B. LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI DU 13 JUIN 1998 ET LA PRÉPARATION DE LA SECONDE LOI ONT JETÉ LE DOUTE SUR LA VALIDITÉ DE CERTAINS ACCORDS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS

1. L'application des accords de branche reste suspendue au contenu de la seconde loi

a) Le Gouvernement et les partenaires sociaux divergent sur le rôle respectif de la loi et de l'accord de branche

Le débat reste vif entre le Gouvernement et les partenaires sociaux sur la place que doit réserver la seconde loi aux dispositions adoptées par les partenaires sociaux à travers les accords de branche. Ce débat en recouvre un second relatif aux modalités d'extension des accords de branche déjà signés.

Concernant la place réservée aux accords dans le second texte, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi, estime que la seconde loi s'appuiera sur les accords signés et sur la concertation.

Lors de la présentation de son projet de loi, Mme Martine Aubry a déclaré 114( * ) que : " les entreprises et les syndicats qui avaient négocié (avaient montré) la voie " , elle a estimé que les partenaires sociaux " avaient fait preuve d'une grande maturité et réussi à répondre à des questions jugées auparavant insurmontables sur les cadres, le SMIC et la formation " , elle a souligné qu'ils " étaient parvenus à intégrer dans les négociations les souplesses réclamées par les entreprises et les salariés, ainsi que les garanties nécessaires, tout en trouvant les moyens de créer des emplois " .

Evoquant le rôle du projet de loi, Mme Martine Aubry a déclaré que " la loi fixera les clauses d'ordre public social afin d'établir le cadre général et de donner des garanties aux salariés. La négociation traitera du rythme, de l'organisation du travail, de la compensation salariale, des souplesses que les uns et les autres souhaitent " .

Les représentants des employeurs considèrent que le texte du projet de loi ne correspond pas aux déclarations du ministre.

M. Denis Gautier-Sauvagnac, délégué général de l'UIMM, déclare par exemple que les accords étendus ne seront pas opérationnels 115( * ) . Il attire l'attention sur les " réserves " et les " exclusions " 116( * ) qui ont accompagné les dispositions les plus innovantes et estime que les extensions des accords n'ont eu qu'un caractère partiel. Il considère que " le Gouvernement refuse ce qui est important pour les entreprises, qu'il s'agisse des cadres, dont la rémunération n'est pas liée à un horaire, de la durée du travail en cas d'annualisation, de la formation hors du temps de travail, ou du nombre d'heures supplémentaires effectivement applicables ". Sur tous ces points, il estime que " le projet de deuxième loi est très restrictif " et que " les branches dont les accords sont étendus sont donc dans une situation comparable à celle de l'UIMM ".

L'accord du 28 juillet 1998 dans le secteur de la métallurgie

L'accord dans la métallurgie conclu entre l'UIMM (45.000 entreprises, 1,8 million de salariés) et FO, la CGC et la CFTC a été qualifié par certains d' " audacieux et inventif " 117( * ) tandis que d'autres l'ont rangé dans la catégorie rassemblant " une très petite frange d'accords, souvent conclus a des fins symboliques, voire provocatrices, (et qui devront) faire l'objet d'une nouvelle négociation " 118( * ) .

Cet accord a fait couler beaucoup d'encre parce qu'au lieu d'anticiper la mise en oeuvre des 35 heures, il a souhaité promouvoir une démarche alternative fondée sur " l'adaptation du temps de travail à la durée légale de 35 heures ", à travers une nouvelle approche de la durée du travail, sans référence horaire.

L'objectif de l'accord est en effet de permettre aux entreprises d'adapter leur horaire effectif de travail à la réglementation de la durée légale de 35 heures en le décomptant selon les modalités offertes par la législation : sur la semaine, sur un couple, ou sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail (annualisation dite modulation de type III) ou aux articles L. 212-8 et suivants (modulations dites de types I et II). Le passage aux 35 heures pourra se faire par réduction de la durée hebdomadaire et/ou par l'octroi de journées de repos. L'accord prévoit également la possibilité d'une répartition de l'horaire de travail dans la semaine, sur quatre jours et demi ou moins.

L'article 6 de l'accord porte à 180 par an et par salarié le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspecteur du travail, en cas de décompte de la durée du travail dans le cadre de la semaine ou du cycle. Cette majoration conventionnelle du contingent doit permettre aux entreprises de faire effectuer 39 heures par semaine quasiment toute l'année sans passer par l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Concernant l'annualisation, le seuil de durée annuelle du travail au-delà duquel les heures effectuées seront considérées comme heures supplémentaires est fixé à 1.610 heures ; il ne prend pas en compte les jours fériés chômés.

Enfin, l'accord dans la métallurgie a innové en prévoyant la possibilité d'un forfait avec référence à un horaire annuel pour les ingénieurs et les cadres mais aussi pour les non-cadres classés au moins au niveau IV.

Il a également prévu un " forfait à la mission sans référence horaire " ; dans ce cas, quasiment aucune disposition relative à la durée légale du travail n'est applicable ; on a pu dire que cette formule qui vise essentiellement les ingénieurs et les cadres organise l'incontrôlabilité de la durée du travail.

Evoquant l'attitude que compte adopter son organisation, M. Denis Gautier-Sauvagnac, vice-président, délégué général de l'UIMM, déclare que les pouvoirs publics " n'ayant pas tenu leur parole " concernant la reprise par la seconde loi des accords de branche signés avec les syndicats, il ne pouvait être sûr que les entreprises accepteront de renégocier ce que la seconde loi pourrait rendre inapplicable dans les accords déjà signés.

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