EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE :

DE LA RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE
TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE PREMIER :

LE RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE

ARTICLE PREMIER

Les missions des caisses d'épargne

Le présent article réaffirme l'objet social spécifique des caisses d'épargne, tourné vers la satisfaction de l'intérêt général, et concrétisé par l'affectation d'une partie des résultats des caisses au financement de projets d'intérêt local et social.

En première lecture, l'Assemblée nationale a considérablement modifié cet article en le lestant d'un certain nombre de pétitions de principe ou de déclarations d'intentions sans valeur normative.

Dans le premier alinéa, elle a ainsi souhaité rappeler que le réseau des caisses d'épargne contribuait à la collecte des fonds destinés au financement du logement social. Elle a également précisé que " l'amélioration du développement économique local et régional " ainsi que " la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale " figuraient parmi les missions d'intérêt général remplies par les caisses d'épargne.

Le Sénat n'est pas revenu sur ces ajouts dans la mesure où ils n'ont aucun caractère contraignant et ne risquent donc pas de fragiliser les caisses d'épargne dans la compétition qui les oppose aux autres réseaux bancaires mutualistes ou coopératifs.

Dans le second alinéa, qui prévoit que les caisses d'épargne consacrent une partie de leurs résultats au financement de projets d'intérêt général, les députés ont précisé qu'outre des " projets d'économie locale et sociale " , pouvaient être destinataires de ce " dividende social " des " projets contribuant à la protection de l'environnement et au développement durable du territoire " . Soucieux de simplifier et d'harmoniser la rédaction de cet article avec celle de l'article 6 du présent projet qui détaille l'affectation du résultat net comptable des caisses d'épargne, le Sénat est revenu à la rédaction initiale de cet alinéa. Pour tenir compte du souci exprimé par les députés, il a toutefois précisé à l'article 6 que les projets d'économie locale et sociale devaient concourir à la protection de l'environnement.

Par ailleurs, le Sénat a substitué les termes " excédents d'exploitation " au membre de phrase " ressources relevant de leur activité bancaire et commerciale " afin de supprimer toute ambiguïté sur la nature des fonds destinés à financer l'intérêt général.

Si elle a reconnu la pertinence des apports du Sénat en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau alourdi le présent article de dispositions dont on peut légitimement contester l'intérêt.

Dans le premier alinéa, elle a ainsi adopté un amendement de son groupe communiste tendant à préciser que la contribution du réseau des caisses d'épargne à l'amélioration du développement économique local et régional intervenait " particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la formation " . Toujours à l'initiative de son groupe communiste, elle a, d'autre part, souligné que la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale pouvait être menée " grâce en particulier aux fonds collectés sur le livret A dont la spécificité est maintenue ".

Votre commission vous proposera de supprimer ce dernier membre de phrase qui non seulement est redondant avec une disposition qui figure dans la même phrase (le réseau des caisses d'épargne " contribue à la collecte des fonds destinés au financement du logement social "), mais de plus n'a pas de lien avec la lutte contre l'exclusion bancaire.

Enfin, les députés ont ajouté un alinéa tendant à souligner que les caisses d'épargne " présentent une utilité économique et sociale spécifique au sens du présent article " . Encore une fois, votre commission considère que cette disposition, adoptée sur proposition du groupe communiste, ne présente aucune utilité dès lors qu'il est déjà prévu au présent article que le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Elle vous proposera donc de la supprimer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 2

La définition du réseau des caisses d'épargne

Le présent article définit le réseau des caisses d'épargne comme l'ensemble formé par les caisses d'épargne et de prévoyance, les groupements locaux d'épargne (GLE), la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Le Sénat avait en première lecture modifié cet article afin de faire disparaître du réseau des caisses d'épargne les " groupements locaux d'épargne " dont il a estimé la création inutile, complexe et peu respectueuse des sociétaires puisque ces derniers sont considérés comme indignes de détenir en direct des parts sociales des caisses d'épargne.

Considérant que des structures coopératives intermédiaires de détention du capital des caisses d'épargne permettaient à la fois de faciliter une constitution rapide et organisée du capital et d'offrir une forme pertinente d'animation du sociétariat, l'Assemblée nationale a rétabli les GLE en les rebaptisant " sociétés locales d'épargne " (SOLE).

Ne pouvant se satisfaire de ce seul changement de dénomination, votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture et, par conséquent, de supprimer les " sociétés locales d'épargne ".

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

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