ARTICLE 43
Abrogé.
ARTICLE 44
La présente loi, en tant que l'article 53 n'en dispose pas autrement, entrera en vigueur en même temps que le code civil.
ARTICLE 45
Les
dispositions de l'article premier, alinéas 1er et 2, ne sont pas
applicables aux banques hypothécaires existantes lors de l'entrée
en vigueur de la présente loi.
La disposition de l'article 2 n'est pas applicable aux associations
coopératives inscrites sur le registre des associations lors de
l'entrée en vigueur de la présente loi, pourvu que, avant le 1er
mai 1898, elles se soient livrées, conformément aux dispositions
de leurs statuts, aux opérations désignées à
l'article premier, alinéa 1er.
ARTICLE 46
Les
banques hypothécaires existantes lors de l'entrée en vigueur de
la présente loi ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 5
lorsque, jusqu'au 1er mai 1898, elles se sont livrées,
conformément aux dispositions de leurs statuts, à des
opérations plus étendues que celles mentionnées à
l'article 5.
Une banque hypothécaire qui use du droit d'étendre ses
opérations conformément à l'alinéa premier ne peut
émettre de lettres de gage que jusqu'à dix fois le montant du
capital social versé et du fonds de réserve désigné
à l'article 7. Le droit d'émettre des lettres de gage est
limité à deux fois le montant du capital social versé et
du fonds de réserve de l'article 7, quand, lors de l'entrée en
vigueur de la loi, les lettres de gage émises par la banque ne
dépassent pas le double du capital social versé.
Le montant jusqu'à concurrence duquel une banque peut, en vertu de la
disposition précédente, émettre des lettres de gage,
remplacera aussi, au sens de l'article 41, alinéa 2, le maximum
fixé à l'article 7.