1
Sénat n° 416 (1998-1999).
2
A. N. n° 1235, XIè législature.
3
Cet article a été annulé par le Conseil
d'Etat en mai 1999. Cf. infra
2.
4
Si la tentative de recouvrement échoue en dépit d'un
acte effectué par l'huissier, l'huissier perçoit seulement un
droit d'engagement des poursuites acquitté soit par le débiteur
(en cas d'exécution forcée), soit par le créancier (en cas
de recouvrement amiable) et plafonné à 125 taux de base
(soit 1312,50 F.).
5
Cf article12-1 du décret n°67-18 du 5 janvier 1967,
dans sa rédaction résultant du décret n°85-299 du 5
mars 1985
6
AN n° 1235 XIème législature
7
dans un arrêt daté du 22 janvier 1997
8
Cet article énumère limitativement les
différentes catégories de titres exécutoires, à
savoir :
1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de
l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ;
2° les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences
arbitrales déclarées exécutoires ;
3° les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par
le juge et les parties ;
4° les actes notariés revêtus de la formule
exécutoire ;
5° le titre délivré par l'huissier de justice en cas de
non-paiement d'un chèque ;
6° les titres délivrés par les personnes morales de droit
public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions
auxquelles la loi attache l'effet d'un jugement.
9
Il s'agit en fait de l'ensemble des arrêtés,
états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception
ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les
établissements publics dotés d'un comptable public
délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont
habilités à recevoir.
10
Cet article a pour origine un amendement de
M. Gérard Gouzes adopté par la commission des Lois de
l'Assemblée nationale le 3 février 1999 (cf. rapport de
Mme Nicole Feidt AN n° 1361 XIème législature).
11
C'est-à-dire dans les cas visés par les articles
502 et 507 du nouveau code de procédure civile, ainsi que par l'article
18 du décret du 29 février 1956.
12
Cf. JO Débats Sénat, séance du
11 mai 1999 (p. 2918-2919).
13
cf. notamment l'article 248-8 de ce décret
14
Il s'agit actuellement des barreaux de Paris, Lyon, Nanterre,
Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice et Lille. Dans ces barreaux, le conseil de
l'Ordre comporte 21 membres en province et 36 à Paris
(cf. art. 4 du décret n° 91-1197 du
27 novembre 1991).
15
La formation restreinte conserve la possibilité de
décider de renvoyer l'examen de l'affaire de la formation
plénière.
16
Aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le jury peut
si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes
d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation
des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la
péréquation des notes attribuées par chaque groupe
d'examinateurs et procède à la délibération
finale ".
17
Cf. jugements du tribunal administratif de Paris des 20 mai
et 1
er
juillet 1997, confirmés par des arrêts
de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 mai 1999.
18
Cf. décision n° 119 DC du 22 juillet
1980.
Proposition de loi relative aux professions libérales
Rapports législatifs
Rapport n° 57 (1999-2000), déposé le