CHAPITRE II :
MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 75
Obligation pour les actuelles
sociétés de crédit foncier de transférer à
une filiale leurs prêts et leurs ressources destinées au
financement de ces prêts
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, le Sénat avait procédé
à une nouvelle rédaction du présent article,
destinée à mieux garantir la sécurité de
l'opération consistant à transférer les actifs et passifs
privilégiés des actuelles sociétés de crédit
foncier vers des filiales spécialisées. Il s'agissait notamment
que ce transfert ne puisse aboutir à une remise en cause des contrats en
cours.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
de précision, afin de compléter les précautions prises par
le Sénat en matière de non remise en cause des contrats de
prêts entre les actuelles sociétés de crédit foncier
et leurs clients.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission estime que cet amendement rédactionnel répond
entièrement aux préoccupations qu'elle a exprimées en
première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 78
Adaptation du fonctionnement du
marché hypothécaire
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, le Sénat avait adopté deux
amendements :
- le premier, à l'initiative du groupe socialiste, précisant que
les prêts cautionnés éligibles au marché
hypothécaire devaient être consacrés au financement d'un
bien immobilier situé dans l'espace économique
européen ;
- le second inscrivant dans la loi l'harmonisation, à terme
(1
er
janvier 2005), du marché hypothécaire et du
marché des obligations foncières. Il s'agissait à la fois
de répondre à un souci de cohérence, le marché
hypothécaire et les sociétés de crédit foncier
répondant à des objectifs similaires, et de transparence, afin
que les règles de concurrence soient les mêmes pour tous les
opérateurs sur le marché du financement du logement.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale
a présenté un amendement de nouvelle rédaction de
l'alinéa modifié par le Sénat en première lecture,
avec pour objectif d'aligner immédiatement le marché
hypothécaire sur les règles applicables aux
sociétés de crédit foncier (par référence au
paragraphe I de l'article 62 du présent projet de loi), tout en
renvoyant à un décret en Conseil d'Etat, qui en
préciserait les " modalités ".
A la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
l'amendement a été rectifié afin d'introduire un nouveau
délai pour la convergence du marché hypothécaire et de
celui des obligations foncières (le 1
er
janvier 2002).
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
tendant à préciser que la commission bancaire serait
chargée de veiller au respect, par les établissements de
crédit, des dispositions du présent article.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission estime que l'amendement adopté par l'Assemblée
nationale reprend pour l'essentiel l'amendement adopté par le
Sénat,
tout en l'aménageant, afin de tenir compte d'une
spécificité du marché hypothécaire.
L'amendement adopté par le Sénat prenait en compte la situation
particulière de la Caisse de refinancement hypothécaire
aujourd'hui, en laissant la possibilité de mesures spécifiques
à la Caisse, tout en donnant le signal d'une convergence pour l'avenir
(1
er
janvier 2005). L'amendement adopté par
l'Assemblée nationale donne un délai plus court (1
er
janvier 2002), mais introduit un élément de souplesse s'agissant
du dépassement de la quotité de financement, car la
référence aux titres " non privilégiés "
n'a pas de sens s'agissant du marché hypothécaire.
Votre commission estime que cette nouvelle rédaction est
équilibrée
et devrait permettre de trouver une solution
graduée pour l'harmonisation des deux marchés.
Enfin, elle approuve la précision selon laquelle la commission bancaire
sera chargée du contrôle du respect des obligations prévues
au présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 79
Renégociation de prêts
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, le Sénat avait souhaité
améliorer le dispositif proposé par le présent article sur
quatre points.
Tout d'abord, il l'a inséré, non dans l'article L. 312-8 du
code de la consommation qui concerne la phase pré-contractuelle des
prêts, mais après l'article L. 312-14 dans la section III
concernant le contrat de crédit.
En second lieu, il a exempté les prêts à taux variables de
l'obligation de joindre un échéancier des amortissements, comme
cela existe déjà pour l'offre préalable (article L.
312-8), dans la mesure où cet échéancier était, du
fait même de la variation des taux, impossible à produire.
Il a également estimé utile de préciser que l'information
porte sur le coût du crédit en renégociation, et non sur le
coût total du crédit.
Enfin, il a ajouté que le délai de réflexion courrait
à compter de la date de réception des informations
mentionnées.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale
a proposé de reprendre le texte tel que voté par le Sénat,
en ajoutant simplement que l'avenant devait comporter également les
conditions et modalités de variation du taux si le prêt est
à taux variable.
L'Assemblée nationale a adopté cet amendement ainsi qu'un
sous-amendement présenté par M. Inchauspé précisant
que le taux effectif global et le coût du crédit étaient
calculés sur la base des seules échéances et frais
à venir " jusqu`à la date de révisabilité des
taux ". Cet amendement, fort opportun, bien qu'il eût
été possible de préférer le terme de
" révision " à celui, plus audacieux, de
" révisabilité ", vise à prendre en
considération les contraintes inhérentes à
l'appréciation du coût d'un crédit contracté
à taux variable.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission estime que l'Assemblée nationale a ajouté des
modifications rédactionnelles utiles pour l'application du
présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.