ARTICLE 41
Si une
banque hypothécaire émet des obligations en représentation
d'un prêt non hypothécaire consenti à des
(personnes
morales de droit public)
ou contre la garantie
(d'une telle personne
morale)
les prescriptions de l'article 6, alinéas premier et 4, des
articles 8, 9, 22, 23, 25, 26 et 29 à 38 seront appliquées par
analogie à ces obligations et aux créances en
représentation desquelles elles ont été émises.
Les obligations que la banque hypothécaire émet
conformément à l'alinéa premier ne peuvent, en y
comprenant les lettres de gage se trouvant en circulation, dépasser de
plus d'un cinquième le montant maximum fixé pour ces
dernières à l'article 7.
ARTICLE 42
Si une
banque hypothécaire émet des obligations en représentation
de prêts consentis à des entreprises de chemins de fer
d'intérêt local, avec ces chemins de fer pour gage, les
prescriptions visées à l'article 41, alinéa premier seront
appliquées par analogie à ces obligations et aux créances
en représentation desquelles elles ont été émises.
Les obligations ainsi émises par la banque hypothécaire sont, au
sens des prescriptions des articles 7 et 41, alinéa 2, assimilées
aux lettres de gage.
Les statuts de la banque peuvent décider qu'en représentation des
créances résultant des prêts consentis conformément
à l'alinéa premier et en représentation des
créances résultant de prêts consentis à des
entreprises de chemins de fer d'intérêt local, avec la garantie
(d'une personne morale de droit
public) il sera émis des
obligations d'une seule et même sorte, que les deux sortes de
créances serviront à couvrir. Dans le rapport sur les
opérations de la société ou dans le bilan, il faut faire
ressortir le montant total des créances de l'une et de l'autre sortes.
Au reste, les règles pour les prêts à consentir à
des entreprises de chemins de fer d'intérêt local seront
établies par la banque hypothécaire ; ces règles ont
besoin de l'approbation de l'autorité de surveillance. Les prescriptions
de l'article 13, alinéa 2, sont applicables par analogie.