b) Plusieurs articles ne sont pas directement liés à la réduction du temps de travail
L'article 3
n'est pas directement lié à la
réduction du temps de travail, il unifie et simplifie le régime
des modulations qui ouvre la possibilité par accord de branche ou
d'entreprise de faire varier la durée du travail sur l'année.
Dans ce nouveau dispositif, la durée moyenne ne doit pas alors
excéder en moyenne 35 heures par semaine et, en tout état de
cause, 1.600 heures. Cette durée de 1.600 heures correspond à un
équivalent annuel moyen de 35 heures, après prise en compte du
repos hebdomadaire de deux jours par semaine, des semaines de congés
payés et des onze jours fériés. Des garanties nouvelles
sont apportées aux salariés en matière de délai de
prévenance en cas de changement d'horaires et de droit à
rémunération et à repos compensateur pour ceux qui n'ont
pas travaillé pendant toute la période de modulation. Il devient
également possible, par accord collectif, de branche ou d'entreprise, de
mettre en place des calendriers individualisés dans le cadre d'une
organisation du travail prévue par l'accord.
Les accords de modulation conclus avant l'adoption de la loi restent valables,
le nouveau régime des heures supplémentaires s'appliquant aux
heures dépassant la durée moyenne de 35 heures sur l'année
et, en tout état de cause, dépassant 1.600 heures sur
l'année.
L'article 4
pérennise la possibilité d'organiser la
réduction du temps de travail sous forme de journées ou de
demi-journées de repos. Lorsque cette réduction ne s'effectue pas
sur une période de quatre semaines, un accord collectif est requis. Cet
article pérennise une nouvelle forme de modulation déjà
prévue par la loi du 13 juin 1998. Il n'est pas directement lié
à l'abaissement de la durée légale du travail.
L'article 6
modifie le régime du temps partiel. Il adapte la
définition du temps partiel aux normes posées par la directive
européenne du 15 décembre 1997. Il soumet de manière
générale l'organisation du temps partiel sur l'année
à un accord collectif qui pourra, le cas échéant,
prévoir une modulation de la durée de travail des
salariés. Les salariés à temps partiel pourront refuser
une modification de la répartition des horaires prévus au contrat
de travail pour des raisons familiales impérieuses ou lorsque cette
modification est incompatible avec une période d'activité
fixée chez un autre employeur.
L'article 7
introduit le contrat de travail intermittent sur la base
d'un accord collectif.
L'article 9
modifie les modalités de fonctionnement du compte
épargne-temps, dispositif d'aménagement des périodes de
repos dans le cadre de la vie professionnelle. Son mode d'alimentation ainsi
que ses modalités de fonctionnement sont diversifiés. Le
délai de prise des congés est fixé à cinq ans (dix
ans pour les parents dont l'enfant est âgé de moins de seize ans).
L'article 13
vise à favoriser le développement de la
négociation locale. Les accords inter-entreprises conclus dans le cadre
de l'article L. 132-20 du code du travail seront considérés
comme des accords d'entreprise. Afin de faciliter le recours au groupement
d'employeurs, le seuil de cinquante salariés prévu par cet
article L. 132-30 ne s'appliquera pas lorsque l'accord inter-entreprises est
conclu dans le périmètre d'un groupement d'employeurs.
Cet article rend possible l'adhésion à un groupement d'employeurs
d'entreprises dont l'effectif est supérieur à trois cents
salariés. Cette disposition peut faciliter le recours à cette
formule bien adaptée aux PME pour réaliser, de façon
mutualisée, la réduction de la durée du travail et
l'embauche de nouveaux salariés. Elle est subordonnée à un
accord collectif dans l'entreprise concernée. Il s'agit de favoriser le
développement de groupements d'employeurs comprenant une ou des
entreprises de taille moyenne en garantissant la protection des droits des
salariés.
Les entreprises de transport souhaitent obtenir des aménagements du projet de loi qui prennent en compte les spécificités de leur profession.
Le
rapporteur a reçu, le mercredi 22 septembre 1999, une
délégation de l'Union des Fédérations de transports
(UFT) conduite par M. Philippe Choutet, délégué
général.
Concernant la situation des personnels roulants marchandises
, la
délégation a estimé que
" les dispositions de la
loi relative à la réduction négociée du temps de
travail étaient
irréalistes
au regard des règles
conventionnelles de décompte et des normes des temps de service des
personnels roulants telles qu'elles sont applicables dans les autres Etats de
l'Union Européenne "
. Elle a considéré que
" la survie des entreprises de transport routier françaises, le
maintien de la situation de l'emploi dans ce secteur d'activité et la
poursuite de la démarche de réduction du temps de service
initiée depuis plusieurs années par les dispositions
conventionnelles
imposaient des dispositions dérogatoires
dans la
loi pour les personnels roulants du transport de marchandises conformes
à celles retenues dans le projet de directive
européenne
162(
*
)
.
Les représentants des transporteurs ont observé que devant tant
d'incertitudes, l'attentisme prévalait, employeurs et salariés
attendant le vote de la loi.
Ils ont souligné le renforcement de la concurrence en Europe, notamment
sous l'impulsion des entreprises domiciliées dans les pays de l'Est, qui
fragilisait de plus en plus la santé des entreprises françaises.
Concernant la situation spécifique du transport interurbain de
voyageurs, la délégation a déclaré qu'il n'existait
pas de potentiel de gains de productivité dans cette profession
(pour chaque heure de conduite, il faut un conducteur) et que
" la
réduction du temps de travail ne pourra qu'engendrer
des
surcoûts inévitables qui se répercuteront
nécessairement sur le prix de revient du service public et donc sur la
collectivité locale en tant qu'autorité
organisatrice
"
. Elle a insisté sur les deux principales
conséquences de la loi sur les 35 heures dans ce secteur :
" d'une part, face à la concurrence internationale,
des
pertes d'emplois inévitables en France
et d'autre part un
surcoût du prix du transport "
. Les représentants des
transporteurs ont, par ailleurs, considéré que
l'article 6 IV du projet de loi
sur le recours au travail
à temps partiel était particulièrement préoccupant
dans la mesure où il prévoyait que les horaires de travail des
salariés à temps partiel ne pourraient comporter, au cours d'une
même journée
" plus d'une interruption d'activité
ou une interruption supérieure à deux heures "
.
Ils ont rappelé que le transport public interurbain de voyageurs
s'effectuait principalement en début ou en fin de journée, ce qui
générait à la fois des périodes de travail courtes
(de l'ordre d'une heure à deux heures le matin et le soir) et une
interruption importante correspondant à la journée scolaire ou
professionnelle.
Les membres de la délégation ont estimé que
" la règle envisagée était totalement
inadaptée au service public de transport en raison des interruptions
existant entre deux vacations et de la nécessité, notamment en
milieu rural, d'effectuer au minimum une troisième
vacation "
.
Ils ont observé que le projet de loi prévoyait qu'à
défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un
décret en Conseil d'Etat pouvait prévoir, pour les
activités de transport de voyageurs présentant le
caractère de service public, les conditions dans lesquelles des
dérogations aux dispositions relatives à l'interruption
d'activité rappelées ci-dessus peuvent être
autorisées par l'inspection du travail.
Ils ont déclaré que les négociations menées
jusqu'alors n'avaient pas permis d'aboutir à un accord malgré des
avancées significatives.
Ils ont fait part de leurs craintes que ces nouvelles règles sur le
temps partiel n'entraînent une augmentation du travail clandestin.
Ils ont estimé qu'un décret devrait donc prévoir des
dérogations.
Ils ont considéré que la solution pouvait être, soit de
supprimer, pour le secteur d'activité, les restrictions sur le temps
partiel introduites par le projet de loi, soit de permettre que les
dérogations résultent d'accord d'entreprise ou
d'établissement ou d'accord avec les représentants du personnel,
ou à défaut, d'accord avec les salariés après
information de l'inspection du travail.
Ils ont observé qu'en conditionnant la possibilité de
dérogation à une autorisation de l'inspection du travail, le
projet de loi risquait d'engendrer des différences de traitement entre
des entreprises participant aux mêmes activités de transport
à caractère de service public.