ARTICLES 2 ET 3
Relatifs à la composition du conseil d'administration, résultant de l'article premier.
LOI
N° 47-1465 DU 8 AOUT 1947
RELATIVE À CERTAINES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER
ARTICLE 82
Le
Crédit Foncier de France est habilité à consentir des
prêts hypothécaires sur navires de mer, bateaux de navigation
intérieure ou aéronefs. Les conditions générales de
ces prêts seront fixées soit par des conventions à
intervenir entre l'État et le Crédit Foncier, soit par les
statuts de cet établissement.
En représentation desdits prêts, le Crédit Foncier est
autorisé à créer et négocier des obligations
dénommées obligations pour prêts à la navigation
maritime, fluviale et aérienne. Ces obligations jouiront de tous les
droits et privilèges attachés aux obligations foncières et
communales par les lois et décrets applicables au Crédit Foncier.
Les créances provenant des prêts susvisés seront
affectées par privilège au paiement des obligations
spécialement émises en représentation de ces prêts.
LOI NO
53-1336 DU 31 DÉCEMBRE 1953
RELATIVE AUX COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR POUR L'ANNÉE
1954
ARTICLE 29
Le
président directeur général du Crédit foncier et
communal d'Alsace et de Lorraine est nommé, sur la présentation
du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre
des finances.
Le commissaire du Gouvernement auprès de cet établissement peut
opposer son veto à toute décision prise par le conseil
d'administration ou l'un des comités constitués dans son sein, ou
par l'assemblée générale. Le président directeur
général peut, dans un délai de huit jours, saisir du
différent le ministre des finances qui est tenu de se prononcer dans les
dix jours. Tous les pouvoirs en blanc sont à la disposition du
commissaire du Gouvernement.
Le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine pourra être
autorisé à émettre des obligations et des lettres de gage
assorties de lots ou de primes de remboursement. L'article 9 de la loi locale
du 13 juillet 1899 est abrogé.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION