ARTICLE 43

Abrogé.

ARTICLE 44

La présente loi, en tant que l'article 53 n'en dispose pas autrement, entrera en vigueur en même temps que le code civil.

ARTICLE 45

Les dispositions de l'article premier, alinéas 1er et 2, ne sont pas applicables aux banques hypothécaires existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La disposition de l'article 2 n'est pas applicable aux associations coopératives inscrites sur le registre des associations lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, pourvu que, avant le 1er mai 1898, elles se soient livrées, conformément aux dispositions de leurs statuts, aux opérations désignées à l'article premier, alinéa 1er.

ARTICLE 46

Les banques hypothécaires existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 5 lorsque, jusqu'au 1er mai 1898, elles se sont livrées, conformément aux dispositions de leurs statuts, à des opérations plus étendues que celles mentionnées à l'article 5.

Une banque hypothécaire qui use du droit d'étendre ses opérations conformément à l'alinéa premier ne peut émettre de lettres de gage que jusqu'à dix fois le montant du capital social versé et du fonds de réserve désigné à l'article 7. Le droit d'émettre des lettres de gage est limité à deux fois le montant du capital social versé et du fonds de réserve de l'article 7, quand, lors de l'entrée en vigueur de la loi, les lettres de gage émises par la banque ne dépassent pas le double du capital social versé.

Le montant jusqu'à concurrence duquel une banque peut, en vertu de la disposition précédente, émettre des lettres de gage, remplacera aussi, au sens de l'article 41, alinéa 2, le maximum fixé à l'article 7.

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