ANNEXE N° 3
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DIRECTIVE N° 97/81/CE DU CONSEIL
DU 15
DÉCEMBRE 1997 CONCERNANT L'ACCORD-CADRE SUR LE TRAVAIL À TEMPS
PARTIEL
CONCLU PAR L'UNICE, LE CEEP ET LA CES
Le Conseil de l'Union européenne a arrêté la présente directive :
Article premier
La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (UNICE, CEEP et CES) tel qu'il figure à l'annexe.
Article 2
1. Les
Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 20 janvier 2000 ou
s'assurent au plus tard à cette date que les partenaires sociaux ont mis
en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats
membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant
d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats
imposés par la présente directive. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Les Etats membres peuvent, si nécessaire pour tenir compte de
difficultés particulières ou d'une mise en oeuvre par convention
collective, disposer au maximum d'une année supplémentaire.
Ils doivent informer immédiatement la Commission de ces circonstances.
Lorsque les Etats membres adoptent les dispositions visées au premier
alinéa, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les Etats membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils ont adoptées ou qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Article 4
Les
Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER
UNION DES
CONFÉDÉRATIONS DE L'INDUSTRIE
ET DES EMPLOYEURS D'EUROPE
CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS
CENTRE EUROPÉEN DES ENTREPRISES À PARTICIPATION PUBLIQUE
ACCORD-CADRE SUR LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Préambule
Le présent accord-cadre est une contribution à la
stratégie européenne générale pour l'emploi. Le
travail à temps partiel a exercé un impact important sur l'emploi
au cours des dernières années. C'est pourquoi les parties au
présent accord ont attaché une attention prioritaire à
cette forme de travail. Elles ont l'intention de considérer la
nécessité d'accords similaires pour d'autres formes de travail
flexibles.
Reconnaissant la diversité des situations dans les Etats membres et que
le travail à temps partiel est une caractéristique de l'emploi
dans certains secteurs et activités, le présent accord
énonce les principes généraux et prescriptions minimales
relatifs au travail à temps partiel. Il illustre la volonté des
partenaires sociaux d'établir un cadre général pour
l'élimination des discriminations à l'égard des
travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement
des possibilités de travail à temps partiel sur une base
acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs.
Le présent accord porte sur les conditions d'emploi des travailleurs
à temps partiel, reconnaissant que les questions concernant les
régimes légaux de sécurité sociale relèvent
de la décision des Etats membres. Dans le cadre du principe de
non-discrimination, les parties au présent accord ont pris note de la
déclaration sur l'emploi du Conseil européen de Dublin de
décembre 1996, dans laquelle le Conseil soulignait, entre autres, la
nécessité de rendre les systèmes de sécurité
sociale plus favorables à l'emploi en développant " des
systèmes de protection sociale capables de s'adapter aux nouveaux
modèles de travail et d'offrir une protection sociale appropriée
aux personnes engagées dans le cadre de tels modèles ". Les
parties au présent accord considèrent qu'effet devrait être
donné à cette déclaration.
La CES, l'UNICE et le CEEP demandent à la Commission de soumettre le
présent accord-cadre au Conseil afin que, par une décision,
celui-ci rende ces prescriptions contraignantes dans les Etats membres parties
à l'accord sur la politique sociale annexé au protocole (n°
14) sur la politique sociale annexé au traité instituant la
Communauté européenne.
Les parties au présent accord prient la Commission, dans sa proposition
visant à mettre en oeuvre le présent accord, de demander aux
Etats membres d'adopter les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la décision du Conseil au plus tard deux ans après
l'adoption de la décision ou de s'assurer
211(
*
)
que les partenaires sociaux mettent
en place les dispositions nécessaires par voie d'accord avant la fin de
cette période. Les Etats membres peuvent, si nécessaire pour
tenir compte de difficultés particulières ou d'une mise en oeuvre
par convention collective, disposer au maximum d'une année
supplémentaire pour se conformer à la présente disposition.
Sans préjudice du rôle des tribunaux nationaux et de la Cour de
justice, les parties au présent accord demandent que toute question
relative à l'interprétation du présent accord au niveau
européen leur soit en premier lieu renvoyée par la Commission
pour qu'elles donnent leur avis.
Considérations générales
1. Vu l'accord sur la politique sociale, annexé au protocole
(n° 14) sur la politique sociale annexé au traité instituant
la Communauté européenne, et notamment son article 3, paragraphe
4, et son article 4, paragraphe 2 ;
2. considérant que l'article 4, paragraphe 2, de l'accord sur la
politique sociale prévoit que les accords conclu au niveau communautaire
sont mis en oeuvre à la demande conjointe des parties signataires, par
décision du Conseil sur proposition de la Commission ;
3. considérant que la Commission, dans son second document de
consultation sur la flexibilité du temps de travail et la
sécurité des travailleurs, a annoncé son intention de
proposer une mesure communautaire juridiquement contraignante ;
4. considérant que les conclusions du Conseil européen
d'Essen ont souligné la nécessité de prendre des mesures
pour promouvoir l'emploi et l'égalité des chances des femmes et
des hommes, et appelé à prendre des mesures visant une
" augmentation de l'intensité en emploi de la croissance, en
particulier par une organisation plus souple du travail, qui réponde
tant aux souhaits des travailleurs qu'aux exigences de la concurrence ;
5. considérant que les parties au présent accord attachent
de l'importance aux mesures qui faciliteraient l'accès au travail
à temps partiel pour les hommes et les femmes en vue de préparer
la retraite, de concilier la vie professionnelle et la vie familiale et de
profiter des possibilités d'éducation et de formation pour
améliorer leurs compétences et leur progression professionnelle,
dans l'intérêt mutuel des employeurs et des travailleurs et d'une
manière qui favorise le développement des entreprises ;
6. considérant que le présent accord renvoie aux Etats
membres et aux partenaires sociaux pour la définition des
modalités d'application de ces principes généraux,
prescriptions minimales et dispositions, afin de prendre en compte la situation
dans chaque Etat membre ;
7. considérant que le présent accord prend en
considération la nécessité d'améliorer les
exigences de la politique sociale, de favoriser la compétitivité
de l'économie de la Communauté et d'éviter d'imposer des
contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles
entraveraient la création et le développement des petites et
moyennes entreprises ;
8. considérant que les partenaires sociaux sont les mieux
placés pour trouver des solutions qui correspondent aux besoins des
employeurs et des travailleurs et qu'un rôle particulier doit par
conséquent leur être accordé dans la mise en oeuvre et
l'application du présent accord.
LES PARTIES SIGNATAIRES ONT CONCLU LE PRÉSENT ACCORD :
Clause 1
:
Objet
Le présent accord-cadre a pour objet :
a) d'assurer la suppression des discriminations à l'égard des
travailleurs à temps partiel et d'améliorer la qualité du
travail à temps partiel ;
b) de faciliter le développement du travail à temps partiel sur
une base volontaire et de contribuer à l'organisation flexible du temps
de travail d'une manière qui tienne compte des besoins des employeurs et
des travailleurs.
Clause 2
:
Champ d'application
1. Le présent accord s'applique aux travailleurs à temps
partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la
législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans
chaque Etat membre.
2. Les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux,
conformément à la législation, aux conventions collectives
ou pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux au niveau
approprié conformément aux pratiques nationales de relations
industrielles peuvent, pour des raisons objectives, exclure totalement ou
partiellement des dispositions du présent accord les travailleurs
à temps partiel qui travaillent sur une base occasionnelle. Ces
exclusions devraient être réexaminées périodiquement
afin d'établir si les raisons objectives qui les sous-tendent demeurent
valables.
Clause 3
:
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par :
1) " travailleur à temps partiel " : un
salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une
base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller
jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur
à temps plein comparable ;
2) " travailleur à temps plein comparable " : un
salarié à temps plein du même établissement ayant le
même type de contrat ou de relation de travail et un travail/emploi
identique ou similaire, en tenant compte d'autres considérations pouvant
inclure l'ancienneté et les qualifications/compétences.
Lorsqu'il n'existe aucun travailleur à temps plein comparable dans le
même établissement, la comparaison s'effectue par
référence à la convention collective applicable ou, en
l'absence de convention collective applicable, conformément à la
législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales.
Clause 4
:
Principe de non-discrimination
1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à
temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable
que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils
travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement
différent soit justifié par des raisons objectives.
2. Lorsque c'est approprié, le principe du prorata temporis
s'applique.
3. Les modalités d'application de la présente clause sont
définies par les Etats membres et/ou les partenaires sociaux, compte
tenu des législations européennes et de la législation,
des conventions collectives et pratiques nationales.
4. Lorsque des raisons objectives le justifient, les Etats membres,
après consultation des partenaires sociaux conformément à
la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales,
et/ou les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant,
subordonner l'accès à des conditions d'emploi
particulières à une période d'ancienneté, une
durée de travail ou des conditions de salaire. Les critères
d'accès des travailleurs à temps partiel à des conditions
d'emploi particulières devraient être réexaminés
périodiquement compte tenu du principe de non-discrimination visé
à la clause 4.1.
Clause 5
:
Possibilités de travail à temps
partiel
1. Dans le contexte de la clause 1 du présent accord et du principe
de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à
temps plein :
a) les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux
conformément aux législations ou pratiques nationales, devraient
identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui
peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et,
le cas échéant, les éliminer.
b) les partenaires sociaux, agissant dans leur domaine de
compétence et au travers des procédures prévues dans les
conventions collectives, devraient identifier et examiner les obstacles qui
peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et,
le cas échéant, les éliminer ;
2. Le refus d'un travailleur d'être transféré d'un
travail à temps plein à un travail à temps partiel, ou
vice versa, ne devrait pas en tant que tel constituer un motif valable de
licenciement, sans préjudice de la possibilité de
procéder, conformément aux législations, conventions
collectives et pratiques nationales, à des licenciements pour d'autres
raisons telles que celles qui peuvent résulter des
nécessités du fonctionnement de l'établissement
considéré.
3. Autant que possible, les employeurs devraient prendre en
considération :
a) les demandes de transfert des travailleurs à temps plein
à un travail à temps partiel qui devient disponible dans
l'établissement ;
b) les demandes de transfert des travailleurs à temps partiel
à un travail à temps plein ou d'accroissement de leur temps de
travail si cette possibilité se présente ;
c) la fourniture en temps opportun d'informations sur les postes à
temps partiel et à temps plein disponibles dans l'établissement
de façon à faciliter les transferts d'un travail à temps
plein à un travail à temps partiel ou vice versa ;
d) les mesures visant à faciliter l'accès au travail
à temps partiel à tous les niveaux de l'entreprise, y compris les
postes qualifiés et les postes de direction et, dans les cas
appropriés, les mesures visant à faciliter l'accès des
travailleurs à temps partiel à la formation professionnelle pour
favoriser la progression et la mobilité professionnelles ;
e) la fourniture, aux organes existants représentant les
travailleurs, d'informations appropriées sur le travail à temps
partiel dans l'entreprise.
Clause 6
:
Dispositions sur la mise en oeuvre
1. Les Etats membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou
introduire des dispositions plus favorables que celles prévues dans le
présent accord.
2. La mise en oeuvre des dispositions du présent accord ne
constitue pas une justification valable pour la régression du niveau
général de protection des travailleurs dans le domaine couvert
par le présent accord, et ceci sans préjudice du droit des Etats
membres et/ou des partenaires sociaux de développer, eu égard
à l'évolution de la situation, des dispositions
législatives, réglementaires ou contractuelles
différentes, et sans préjudice de l'application de la clause 5.1
pour autant que le principe de non-discrimination visé à la
clause 4.1 soit respecté.
3. Le présent accord ne porte pas préjudice au droit des
partenaires sociaux de conclure, au niveau approprié, y compris au
niveau européen, des conventions adaptant et/ou complétant ses
dispositions d'une manière qui tienne compte des besoins
spécifiques des partenaires sociaux concernés.
4. Le présent accord est sans préjudice de dispositions
communautaires plus spécifiques, et notamment des dispositions
communautaires relatives à l'égalité de traitement et des
chances entre hommes et femmes.
5. La prévention et le traitement des litiges et plaintes
résultant de l'application du présent accord sont traités
conformément à la législation, aux conventions collectives
et pratiques nationales.
6. Les parties signataires revoient le présent accord cinq ans
après la date de la décision du Conseil, si l'une des parties au
présent accord en fait la demande.