ARTICLE PREMIER
Abrogé .
ARTICLE 2
Les
emprunteurs du Crédit foncier ont le droit de se libérer par
anticipation, en tout ou en partie, après l'expiration d'un délai
dont la durée est fixée par le contrat de prêt.
En cas de remboursement par anticipation, l'indemnité en matière
de prêts hypothécaires ou de prêts aux départements,
communes ou établissements publics ne pourra dépasser une somme
égale à un semestre d'intérêt du capital
remboursé avant l'échéance.
LOI DU
24 NOVEMBRE 1940 PORTANT MODIFICATION
DES STATUTS DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
ARTICLE PREMIER
Les
modifications suivantes sont apportées aux statuts du Crédit
Foncier de France ; elles prendront effet à compter du 1er janvier 1941
1) Abrogé ;
2) Le deuxième alinéa de l'article 32 (actuellement premier
alinéa de l'article 28) est modifié ainsi qu'il suit :
" Aucune résolution ne peut être délibérée
sans le concours de six votants au moins " ;
3) L'article 35 est abrogé.
4) L'article 36 (actuellement art. 32) est rédigé ainsi qu'il
suit :
• Les censeurs sont au nombre de quatre.
• Deux d'entre eux sont nommés par l'assemblée
générale des actionnaires. La durée de leurs fonctions est
de quatre années. Ils sont rééligibles. En cas de
décès ou de démission de l'un d'entre eux, il est pourvu
immédiatement à son remplacement provisoire par celui qui reste
en exercice.
" Les deux autres sont nommés par arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances et choisis parmi les hauts
fonctionnaires de l'administration centrale des finances en activité de
service ayant au moins le grade de directeur ou parmi les trésoriers
payeurs généraux. Ils peuvent être remplacés dans
les mêmes conditions. En tout état de cause, leurs fonctions de
censeurs prennent fin lorsque cesse leur service actif à
l'administration des finances.
" Les dispositions de l'article 28 (actuellement art. 24) sont applicables aux
seuls censeurs désignés par l'assemblée
générale.
" Les dispositions de l'article 29 (actuellement art. 26) des statuts sont
applicables à tous les censeurs comme aux administrateurs. "
5) Le dernier alinéa de l'article 37 (actuellement art. 33) est
modifié ainsi qu'il suit :
" Les deux censeurs nommés par l'assemblée
générale ont le droit. sous la condition d'agir conjointement, de
requérir une convocation extraordinaire de ladite assemblée. "