ARTICLE L.311-9
Les prêts consentis par les sociétés de crédit foncier peuvent excéder la moitié de la valeur de la propriété lorsque, indépendamment de l'hypothèque, le prêt est, pour sa totalité ou pour la partie excédant la quotité ci-dessus définie, assorti soit de la garantie de l'État français ou d'un territoire d'outre-mer, soit d'un nantissement sur des titres émis ou garantis par l'État français.