 mai 1998, portant respectivement
promotions au grade de premier surveillant de 39 et 42 lauréats du
concours interne organisé en 1997, font actuellement l'objet de recours
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris.
Ces recours sont notamment fondés sur la désignation
d'examinateurs en dehors des membres du jury, qui apparaît contraire aux
dispositions du statut général de la fonction publique
16(
*
)
, ainsi que sur l'absence de
péréquation des notes attribuées par les différents
groupes d'examinateurs.
Or, ces mêmes moyens ont déjà conduit à l'annulation
définitive par le juge administratif des promotions au grade de premier
surveillant intervenues en 1992 et 1993 à la suite de l'examen
professionnel organisé au titre de la session 1991-1992
17(
*
)
.
Il est donc fort probable que la désignation d'examinateurs en dehors
des membres du jury entraîne également l'annulation par le juge
administratif des promotions au grade de premier surveillant intervenues en
1998.
Dans ces conditions, sans attendre une décision définitive du
juge administratif sur laquelle le Parlement ne saurait revenir,
conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel
18(
*
)
, le Gouvernement a
souhaité régulariser les promotions de 1998 par une mesure de
validation législative, afin d'assurer la sécurité
juridique des fonctionnaires intéressés, dont la carrière
s'est poursuivie depuis lors.
Une telle mesure de validation, qui n'est guère satisfaisante sur le
plan des principes, présente cependant l'avantage d'éviter les
difficultés liées à l'organisation de nouvelles
épreuves fort aléatoires pour les agents dont la promotion se
trouve remise en cause.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6
sans
modification.
Article 7
Validation des droits proportionnels de
recouvrement ou d'encaissement
perçus par les huissiers avant le
5 mai 1999
Inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative de M. Jacques Limouzy, cet article a pour objet de
valider les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement
perçus par les huissiers de justice, en application de l'article 10
du décret n°96-080 du 12 décembre 1996 portant
fixation de leur tarif, antérieurement à l'annulation de cet
article par le Conseil d'Etat dans un arrêt daté du
5 mai 1999.
Toujours regrettable au niveau des principes, puisqu'elle tend à
modifier les conséquences d'une décision de justice, une
validation législative apparaît cependant en l'espèce
nécessaire pour éviter le développement d'un important
contentieux tendant à remettre en cause, par des actions en
répétition de l'indu, les droits proportionnels de recouvrement
perçus par les huissiers de justice entre l'entrée en vigueur du
décret du 12 décembre 1996 et son annulation partielle
par le Conseil d'Etat le 5 mai 1999.
En l'absence d'une telle validation, les créanciers qui ont dû
s'acquitter de ces droits entre décembre 1996 et mai 1999
seraient en effet fondés à en exiger le remboursement, ce qui
serait source d'une grave insécurité juridique pour les huissiers
de justice.
Afin de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la
matière, le Gouvernement a sous-amendé le texte
présenté à l'Assemblée nationale par
M. Limouzy de manière à réserver l'hypothèse
des décisions de justice qui seraient déjà devenues
définitives, d'une part, et à limiter le champ de la validation
à la mise en cause de la régularité des émoluments
perçus sur le fondement de l'annulation du décret
précité, d'autre part.
Votre commission vous propose d'adopter
sans modification
cet
article 7, dans sa rédaction issue des travaux de
l'Assemblée nationale.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.