ARTICLE 36
Les représentants qui auront intentionnellement agi au détriment des possesseurs de lettres de gage, seront punis (des peines de l'abus de confiance).
ARTICLE 37
Celui
qui, sciemment, émet pour le compte d'une banque hypothécaire des
lettres de gage pour un montant supérieur à la couverture
réglementaire résultant
des hypothèques et valeurs
portées au registre des hypothèques, ou de l'argent se trouvant
sous la garde du représentant, sera puni d'un emprisonnement
jusqu'à un an et d'une amende jusqu'à
(25.000.francs).
Est passible de la même peine celui qui, sciemment, aura, pour le compte
d'une banque hypothécaire, disposé d'une hypothèque ou
d'une valeur portée au registre, en l'aliénant ou en la grevant,
alors que les autres hypothèques et valeurs portées sur le
registre sont insuffisantes pour la couverture réglementaire des lettres
de gage ; de même celui qui, contrairement à la prescription de
l'article 31, alinéa 2, phrase 2, néglige, lors du remboursement
d'une hypothèque, de mettre l'argent payé sous la garde du
représentant.
S'il y a des circonstances atténuantes, il pourra n'être
prononcé que l'amende seulement.
ARTICLE 38
Celui qui, pour le compte d'une banque hypothécaire, émet des lettres de gage sans l'attestation exigée par l'article 30, alinéa 3, sera puni d'une amende jusqu'à (1.250 francs) ou d'un emprisonnement jusqu'à trois mois.
ARTICLE 39
Les infractions aux prescriptions de l'article 2 sont punies d'une amende jusqu'à (3.750 francs).
ARTICLE 40
Les
dettes foncières sont, au sens de la présente loi,
assimilées aux hypothèques.
Si la banque a acquis un fonds à une vente forcée aux
enchères pour éviter des pertes sur une hypothèque ou une
dette foncière grevant ce fonds à son profit et qu'à la
place de l'hypothèque ou de la dette foncière radiée, elle
ait fait inscrire pour elle une dette foncière, la prescription de
l'article 6, alinéa 3, s'appliquera à celle-ci par analogie.