CHAPITRE II :
LES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE
PRÉVOYANCE
ARTICLE 4
Les sociétaires des caisses
d'épargne et de prévoyance
Le texte
initial du présent article faisait des groupements locaux
d'épargne (GLE) les détenteurs unique du capital des caisses
d'épargne.
L'Assemblée nationale a aménagé les modalités de
cette détention en prévoyant de porter de 10 à 30 %
la part maximale d'un GLE dans le capital social d'une caisse d'épargne,
afin que chaque GLE puisse atteindre une taille significative. Cette
modification avait notamment pour conséquence de ramener de dix à
quatre le nombre minimal de sociétaires par caisse d'épargne. Par
ailleurs, les députés ont ouvert la possibilité (contraire
à la loi de 1947 portant statut de la coopération) de moduler le
nombre de voix dont dispose chaque GLE au sein de l'assemblée
générale en fonction du nombre de parts dont il est titulaire.
Pour les raisons déjà évoquées, auxquelles s'ajoute
le fait que les groupements locaux d'épargne contreviennent aux
principes coopératifs (ils n'ont ni véritablement
d'activité économique, ni d'autonomie par rapport aux caisses
d'épargne auxquelles ils sont affiliés puisque ce sont elles qui
déterminent la rémunération des parts sociales
versées par les GLE à leurs sociétaires), le Sénat
a, en première lecture, supprimé ces structures et prévu,
au présent article, d'attribuer directement le capital social des
caisses d'épargne aux sociétaires finaux, qu'ils soient personnes
physiques, personnes morales, clients, salariés, collectivités
territoriales ou non clients.
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte
qu'elle avait adopté en première lecture, en modifiant toutefois
la dénomination des GLE (devenus " sociétés locales
d'épargne " ou SOLE). En outre, elle a plafonné à
49 % le pourcentage de voix détenues par les SOLE composées
majoritairement de personnes morales, afin de limiter le poids de ces
dernières au sein de l'assemblée générale.
On notera que dans l'architecture proposée par les
députés, les caisses d'épargne ne peuvent faire entrer
directement à leur capital d'autres partenaires financiers tels que des
caisses d'épargne européennes.
Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture en y adjoignant un alinéa
tendant à préciser que les caisses d'épargne peuvent
détenir jusqu'à 10 % de leur propre capital, sans que
naturellement, aucun droit ne soit attaché à ces parts. Cette
disposition vise à faciliter l'émission de certificats
coopératifs d'investissement par les caisses d'épargne en
" gelant " leur capital en cours d'exercice. En effet, cette marge
d'auto-portage du capital par les caisses d'épargne doit permettre la
gestion souple de la variation du nombre des sociétaires sans influer
sur le montant du capital de la caisse : tout nouveau sociétaire
acquiert ses parts sociales sur ce volant de parts sociales détenues par
la caisse d'épargne et, inversement, la caisse rachète les parts
de tous les sociétaires désireux de les revendre.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 5
Les organes dirigeants des caisses
d'épargne et de prévoyance
Le
présent article prévoit que les caisses d'épargne sont
dirigées par un directoire désigné et
contrôlé par un conseil d'orientation et de surveillance dont les
membres sont élus par les sociétaires.
L'Assemblée nationale a modifié cet article en première
lecture afin de fixer à dix-sept le nombre de membres des conseils
d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne.
Tout en approuvant cette précision simplificatrice, le Sénat a,
en première lecture, amendé cet article afin de tenir compte de
la suppression des groupements locaux d'épargne (GLE). Il a en outre
permis à un élu local détenteur à titre
privé de parts sociales de caisse, d'être éligible au sein
du collège des sociétaires " ordinaires ".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli les GLE sous
la nouvelle dénomination de " sociétés locales
d'épargne " (SOLE).
Par cohérence avec sa position antérieure, votre commission vous
proposera de supprimer les SOLE.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 6
L'affectation des
résultats
Le texte
initial du présent article confiait à l'assemblée
générale des sociétaires le soin de répartir le
solde du résultat net comptable des caisses d'épargne disponible
après dotation des réserves légales et statutaires,
entre :
- les mises en réserve pour un tiers au moins des sommes disponibles,
cette proportion pouvant être augmentée par la Caisse nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance ;
- la rémunération des sociétaires et des investisseurs
(titulaires de certificats coopératifs d'investissement et de parts
à intérêt prioritaire sans droit de vote) ;
- les affectations définitives au financement de projets
d'économie locale et sociale, dans la limite du montant destiné
à la rémunération des sociétaires et des
investisseurs.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, profondément
bouleversé l'équilibre de cet article en instituant un plancher
pour les sommes affectées au " dividende social ". Le tiers au
moins des sommes disponibles après mises en réserve devait
être consacré au financement de projets d'économie locale
et sociale.
Soucieux de préserver la capacité de financement des caisses
d'épargne et de ne pas grever leur futur développement en leur
assignant des tâches qu'un certain nombre d'entre elles ne pourra pas
assumer, le Sénat a, quant à lui, rétabli le texte initial
du gouvernement et donc supprimé le plancher institué par les
députés.
Il a par ailleurs supprimé le caractère d'affectation
définitive des financements versés au titre du " dividende
social " pour permettre aux caisses d'épargne d'octroyer dans ce
cadre des prêts bonifiés ou d'entrer au capital de petites
entreprises.
Il a enfin assuré la transparence de ce dispositif en prévoyant
que les projets d'économie locale et sociale financés par les
caisses d'épargne font l'objet d'une liste détaillée
annexée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance.
L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, le plancher
qu'elle avait institué en première lecture, tout en maintenant le
plafond que comportait le texte initial du présent article.
Considérant que cette rédaction médiane préserve
l'avenir des caisses d'épargne, votre commission des finances vous
proposera de l'adopter.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 7 BIS
La fixation des taux
administrés
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
A l'initiative de votre commission, le Sénat a adopté cet article
en première lecture afin de fixer le principe d'une révision
semestrielle des taux d'intérêt nominaux annuels des produits
d'épargne administrée, par arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances. Il a, par ailleurs,
encadré la variation du taux du livret A et des livrets qui lui sont
attachés à l'intérieur d'une fourchette comprise entre le
taux de l'indice des prix à la consommation, majoré d'un point,
et le taux d'intérêt du marché interbancaire, minoré
d'un demi-point, conformément au dispositif annoncé par le
gouvernement en juin 1998.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le
présent article, au motif que la décision de faire varier le taux
du livret A relevait du pouvoir politique.
L'Assemblée nationale a estimé qu'il était souhaitable, en
dépit de la création d'un Comité consultatif des taux
réglementés, de conserver une marge d'appréciation au
ministre chargé de l'économie, dans la mesure où la
fixation des taux administrés présente un caractère
politique.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
C'est précisément pour dissocier la fixation des taux
administrés de la pression de l'opinion publique, et pour favoriser le
financement du logement social, que le Sénat avait souhaité
encadrer et rendre plus contraignante la procédure de fixation des taux
administrés. On rappellera que le taux actuel du livret A rend
l'accès à cette ressource beaucoup trop coûteux aux
organismes HLM qui trouvent sur le marché des ressources à un
taux inférieur.
Votre commission vous propose donc de rétablir le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir le présent article.