Proposition de loi portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable
ABOUT (Nicolas)
RAPPORT 57 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
-
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉMOLUMENTS
PERÇUS PAR LES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DE
CRÉANCES
- 1. Le régime de rémunération des huissiers de justice résultant du décret du 12 décembre 1996
- 2. L'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions du décret du 12 décembre 1996 relatives au droit proportionnel de recouvrement à la charge du créancier
- 3. Les dispositions de la proposition de loi : le rétablissement de la possibilité pour les huissiers de percevoir un droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et la validation des droits perçus sur le fondement des dispositions annulées par le Conseil d'Etat
- 4. La position de votre commission des Lois : une adoption sans modification des dispositions de la proposition de loi
- II. LES AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES DE LA PROPOSITION DE LOI
-
I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉMOLUMENTS
PERÇUS PAR LES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DE
CRÉANCES
- EXAMEN DES ARTICLES
- TABLEAU COMPARATIF
N° 57
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 novembre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable ,
Par M.
Nicolas ABOUT,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin,
Mme
Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel
Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre
Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul
Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian
Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel
Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie,
Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville,
René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert,
Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard
Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour,
Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.)
:
1235
,
1361
et T.A.
332
.
Sénat
:
416
(1998-1999).
Professions libérales. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mardi 9 novembre 1999 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission a examiné, sur le rapport de M. Nicolas About, la
proposition de loi n° 416 (1998-1999), adoptée par
l'Assemblée nationale, portant sur diverses professions relevant du
ministère de la justice, la procédure civile et le droit
comptable.
M. Nicolas About, rapporteur, a indiqué que cette proposition
de loi comportait, parmi diverses dispositions au caractère quelque peu
hétéroclite, un
article 2
tendant à
prévoir la possibilité de mettre à la charge du
créancier une partie des frais de l'exécution forcée, par
exception au principe général selon lequel ces frais sont
à la charge du débiteur.
Le rapporteur a expliqué que cet article avait pour objet de permettre
le rétablissement de la perception par les huissiers d'un droit
proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers,
à la suite de l'annulation récente par le Conseil d'Etat des
dispositions du décret tarifaire du 12 décembre 1996
qui avaient instauré ce droit en matière d'exécution
forcée comme de recouvrement amiable.
A l'issue d'un débat auquel ont participé
MM.
Jacques Larché, président, Patrice Gélard, Luc
Dejoie, Mme Dinah Derycke et M. Pierre Fauchon
,
la commission
,
soucieuse de permettre un règlement simple et rapide du problème
posé par l'annulation partielle du décret du
12 décembre 1996,
a adopté la proposition de loi
sans modification
.
*
* *
exposé général
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, portant
sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la
procédure civile et le droit comptable
1(
*
)
, qui est aujourd'hui soumise au Sénat, n'a plus
qu'un lointain rapport avec la proposition de loi présentée
à l'origine par M. Gérard Gouzes
2(
*
)
, qui avait pour seul objet de procéder à
une clarification du texte de la loi du 31 décembre 1990
relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales, s'agissant de la possibilité pour les
professionnels libéraux de constituer des sociétés
d'exercice libéral (SEL) sous la forme de société
unipersonnelle à responsabilité limitée.
En effet, les dispositions de l'article unique du texte initial ont depuis lors
été intégrées au sein de la loi du
23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la
procédure pénale, ce qui a conduit l'Assemblée nationale
à supprimer l'
article 1
er
de la proposition de
loi. En revanche, celle-ci a été considérablement enrichie
au cours de son examen par l'Assemblée nationale, qui y a
inséré d'importantes dispositions relatives aux émoluments
perçus par les huissiers en matière de recouvrement de
créances, ainsi que diverses autres dispositions au caractère
quelque peu hétéroclite.
I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉMOLUMENTS PERÇUS PAR LES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES
Par
exception au principe général selon lequel les frais de
l'exécution forcée sont à la charge du débiteur,
l'
article 2
de la proposition de loi prévoit la
possibilité de mettre à la charge du créancier une partie
de ces frais, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Cette disposition a pour objet de permettre le rétablissement de la
perception par les huissiers d'un droit proportionnel de recouvrement à
la charge des créanciers. Ce droit avait été
instauré par les articles 10 à 12 du décret du
12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers, mais
ceux-ci ont récemment été annulés par un
arrêt du Conseil d'Etat daté du 5 mai 1999.
1. Le régime de rémunération des huissiers de justice résultant du décret du 12 décembre 1996
En
application de l'article premier de l'ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, ainsi
que de l'article 18 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, les huissiers de justice ont le monopole de
l'exécution forcée des décisions de justice et autres
titres exécutoires ; ils peuvent en outre procéder au
recouvrement amiable de toutes créances, sans toutefois jouir d'un
monopole en cette matière.
Selon l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991
précitée, les frais de l'exécution forcée sont en
principe à la charge du débiteur, tandis que les frais de
recouvrement amiable (c'est-à-dire entrepris sans titre
exécutoire) restent à la charge du créancier.
La rémunération des huissiers de justice, comme celle des autres
officiers publics ou ministériels, résulte d'un tarif fixé
par les pouvoirs publics.
Ce tarif a été réformé par un décret
n° 96-1080 du 12 décembre 1996 qui avait notamment
pour objet de mettre en place un
partage des frais relatifs au recouvrement
forcé des créances entre le débiteur et le
créancier afin d'alléger les charges pesant sur le
débiteur
. Selon la Chancellerie, cette réforme n'a pas
entraîné de hausse de la rémunération globale des
huissiers.
Le régime de rémunération des huissiers résultant
du décret du 12 décembre 1996 comporte deux principaux
éléments.
• D'une part, l'huissier perçoit des
droits fixes
afférents à chaque acte, requête ou formalité qu'il
effectue (par exemple une signification, une saisie ou un commandement). Ces
droits fixes sont calculés par référence à un taux
de base (actuellement fixé à 10,50 F), le nombre de taux de
base relatif à chaque acte étant affecté le cas
échéant d'un coefficient multiplicateur variant en fonction du
montant de l'obligation pécuniaire relative à cet acte
(articles 6 et 7 du décret). En matière d'exécution
forcée, ils sont à la charge du débiteur.
• D'autre part, l'huissier qui recouvre une créance
perçoit des
droits proportionnels de recouvrement ou
d'encaissement
calculés sur les sommes recouvrées ou
encaissées.
- Le droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement
à la
charge du débiteur
n'est perçu qu'en matière
d'exécution forcée (article 8 du décret). Il est
calculé suivant un barème dégressif s'échelonnant
de 10 % jusqu'à 800 F à 0,3 % au-delà de
10 000 F, avec un plafond fixé à 250 taux de base
(soit 2 625 F).
- Le droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement
à la
charge du créancier
était perçu en matière de
recouvrement amiable comme en matière d'exécution forcée,
en application de l'article 10 du décret
3(
*
)
. D'un montant plus élevé que celui
pesant sur le débiteur, il est également calculé suivant
un barème dégressif, s'échelonnant de 12 %
jusqu'à 800 F à 4 % au-delà de 10.000 F,
avec un plafonnement fixé à 2.000 taux de base (soit
21.000 F).
Ce droit proportionnel à la charge du créancier, qui
n'était dû que si un résultat positif était obtenu
par l'huissier
4(
*
)
, était exclusif de
toute perception d'honoraires libres complémentaires.
Par ailleurs, les personnes morales de droit public délivrant des titres
qualifiés d'exécutoires en étaient
exonérées, en application de l'article 11 du
décret
1
.
En outre, l'huissier a droit à une indemnité de frais de
déplacement, ainsi qu'au remboursement des frais divers qu'il a
engagés. Dans certaines hypothèses, il est autorisé
à percevoir des honoraires libres, soit pour des actes tarifés en
cas d'urgence ou de difficultés particulières, soit pour des
prestations non tarifées (consultations juridiques par exemple).
Au terme de cette analyse rapide du régime tarifaire fixé par le
décret du 12 décembre 1996, il est à souligner
qu'en matière d'exécution forcée, la mise à la
charge du créancier d'un droit proportionnel de recouvrement a
constitué une innovation importante par rapport aux textes tarifaires
antérieurs ; en effet, auparavant la perception de droits mis
à la charge du créancier était limitée aux seuls
cas dans lesquels l'huissier avait au préalable engagé une
procédure de recouvrement amiable et obtenu grâce à ses
diligences la délivrance d'un titre exécutoire
5(
*
)
.
2. L'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions du décret du 12 décembre 1996 relatives au droit proportionnel de recouvrement à la charge du créancier
La
légalité des dispositions du décret du
12 décembre 1996 a rapidement été
contestée, notamment par les organismes professionnels
représentant les avocats, qui ont saisi la juridiction administrative de
recours pour excès de pouvoir.
Statuant sur ces recours par un arrêt daté du
5 mai 1999, le Conseil d'Etat a constaté que la perception par
les huissiers d'un droit proportionnel dégressif à la charge des
créanciers, applicable même en cas de recouvrement forcé,
était contraire au
principe posé par l'article 32 de la
loi du 9 juillet 1991
portant réforme des
procédures civiles d'exécution, aux termes duquel "
les
frais de l'exécution forcée sont à la charge du
débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas
nécessaires au moment où ils ont été
exposés
". En conséquence,
les articles 10
à 12 du décret
, relatifs au droit de recouvrement ou
d'encaissement à la charge du créancier,
ont été
annulés
par cet arrêt.
Depuis lors, les huissiers ne peuvent donc plus percevoir de droits
proportionnels à la charge des créanciers, qu'il s'agisse de
recouvrement forcé ou de recouvrement amiable.
Cette situation a entraîné une baisse importante de leur
rémunération qui représente, selon la Chambre nationale
des huissiers de justice, une minoration de 10 à 15 % des revenus
d'une très grande partie des offices, cette chute des produits
dépassant même 20 % dans certaines études.
3. Les dispositions de la proposition de loi : le rétablissement de la possibilité pour les huissiers de percevoir un droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et la validation des droits perçus sur le fondement des dispositions annulées par le Conseil d'Etat
Face
à cette situation, l'
article 2
de la proposition de loi tend
à donner un fondement légal à la perception par les
huissiers d'un droit proportionnel de recouvrement à la charge des
créanciers. A cette fin, il tend à
modifier l'article 32
de la loi du 9 juillet 1991
précitée en
prévoyant, par exception au principe général de mise
à la charge du débiteur des frais de l'exécution
forcée, la possibilité de mettre partiellement à la charge
du créancier les droits proportionnels de recouvrement ou
d'encaissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Le Gouvernement a d'ores et déjà préparé un
avant-projet de décret
destiné à fixer ces
conditions.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, le
rétablissement du droit proportionnel à la charge du
créancier prévu par cet avant-projet de décret
s'accompagnerait de trois importantes modifications par rapport au
régime antérieurement prévu par le décret du
12 décembre 1996.
- Tout d'abord, la perception de ce droit serait expressément
limitée aux hypothèses où l'huissier est effectivement
mandaté aux fins d'effectuer un recouvrement ou un encaissement.
- Ensuite, le plafond serait sensiblement abaissé, passant de
21.000 F hors taxes à 10.000 F hors taxes, le barème
restant par ailleurs inchangé.
- Enfin, des exonérations seraient prévues au profit de
nouvelles catégories de créanciers.
L'exonération des personnes morales de droit public délivrant des
titres exécutoires, déjà prévue par le
décret du 12 décembre 1996, serait maintenue et
élargie au profit des organismes de droit privé habilités
à délivrer des titres exécutoires (organismes d'assurances
sociales notamment). En outre, seraient également
exonérées les personnes agissant en vertu d'un titre
exécutoire relatif à un litige prud'homal ou à une
créance alimentaire.
Ces différentes modifications auraient pour conséquence de
limiter sensiblement la portée du droit proportionnel susceptible
d'être mis à la charge du créancier, tant en ce qui
concerne son montant (du fait de la réduction de moitié du
plafond) que son champ d'application limité notamment par
l'exonération des créanciers concernés par un contentieux
prud'homal ou alimentaire. Selon la Chancellerie, elles participent de la
volonté de remédier à certains abus ou
inconvénients du système antérieur.
Par ailleurs, l'
article 7
de la proposition de loi tend à
valider les droits proportionnels de recouvrement à la charge des
créanciers perçus par les huissiers sur le fondement des
articles 10 à 12 du décret du
12 décembre 1996, antérieurement à leur
annulation par le Conseil d'Etat le 5 mai dernier.
Une mesure de
validation législative
apparaît en effet
nécessaire pour éviter la multiplication des actions en
répétition de l'indu qui risquerait de générer un
abondant contentieux et une forte insécurité juridique pour les
huissiers. En effet, en l'absence de validation, les créanciers seraient
fondés à réclamer le remboursement des droits
perçus par les huissiers entre l'entrée en vigueur du
décret du 12 décembre 1996 et son annulation partielle
par le Conseil d'Etat.
4. La position de votre commission des Lois : une adoption sans modification des dispositions de la proposition de loi
Il n'a
pas échappé à votre commission que la perception
systématique d'un droit proportionnel de recouvrement pesant sur le
créancier était susceptible de poser des problèmes de
principe en matière d'exécution forcée.
Cependant, consciente des graves difficultés auxquelles sont
actuellement confrontés les huissiers de justice du fait de l'annulation
partielle du décret tarifaire du 12 décembre 1996,
votre commission est soucieuse qu'il leur soit assuré une
rémunération suffisante lorsqu'ils procèdent à un
recouvrement forcé. En effet, il importe qu'ils puissent continuer
à exercer cette mission dans de bonnes conditions pour éviter
d'assister au développement du recours à des
sociétés de recouvrement privées qui n'offrent pas les
mêmes garanties que celles résultant du statut d'officier
ministériel des huissiers de justice.
Cette préoccupation conduit à envisager le rétablissement
de la possibilité d'une perception de droits mis à la charge du
créancier, car il apparaît difficilement envisageable d'alourdir
les droits pesant sur le débiteur, au demeurant fréquemment
insolvable.
En outre, votre commission constate que les modalités actuellement
envisagées par le Gouvernement pour le rétablissement du droit
proportionnel à la charge des créanciers en limitent sensiblement
la portée comparativement au régime antérieurement
fixé par le décret du 12 décembre 1996.
Aussi, soucieuse de permettre un règlement simple et rapide du
problème posé par l'annulation partielle du décret
tarifaire du 12 décembre 1996 et de mettre fin à
l'incertitude dans laquelle se trouvent actuellement plongés les
huissiers de justice, votre commission vous propose-t-elle d'adopter
sans
modification
les
articles 2 et 7
de la présente
proposition de loi.
II. LES AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES DE LA PROPOSITION DE LOI
Les
autres dispositions figurant dans le texte de la proposition de loi soumis au
Sénat sont de natures très diverses et ont pour seul point commun
de relever du ministère de la justice.
L'Assemblée nationale a en effet utilisé le
"
véhicule législatif
" constitué par
cette proposition de loi pour régler un certain nombre de
problèmes en suspens en adoptant différents amendements
présentés soit par le Gouvernement (
articles 3 et 6
),
soit par M. Gérard Gouzes (
article 4 et 5
).
Parmi ces articles, l'
article 4
est le plus proche de l'objet
initial de la proposition de loi, qui concernait à l'origine les
professions libérales, puisqu'il a trait à la
procédure
disciplinaire applicable aux avocats
dans les grands barreaux. Afin de
faciliter le traitement des nombreuses affaires disciplinaires qui sont
soumises au conseil de l'Ordre dans ces barreaux, tout particulièrement
à Paris, cet article tend à réduire le nombre de membres
des formations disciplinaires du conseil de l'Ordre et à élargir
leur composition à d'anciens membres de ce même conseil.
L'
article 5
relève pour sa part de la procédure
civile et participe de la volonté de favoriser le recours aux modes
amiables de règlement des conflits ; il a pour objet de
conférer la valeur de
titre exécutoire
aux
transactions
soumises au président du tribunal de grande instance
dans le cadre de la nouvelle procédure d'homologation instituée
par le décret du 28 décembre 1998 portant réforme de la
procédure civile.
Quant à l'
article 3,
il ressort du droit des
sociétés. En effet, cet article tend à donner au
Comité de la réglementation comptable
, créé
par la loi du 6 avril 1998, la compétence de fixer certaines
règles d'évaluation dérogatoires spécifiques aux
comptes consolidés, actuellement définies par décret en
Conseil d'Etat.
Enfin, l'
article 6
constitue une mesure de
validation
législative des
promotions intervenues à la suite d'un
concours de surveillant
des services déconcentrés
de
l'administration pénitentiaire
, qui sont actuellement
menacées d'annulation par le juge administratif en raison de la
désignation malencontreuse d'examinateurs en dehors des membres du jury.
Ces différentes mesures apparaissant justifiées en dépit
de leur caractère quelque peu hétéroclite, votre
commission vous propose d'adopter
sans modification
les articles
concernés.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi sans modification.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1
er
(art. 1
er
de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990)
Société
unipersonnelle d'exercice libéral à responsabilité
limitée
Cet
article supprimé par l'Assemblée nationale constituait à
l'origine l'article unique de la proposition de loi présentée par
M. Gérard Gouzes
6(
*
)
.
Il avait pour objet de clarifier la rédaction de
l'article 1
er
de la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire, afin de lever l'incertitude
juridique apparue quant à la possibilité pour les professionnels
libéraux de constituer des sociétés d'exercice
libéral (SEL) sous la forme de société unipersonnelle
à responsabilité limitée.
En effet, le deuxième alinéa de l'article 1
er
de
la loi du 31 décembre 1990, qui précisait que les
sociétés d'exercice libéral avaient "
pour objet
l'exercice en commun de la profession
", avait été
interprété par la Cour d'appel de Paris
7(
*
)
comme interdisant la constitution d'une
société unipersonnelle d'exercice libéral, contrairement
à la volonté exprimée par le législateur au cours
des travaux préparatoires et à la pratique largement
développée depuis lors.
De manière à lever définitivement toute
ambiguïté, l'article 1
er
de la proposition de loi
tendait donc à supprimer ce deuxième alinéa de
l'article 1
er
de la loi du 31 décembre 1990.
Cependant, à l'initiative du Gouvernement qui souhaitait une
clarification rapide de cette loi, les dispositions ainsi prévues par
l'article 1
er
de la proposition de loi ont été
reprises dans le cadre du projet de loi renforçant l'efficacité
de la procédure pénale, qui a depuis lors fait l'objet d'une
adoption définitive par les deux assemblées.
Ces dispositions figurant désormais dans l'article 31 de la loi
n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la
procédure pénale, l'article 1
er
de la proposition
de loi n'a plus de raison d'être.
Votre commission vous propose donc de
maintenir la suppression de cet
article 1
er
.
Article 2
(art. 32 de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991)
Droits proportionnels perçus par les huissiers de
justice
en cas d'exécution forcée
Cet
article a pour objet d'autoriser la mise à la charge des
créanciers d'une partie des droits proportionnels de recouvrement ou
d'encaissement perçus par les huissiers de justice, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
A cette fin, il tend à modifier la rédaction actuelle de
l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui
pose le principe selon lequel "
les frais de l'exécution
forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est
manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où
ils ont été exposés
".
*
* *
En
matière d'exécution forcée, c'est-à-dire
d'exécution poursuivie sur le fondement d'un titre exécutoire au
sens de l'article 3 de la même loi
8(
*
)
, le principe général jusqu'ici
posé par le législateur est donc celui du paiement des frais
d'exécution par le débiteur.
Nonobstant ce principe législatif, le tarif des huissiers de justice est
fixé par un décret n° 96-1080 du
12 décembre 1996.
Or ce décret prévoyait, jusqu'à son annulation partielle
par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 mai dernier, la
perception par les huissiers de justice d'un droit proportionnel
dégressif à la charge du créancier, lorsqu'ils
recouvraient ou encaissaient des sommes dues par un débiteur.
Ce droit exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires
était calculé, en application de l'article 10 du
décret, conformément au barème suivant : 12 %
(de la somme recouvrée) jusqu'à 800 F, 11 % de 801 à
4000 F, 10,5 % de 4001 à 10.000 F et 4 %
au-delà de 10.000 F, avec un plafond fixé à
2.000 taux de base (c'est-à-dire 21.000 F hors taxes).
Toutefois, étaient dispensés du paiement de ce droit, en
application de l'article 11 du même décret, les personnes
morales de droit public délivrant des titres qualifiés
d'exécutoires par l'article 98 de la loi n° 92-1476 du
31 décembre 1992
9(
*
)
.
Cependant, saisi de requêtes en annulation de ce décret
présentées notamment par l'Ordre des avocats à la Cour de
Paris, le Conseil national des barreaux et la Conférence des
Bâtonniers, le Conseil d'Etat n'a pu que constater
l'illégalité des dispositions mettant un droit proportionnel
dégressif à la charge du créancier dans le cas où
l'huissier procède à des recouvrements forcés, eu
égard aux dispositions précitées de l'article 32 de
la loi du 9 juillet 1991 qui mettent en principe les frais de
l'exécution forcée à la charge du débiteur. Le
Conseil d'Etat a donc annulé, dans un arrêt daté du
5 mai 1999, les articles 10 à 12 du décret du
12 décembre 1996, relatifs au droit de recouvrement ou
d'encaissement à la charge du créancier.
Cette annulation a eu pour conséquence une importante diminution de la
rémunération des huissiers qui pourrait atteindre, selon la
Chambre nationale des huissiers de justice, jusqu'à 20 % des
revenus de certaines études.
*
* *
Face
à cette situation, l'article 2 de la proposition de loi
adoptée par l'Assemblée nationale
10(
*
)
propose d'introduire une exception au principe
posé par l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 en
prévoyant la possibilité de mettre partiellement à la
charge du créancier les droits proportionnels de recouvrement ou
d'encaissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Favorable à cet article, le Gouvernement a d'ores et déjà
préparé un avant-projet de décret en Conseil d'Etat
destiné à définir ces conditions.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur au sujet
de cet avant-projet de décret, les cas de perception du droit
proportionnel mis à la charge du créancier seraient
désormais expressément limités aux hypothèses dans
lesquelles l'huissier est effectivement mandaté aux fins d'effectuer un
recouvrement ou un encaissement
11(
*
)
.
Le barème resterait identique à celui qui était
fixé par le décret du 12 décembre 1996, mais le
plafond du droit proportionnel serait sensiblement abaissé, passant de
21.000 F hors taxes à 10.500 F hors taxes.
Par ailleurs, l'exonération prévue par le décret du
12 décembre 1996 au profit des personnes morales de droit
public serait maintenue, le bénéfice de cette exonération
étant de surcroît étendu aux organismes de droit
privé dotés de la possibilité de délivrer des
titres exécutoires (URSSAF, ASSEDIC, UNEDIC notamment). En outre,
seraient également exonérées les personnes agissant en
vertu d'un titre exécutoire relatif à un litige prud'homal ou
à une créance alimentaire.
Enfin, la perception du droit proportionnel à la charge du
créancier resterait exclusive de toute perception d'honoraires
complémentaires.
*
* *
Le
Sénat a déjà eu l'occasion de se pencher sur la
disposition prévue par l'article 2 de la proposition de loi.
En effet, le Gouvernement avait souhaité l'introduire dans le projet de
loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale
et avait donc présenté un amendement en ce sens lors de la
discussion de ce texte en deuxième lecture au Sénat, le
11 mai 1999.
Notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, rapporteur de ce
projet de loi au nom de la commission des Lois, avait fait part de son
opposition à ce qu'il soit prévu que, de manière
générale et automatique, une fraction des frais de
l'exécution forcée serait mise à la charge des
créanciers. Admettant cependant que dans certaines situations il y ait
lieu de faire supporter au créancier une partie des émoluments de
l'huissier pour le recouvrement d'une dette, le rapporteur avait
suggéré que le problème soit réexaminé de
manière plus approfondie dans le cadre de la discussion de la
présente proposition de loi, présentée par
M. Gérard Gouzes.
Suivant l'avis de votre commission des Lois, le Sénat n'avait alors pas
souhaité retenir l'amendement
12(
*
)
.
Saisie à nouveau de cette question à l'occasion de l'examen de
l'article 2 de la présente proposition de loi, votre commission
constate que l'annulation par le Conseil d'Etat des articles 10 à
12 de la proposition de loi entraîne aujourd'hui d'importantes
difficultés pour les huissiers qui ne peuvent plus percevoir aucun droit
proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers et se
trouvent donc privés d'une part substantielle de leur
rémunération.
Il lui apparaît légitime qu'une rémunération
suffisante reste assurée aux huissiers lorsqu'ils procèdent au
recouvrement amiable ou forcé d'une dette.
Cette préoccupation conduit à envisager le rétablissement
d'un droit proportionnel de recouvrement à la charge des
créanciers, d'autant qu'il semble difficilement envisageable d'alourdir
les droits pesant sur les débiteurs, au demeurant fréquemment
insolvables.
Or votre commission constate par ailleurs que les modalités
prévues pour ce rétablissement par l'avant-projet de
décret préparé par le Gouvernement auraient pour
conséquence d'atténuer sensiblement le poids du droit
proportionnel mis à la charge du créancier comparativement au
régime antérieurement institué par le décret du
12 décembre 1996, du fait notamment de la réduction de
moitié du plafonnement de ce droit. Les exonérations
envisagées restreindraient en outre considérablement son champ
d'application.
La portée du droit proportionnel qui serait mis à la charge des
créanciers en application de cet avant-projet de décret serait
donc moins étendue qu'auparavant, ce qui tend à répondre
aux critiques qui ont pu être formulées à l'égard du
système institué par le décret de 1996.
En outre, la fixation de ce droit proportionnel par un barème
défini par décret en Conseil d'Etat présente l'avantage de
la simplicité par rapport à une fixation par le juge au cas par
cas en fonction des circonstances de l'espèce, qui pourrait être
source de contentieux.
Pour toutes ces raisons, votre commission, soucieuse d'un règlement
simple et rapide du problème posé par l'annulation partielle du
tarif des huissiers, vous propose d'adopter
sans modification
l'article 2 de la présente proposition de loi.
Article 3
(art. 357-8 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966)
Fixation par
le Comité de la réglementation comptable
des prescriptions
comptables spécifiques aux comptes consolidés
Résultant de l'adoption par l'Assemblée
nationale d'un
amendement du Gouvernement, cet article a pour objet de donner au Comité
de la réglementation comptable, chargé par la loi du
6 avril 1998 d'établir les prescriptions comptables, le
pouvoir de fixer certaines règles d'évaluation
dérogatoires spécifiques aux comptes consolidés,
actuellement définies par décret en Conseil d'Etat.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 357-8 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales prévoit la possibilité
d'utiliser, en matière de comptes consolidés, certaines
règles d'évaluation dérogatoires destinées
notamment à tenir compte des variations des prix ou à
évaluer les biens fongibles, la fixation de ces prescriptions comptables
spécifiques étant renvoyée à un décret en
Conseil d'Etat.
En application de ce texte, le décret n° 678-236 du
23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
réglemente actuellement la méthodologie applicable pour
l'établissement des comptes consolidés
13(
*
)
.
Cependant, il existe désormais un Comité de la
réglementation comptable, créé par la
loi n° 98-621 du 6 avril 1998 portant réforme
de la réglementation comptable et adaptation du régime de la
publicité foncière, qui a été mis en place le
16 février 1999.
Aux termes de cette loi, le Comité de la réglementation comptable
a pour mission d'établir "
les prescriptions comptables
générales et sectorielles
" et notamment de
définir les conditions d'utilisation des normes comptables
internationales par les sociétés cotées.
Il est composé du ministre chargé de l'économie (ou de son
représentant), du garde des Sceaux, ministre de la justice (ou de son
représentant), du ministre chargé du budget (ou de son
représentant), d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des
comptes, d'un membre de la Cour de cassation, du président de la
Commission des opérations de bourse (ou de son représentant), du
président du Conseil national de la comptabilité et de sept
professionnels membres de ce conseil.
Dans le cadre de ses missions, le Comité de la réglementation
comptable adopte des règlements qui sont publiés au Journal
officiel après homologation par arrêtés conjoints du
ministre chargé de l'économie, du ministre de la justice et du
ministre chargé du budget.
La fixation des prescriptions comptables applicables en matière de
comptes consolidés entre clairement dans le champ des missions du
Comité de la réglementation comptable, telles qu'elles ont
été définies par la loi du 6 avril 1998.
Il apparaît donc logique de modifier la rédaction de
l'article 357-8 précité de la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales afin de
renvoyer à un règlement du Comité de la
réglementation comptable, et non plus à un décret en
Conseil d'Etat, la fixation des prescriptions comptables dérogatoires
spécifiques aux comptés consolidés. Ainsi,
l'article 3 de la proposition de loi procède-t-il à cette
modification qui donne compétence au Comité de la
réglementation comptable pour procéder à la réforme
de la réglementation des comptes consolidés qui s'avère
aujourd'hui nécessaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 4
(art. 22 de la
loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971)
Procédure disciplinaire
applicable aux avocats
Introduit par l'Assemblée nationale à
l'initiative de
M. Gérard Gouzes, cet article a pour objet de faciliter la mise en
oeuvre de la procédure disciplinaire dans les grands barreaux
grâce à une modification des règles de composition des
formations disciplinaires du conseil de l'Ordre.
En application de l'article 22 de la loi du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, c'est en principe le conseil de l'Ordre
de chaque barreau qui siège comme conseil de discipline des avocats,
agissant soit d'office, soit à la demande du procureur
général, soit à l'initiative du bâtonnier, et
statuant par décision motivée après une instruction
contradictoire.
Toutefois, dans les grands barreaux comprenant plus de
500 avocats
14(
*
)
, le quatrième
alinéa de cet article 22 de la loi du
31 décembre 1971 prévoit la possibilité de
constituer une ou plusieurs formations disciplinaires restreintes
15(
*
)
de neuf membres, présidées par le
bâtonnier ou un ancien bâtonnier, le président et les
membres de ces formations (ainsi que des suppléants) étant
désignés au début de chaque année par
délibération du conseil de l'Ordre.
Il semble cependant que l'application de ces dernières dispositions
suscite des difficultés dans les grands barreaux confrontés
à un nombre important d'affaires disciplinaires, tout
particulièrement au Barreau de Paris qui compte plus de
13.000 avocats et dont le conseil de l'Ordre doit traiter environ
2.000 affaires disciplinaires par an.
Aussi l'article 4 de la proposition de loi propose-t-il une nouvelle
rédaction du quatrième alinéa de l'article 22 de la
loi du 31 décembre 1971, destinée à assurer un
traitement plus efficace des procédures disciplinaires dans les barreaux
de plus de 500 avocats.
Cette nouvelle rédaction tend à apporter deux modifications
à la composition des formations disciplinaires dans ces barreaux :
- d'une part, le nombre de leurs membres est réduit de neuf
à cinq ;
- d'autre part, la possibilité de siéger dans une formation
disciplinaire, actuellement réservée aux membres du conseil de
l'Ordre, est élargie à d'anciens membres de ce conseil choisis
sur une liste arrêtée chaque année par ce dernier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 5
(art. 3 de la
loi n° 91-650
du 9 juillet 1991)
Force exécutoire des transactions
homologuées par le juge
Inséré par l'Assemblée nationale, comme
l'article précédent, sur la proposition de M. Gérard
Gouzes, cet article a pour objet de conférer la valeur d'un titre
exécutoire aux transactions homologuées par le juge dans le cadre
de la procédure prévue à l'article 1441-4 du nouveau
code de procédure civile.
Afin de favoriser le règlement amiable des différends et le
développement du recours à la transaction, l'article 30 du
récent décret n° 98-1231 du
28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation
judiciaire et le nouveau code de procédure civile a introduit dans ce
dernier code un article 1441-4 prévoyant que : "
Le
président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par
une partie à la transaction, confère force exécutoire
à l'acte qui lui est présenté
".
Les parties ayant conclu une transaction ont donc désormais la
possibilité de soumettre celle-ci au président du tribunal de
grande instance pour qu'il lui donne force exécutoire.
Cependant, les transactions auxquelles il est ainsi conféré force
exécutoire ne sont actuellement pas mentionnées dans la liste
figurant à l'article 3 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, qui énumère limitativement les
catégories d'actes constituant des titres exécutoires.
De manière à éviter toute ambiguïté, il
apparaît donc nécessaire de compléter cette
énumération en y ajoutant les transactions soumises au
président du tribunal de grande instance.
En procédant à cet ajout, l'article 5 de la proposition de
loi tire les conséquences, au niveau des procédures
d'exécution, de la nouvelle procédure d'homologation des
transactions instituée par le décret du
30 décembre 1998.
Cette modification de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991
permet de faire désormais apparaître clairement qu'une transaction
homologuée par le juge constitue un titre exécutoire, au
même titre qu'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire
ou de l'ordre administratif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 6
Validation d'un concours de surveillant
des
services pénitentiaires
Introduit par l'Assemblée nationale à
l'initiative du
Gouvernement, cet article tend à valider les promotions au grade de
premier surveillant des services déconcentrés de l'administration
pénitentiaire consécutives au concours interne organisé en
1997.
Les décisions du directeur de l'administration pénitentiaire en
date des 23 janvier et 26 mai 1998, portant respectivement
promotions au grade de premier surveillant de 39 et 42 lauréats du
concours interne organisé en 1997, font actuellement l'objet de recours
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris.
Ces recours sont notamment fondés sur la désignation
d'examinateurs en dehors des membres du jury, qui apparaît contraire aux
dispositions du statut général de la fonction publique
16(
*
)
, ainsi que sur l'absence de péréquation
des notes attribuées par les différents groupes d'examinateurs.
Or, ces mêmes moyens ont déjà conduit à l'annulation
définitive par le juge administratif des promotions au grade de premier
surveillant intervenues en 1992 et 1993 à la suite de l'examen
professionnel organisé au titre de la session 1991-1992
17(
*
)
.
Il est donc fort probable que la désignation d'examinateurs en dehors
des membres du jury entraîne également l'annulation par le juge
administratif des promotions au grade de premier surveillant intervenues en
1998.
Dans ces conditions, sans attendre une décision définitive du
juge administratif sur laquelle le Parlement ne saurait revenir,
conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel
18(
*
)
, le Gouvernement a souhaité
régulariser les promotions de 1998 par une mesure de validation
législative, afin d'assurer la sécurité juridique des
fonctionnaires intéressés, dont la carrière s'est
poursuivie depuis lors.
Une telle mesure de validation, qui n'est guère satisfaisante sur le
plan des principes, présente cependant l'avantage d'éviter les
difficultés liées à l'organisation de nouvelles
épreuves fort aléatoires pour les agents dont la promotion se
trouve remise en cause.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6
sans
modification.
Article 7
Validation des droits proportionnels de
recouvrement ou d'encaissement
perçus par les huissiers avant le
5 mai 1999
Inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative de M. Jacques Limouzy, cet article a pour objet de
valider les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement
perçus par les huissiers de justice, en application de l'article 10
du décret n°96-080 du 12 décembre 1996 portant
fixation de leur tarif, antérieurement à l'annulation de cet
article par le Conseil d'Etat dans un arrêt daté du
5 mai 1999.
Toujours regrettable au niveau des principes, puisqu'elle tend à
modifier les conséquences d'une décision de justice, une
validation législative apparaît cependant en l'espèce
nécessaire pour éviter le développement d'un important
contentieux tendant à remettre en cause, par des actions en
répétition de l'indu, les droits proportionnels de recouvrement
perçus par les huissiers de justice entre l'entrée en vigueur du
décret du 12 décembre 1996 et son annulation partielle
par le Conseil d'Etat le 5 mai 1999.
En l'absence d'une telle validation, les créanciers qui ont dû
s'acquitter de ces droits entre décembre 1996 et mai 1999
seraient en effet fondés à en exiger le remboursement, ce qui
serait source d'une grave insécurité juridique pour les huissiers
de justice.
Afin de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la
matière, le Gouvernement a sous-amendé le texte
présenté à l'Assemblée nationale par
M. Limouzy de manière à réserver l'hypothèse
des décisions de justice qui seraient déjà devenues
définitives, d'une part, et à limiter le champ de la validation
à la mise en cause de la régularité des émoluments
perçus sur le fondement de l'annulation du décret
précité, d'autre part.
Votre commission vous propose d'adopter
sans modification
cet
article 7, dans sa rédaction issue des travaux de
l'Assemblée nationale.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
en vigueur
|
Texte
de la
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Propositions
|
Loi
n°90-1258 du
|
Article unique |
Article 1er |
La
commission propose d'adopter la présente
|
Art. 1 - Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi. |
L'article 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifié : |
Supprimé. |
|
Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles professionnelles l'exercice de cette profession. |
I. - Le deuxième alinéa est supprimé. |
|
|
Elles peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa. |
II. - Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : " Elles " est remplacé par les mots : " Ces sociétés ". |
|
|
Ces sociétés ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. |
III. - Au début du dernier alinéa, les mots : " Ces sociétés " sont remplacés par le mot : " Elles ". |
|
|
|
|
Article 2 |
|
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution Art. 32 - Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. |
|
Le
début du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 91-650
du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution est ainsi rédigé :
|
|
Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. |
|
|
|
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
|
|
Loi
n° 66-537 du
|
|
Article 3 |
|
Art.
357-8
- Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la
société consolidante peut faire usage, dans les conditions
prévues à l'article 11 du Code de commerce, de règles
d'évaluation fixées par décret en Conseil d'Etat, et
destinées :
|
|
Dans le premier alinéa de l'article 357-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par règlement du Comité de la réglementation comptable ". |
|
|
|
Article 4 |
|
Loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines
Art.
22 -
. . . . . . . . . .
|
|
Le
quatrième alinéa de l'article 22 de la loi
|
|
Loi n°91-650 du 9 Juillet 1991 précitée |
|
Article 5 |
|
Art.
3
- Seuls constituent des titres exécutoires :
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; |
|
Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, après le mot : " administratif ", sont insérés les mots : " ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance ". |
|
3°
Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge
et les parties ;
|
|
|
|
|
|
Article 6 |
|
|
|
Sont validées les promotions au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire prononcées par le directeur de l'administration pénitentiaire à l'issue de la session 1997 du concours professionnel organisé en application de l'arrêté interministériel du 22 septembre 1993 et suite à ses décisions des 23 janvier et 26 mai 1998. |
|
|
|
Article 7 |
|
Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996
portant fixation du tarif des
Art.
10
- I. Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent
des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus
éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit
proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce
droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au
titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation,
à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches
suivantes :
|
|
Sous
réserve des décisions de justice devenues définitives, les
émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement
perçus jusqu'au 5 mai 1999, en application de l'article 10 du
décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation
du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en
tant que la régularité de ces émoluments serait mise en
cause à raison de l'annulation du décret
|
|
1
Sénat n° 416 (1998-1999).
2
A. N. n° 1235, XIè législature.
3
Cet article a été annulé par le Conseil
d'Etat en mai 1999. Cf. infra
2.
4
Si la tentative de recouvrement échoue en dépit d'un
acte effectué par l'huissier, l'huissier perçoit seulement un
droit d'engagement des poursuites acquitté soit par le débiteur
(en cas d'exécution forcée), soit par le créancier (en cas
de recouvrement amiable) et plafonné à 125 taux de base
(soit 1312,50 F.).
5
Cf article12-1 du décret n°67-18 du 5 janvier 1967,
dans sa rédaction résultant du décret n°85-299 du 5
mars 1985
6
AN n° 1235 XIème législature
7
dans un arrêt daté du 22 janvier 1997
8
Cet article énumère limitativement les
différentes catégories de titres exécutoires, à
savoir :
1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de
l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ;
2° les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences
arbitrales déclarées exécutoires ;
3° les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par
le juge et les parties ;
4° les actes notariés revêtus de la formule
exécutoire ;
5° le titre délivré par l'huissier de justice en cas de
non-paiement d'un chèque ;
6° les titres délivrés par les personnes morales de droit
public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions
auxquelles la loi attache l'effet d'un jugement.
9
Il s'agit en fait de l'ensemble des arrêtés,
états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception
ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les
établissements publics dotés d'un comptable public
délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont
habilités à recevoir.
10
Cet article a pour origine un amendement de
M. Gérard Gouzes adopté par la commission des Lois de
l'Assemblée nationale le 3 février 1999 (cf. rapport de
Mme Nicole Feidt AN n° 1361 XIème législature).
11
C'est-à-dire dans les cas visés par les articles
502 et 507 du nouveau code de procédure civile, ainsi que par l'article
18 du décret du 29 février 1956.
12
Cf. JO Débats Sénat, séance du
11 mai 1999 (p. 2918-2919).
13
cf. notamment l'article 248-8 de ce décret
14
Il s'agit actuellement des barreaux de Paris, Lyon, Nanterre,
Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice et Lille. Dans ces barreaux, le conseil de
l'Ordre comporte 21 membres en province et 36 à Paris
(cf. art. 4 du décret n° 91-1197 du
27 novembre 1991).
15
La formation restreinte conserve la possibilité de
décider de renvoyer l'examen de l'affaire de la formation
plénière.
16
Aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le jury peut
si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes
d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation
des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la
péréquation des notes attribuées par chaque groupe
d'examinateurs et procède à la délibération
finale ".
17
Cf. jugements du tribunal administratif de Paris des 20 mai
et 1
er
juillet 1997, confirmés par des arrêts
de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 mai 1999.
18
Cf. décision n° 119 DC du 22 juillet
1980.