TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la
proposition de loi

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
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Propositions
de la commission

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Loi n°90-1258 du
31 décembre 1990 relative
à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à
un statut législatif ou
réglementaire ou dont
le titre est protégé

Article unique

Article 1er

La commission propose d'adopter la présente
proposition de loi
sans modification.

Art. 1 - Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.

L'article 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifié :

Supprimé.

 

Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles professionnelles l'exercice de cette profession.

I. - Le deuxième alinéa est supprimé.

 
 

Elles peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.

II. - Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : " Elles " est remplacé par les mots : " Ces sociétés ".

 
 

Ces sociétés ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.

III. - Au début du dernier alinéa, les mots : " Ces sociétés " sont remplacés par le mot : " Elles ".

 
 
 
 

Article 2

 

Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Art. 32 - Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

 

Le début du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

" A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée... (le reste sans changement). "

 

Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.

Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

 
 
 

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

Loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales

 

Article 3

 

Art. 357-8 - Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article 11 du Code de commerce, de règles d'évaluation fixées par décret en Conseil d'Etat, et destinées :

- à tenir compte des variations des prix ou des valeurs de remplacement ;

- à évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

- à permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles 12 à 15 du Code de commerce.

 

Dans le premier alinéa de l'article 357-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par règlement du Comité de la réglementation comptable ".

 
 
 

Article 4

 

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires
et juridiques

Art. 22 - . . . . . . . . . .

" Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'Ordre peut siéger comme conseil de discipline en une ou plusieurs formations de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'Ordre. "

. . . . . . . . . . . . . . .

 

Le quatrième alinéa de l'article 22 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé :

" Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de discipline peut siéger en une ou plusieurs formations d'au moins cinq membres, présidé par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis au moins huit ans. Ces anciens membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que des membres suppléants sont désignés au début de chaque année, par délibération du conseil de l'ordre. "

 

Loi n°91-650 du 9 Juillet 1991 précitée

 

Article 5

 

Art. 3 - Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

 

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, après le mot : " administratif ", sont insérés les mots : " ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance ".

 

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

 
 
 
 
 

Article 6

 
 
 

Sont validées les promotions au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire prononcées par le directeur de l'administration pénitentiaire à l'issue de la session 1997 du concours professionnel organisé en application de l'arrêté interministériel du 22 septembre 1993 et suite à ses décisions des 23 janvier et 26 mai 1998.

 
 
 

Article 7

 

Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des
huissiers de justice en matière civile et commerciale

Art. 10 - I. Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :

12% jusqu'à 800 F ;

11% de 801 à 4 000 F ;

10,5% de 4 001 à 10 000 F ;

4% au-delà de 10 000 F.

II. Ce droit ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 2 000 taux de base.

III. Ce droit est exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires.

 

Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement perçus jusqu'au 5 mai 1999, en application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en tant que la régularité de ces émoluments serait mise en cause à raison de l'annulation du décret
n° 96-1080 du 12 décembre 1996 précité sont validés.

 

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