EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE :
DE LA RÉFORME
DES CAISSES D'ÉPARGNE
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE PREMIER :
LE RÉSEAU DES CAISSES
D'ÉPARGNE
ARTICLE PREMIER
Les missions des caisses
d'épargne
Le
présent article réaffirme l'objet social spécifique des
caisses d'épargne, tourné vers la satisfaction de
l'intérêt général, et concrétisé par
l'affectation d'une partie des résultats des caisses au financement de
projets d'intérêt local et social.
En première lecture, l'Assemblée nationale a
considérablement modifié cet article en le lestant d'un certain
nombre de pétitions de principe ou de déclarations d'intentions
sans valeur normative.
Dans le premier alinéa, elle a ainsi souhaité rappeler que le
réseau des caisses d'épargne contribuait à la collecte des
fonds destinés au financement du logement social. Elle a
également précisé que
" l'amélioration du
développement économique local et régional "
ainsi que
" la lutte contre l'exclusion bancaire et financière
de tous les acteurs de la vie économique, sociale et
environnementale "
figuraient parmi les missions
d'intérêt général remplies par les caisses
d'épargne.
Le Sénat n'est pas revenu sur ces ajouts dans la mesure où ils
n'ont aucun caractère contraignant et ne risquent donc pas de fragiliser
les caisses d'épargne dans la compétition qui les oppose aux
autres réseaux bancaires mutualistes ou coopératifs.
Dans le second alinéa, qui prévoit que les caisses
d'épargne consacrent une partie de leurs résultats au financement
de projets d'intérêt général, les
députés ont précisé qu'outre des
" projets
d'économie locale et sociale "
, pouvaient être
destinataires de ce " dividende social " des
" projets
contribuant à la protection de l'environnement et au
développement durable du territoire "
. Soucieux de simplifier
et d'harmoniser la rédaction de cet article avec celle de
l'article 6 du présent projet qui détaille l'affectation du
résultat net comptable des caisses d'épargne, le Sénat est
revenu à la rédaction initiale de cet alinéa. Pour tenir
compte du souci exprimé par les députés, il a toutefois
précisé à l'article 6 que les projets
d'économie locale et sociale devaient concourir à la protection
de l'environnement.
Par ailleurs, le Sénat a substitué les termes
" excédents d'exploitation "
au membre de phrase
" ressources relevant de leur activité bancaire et
commerciale "
afin de supprimer toute ambiguïté sur la
nature des fonds destinés à financer l'intérêt
général.
Si elle a reconnu la pertinence des apports du Sénat en nouvelle
lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau alourdi le présent
article de dispositions dont on peut légitimement contester
l'intérêt.
Dans le premier alinéa, elle a ainsi adopté un amendement de son
groupe communiste tendant à préciser que la contribution du
réseau des caisses d'épargne à l'amélioration du
développement économique local et régional intervenait
" particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la
formation "
. Toujours à l'initiative de son groupe communiste,
elle a, d'autre part, souligné que la lutte contre l'exclusion bancaire
et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale
et environnementale pouvait être menée
" grâce en
particulier aux fonds collectés sur le livret A dont la
spécificité est maintenue ".
Votre commission vous proposera de supprimer ce dernier membre de phrase qui
non seulement est redondant avec une disposition qui figure dans la même
phrase (le réseau des caisses d'épargne " contribue à
la collecte des fonds destinés au financement du logement
social "), mais de plus n'a pas de lien avec la lutte contre l'exclusion
bancaire.
Enfin, les députés ont ajouté un alinéa tendant
à souligner que les caisses d'épargne
" présentent
une utilité économique et sociale spécifique au sens du
présent article "
. Encore une fois, votre commission
considère que cette disposition, adoptée sur proposition du
groupe communiste, ne présente aucune utilité dès lors
qu'il est déjà prévu au présent article que le
réseau des caisses d'épargne remplit des missions
d'intérêt général. Elle vous proposera donc de la
supprimer.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 2
La définition du
réseau des
caisses d'épargne
Le
présent article définit le réseau des caisses
d'épargne comme l'ensemble formé par les caisses d'épargne
et de prévoyance, les groupements locaux d'épargne (GLE), la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la
Fédération nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance.
Le Sénat avait en première lecture modifié cet article
afin de faire disparaître du réseau des caisses d'épargne
les " groupements locaux d'épargne " dont il a estimé
la création inutile, complexe et peu respectueuse des sociétaires
puisque ces derniers sont considérés comme indignes de
détenir en direct des parts sociales des caisses d'épargne.
Considérant que des structures coopératives intermédiaires
de détention du capital des caisses d'épargne permettaient
à la fois de faciliter une constitution rapide et organisée du
capital et d'offrir une forme pertinente d'animation du sociétariat,
l'Assemblée nationale a rétabli les GLE en les rebaptisant
" sociétés locales d'épargne " (SOLE).
Ne pouvant se satisfaire de ce seul changement de dénomination, votre
commission vous proposera de revenir au texte adopté par le Sénat
en première lecture et, par conséquent, de supprimer les
" sociétés locales d'épargne ".
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.