CHAPITRE II :

LES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

ARTICLE 4

Les sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance

Le texte initial du présent article faisait des groupements locaux d'épargne (GLE) les détenteurs unique du capital des caisses d'épargne.

L'Assemblée nationale a aménagé les modalités de cette détention en prévoyant de porter de 10 à 30 % la part maximale d'un GLE dans le capital social d'une caisse d'épargne, afin que chaque GLE puisse atteindre une taille significative. Cette modification avait notamment pour conséquence de ramener de dix à quatre le nombre minimal de sociétaires par caisse d'épargne. Par ailleurs, les députés ont ouvert la possibilité (contraire à la loi de 1947 portant statut de la coopération) de moduler le nombre de voix dont dispose chaque GLE au sein de l'assemblée générale en fonction du nombre de parts dont il est titulaire.

Pour les raisons déjà évoquées, auxquelles s'ajoute le fait que les groupements locaux d'épargne contreviennent aux principes coopératifs (ils n'ont ni véritablement d'activité économique, ni d'autonomie par rapport aux caisses d'épargne auxquelles ils sont affiliés puisque ce sont elles qui déterminent la rémunération des parts sociales versées par les GLE à leurs sociétaires), le Sénat a, en première lecture, supprimé ces structures et prévu, au présent article, d'attribuer directement le capital social des caisses d'épargne aux sociétaires finaux, qu'ils soient personnes physiques, personnes morales, clients, salariés, collectivités territoriales ou non clients.

L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte qu'elle avait adopté en première lecture, en modifiant toutefois la dénomination des GLE (devenus " sociétés locales d'épargne " ou SOLE). En outre, elle a plafonné à 49 % le pourcentage de voix détenues par les SOLE composées majoritairement de personnes morales, afin de limiter le poids de ces dernières au sein de l'assemblée générale.

On notera que dans l'architecture proposée par les députés, les caisses d'épargne ne peuvent faire entrer directement à leur capital d'autres partenaires financiers tels que des caisses d'épargne européennes.

Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture en y adjoignant un alinéa tendant à préciser que les caisses d'épargne peuvent détenir jusqu'à 10 % de leur propre capital, sans que naturellement, aucun droit ne soit attaché à ces parts. Cette disposition vise à faciliter l'émission de certificats coopératifs d'investissement par les caisses d'épargne en " gelant " leur capital en cours d'exercice. En effet, cette marge d'auto-portage du capital par les caisses d'épargne doit permettre la gestion souple de la variation du nombre des sociétaires sans influer sur le montant du capital de la caisse : tout nouveau sociétaire acquiert ses parts sociales sur ce volant de parts sociales détenues par la caisse d'épargne et, inversement, la caisse rachète les parts de tous les sociétaires désireux de les revendre.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 5

Les organes dirigeants des caisses d'épargne et de prévoyance

Le présent article prévoit que les caisses d'épargne sont dirigées par un directoire désigné et contrôlé par un conseil d'orientation et de surveillance dont les membres sont élus par les sociétaires.

L'Assemblée nationale a modifié cet article en première lecture afin de fixer à dix-sept le nombre de membres des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne.

Tout en approuvant cette précision simplificatrice, le Sénat a, en première lecture, amendé cet article afin de tenir compte de la suppression des groupements locaux d'épargne (GLE). Il a en outre permis à un élu local détenteur à titre privé de parts sociales de caisse, d'être éligible au sein du collège des sociétaires " ordinaires ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli les GLE sous la nouvelle dénomination de " sociétés locales d'épargne " (SOLE).

Par cohérence avec sa position antérieure, votre commission vous proposera de supprimer les SOLE.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 6

L'affectation des résultats

Le texte initial du présent article confiait à l'assemblée générale des sociétaires le soin de répartir le solde du résultat net comptable des caisses d'épargne disponible après dotation des réserves légales et statutaires, entre :

- les mises en réserve pour un tiers au moins des sommes disponibles, cette proportion pouvant être augmentée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;

- la rémunération des sociétaires et des investisseurs (titulaires de certificats coopératifs d'investissement et de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote) ;

- les affectations définitives au financement de projets d'économie locale et sociale, dans la limite du montant destiné à la rémunération des sociétaires et des investisseurs.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, profondément bouleversé l'équilibre de cet article en instituant un plancher pour les sommes affectées au " dividende social ". Le tiers au moins des sommes disponibles après mises en réserve devait être consacré au financement de projets d'économie locale et sociale.

Soucieux de préserver la capacité de financement des caisses d'épargne et de ne pas grever leur futur développement en leur assignant des tâches qu'un certain nombre d'entre elles ne pourra pas assumer, le Sénat a, quant à lui, rétabli le texte initial du gouvernement et donc supprimé le plancher institué par les députés.

Il a par ailleurs supprimé le caractère d'affectation définitive des financements versés au titre du " dividende social " pour permettre aux caisses d'épargne d'octroyer dans ce cadre des prêts bonifiés ou d'entrer au capital de petites entreprises.

Il a enfin assuré la transparence de ce dispositif en prévoyant que les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne font l'objet d'une liste détaillée annexée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, le plancher qu'elle avait institué en première lecture, tout en maintenant le plafond que comportait le texte initial du présent article.

Considérant que cette rédaction médiane préserve l'avenir des caisses d'épargne, votre commission des finances vous proposera de l'adopter.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 7 BIS

La fixation des taux administrés

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A l'initiative de votre commission, le Sénat a adopté cet article en première lecture afin de fixer le principe d'une révision semestrielle des taux d'intérêt nominaux annuels des produits d'épargne administrée, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il a, par ailleurs, encadré la variation du taux du livret A et des livrets qui lui sont attachés à l'intérieur d'une fourchette comprise entre le taux de l'indice des prix à la consommation, majoré d'un point, et le taux d'intérêt du marché interbancaire, minoré d'un demi-point, conformément au dispositif annoncé par le gouvernement en juin 1998.

II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article, au motif que la décision de faire varier le taux du livret A relevait du pouvoir politique.

L'Assemblée nationale a estimé qu'il était souhaitable, en dépit de la création d'un Comité consultatif des taux réglementés, de conserver une marge d'appréciation au ministre chargé de l'économie, dans la mesure où la fixation des taux administrés présente un caractère politique.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

C'est précisément pour dissocier la fixation des taux administrés de la pression de l'opinion publique, et pour favoriser le financement du logement social, que le Sénat avait souhaité encadrer et rendre plus contraignante la procédure de fixation des taux administrés. On rappellera que le taux actuel du livret A rend l'accès à cette ressource beaucoup trop coûteux aux organismes HLM qui trouvent sur le marché des ressources à un taux inférieur.

Votre commission vous propose donc de rétablir le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir le présent article.

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