ARTICLE 32
Le
représentant est autorisé à inspecter en tout temps les
livres et les écritures de la banque, en tant qu'ils se rapportent aux
lettres de gage et aux hypothèques portées sur le registre.
La banque hypothécaire est obligée de tenir constamment le
représentant au courant des remboursements en capital faits sur les
hypothèques portées au registre ainsi que des autres changements,
concernant ces hypothèques, qui peuvent intéresser les
possesseurs de lettres de gage.
ARTICLE 33
Les difficultés entre le représentant et la banque hypothécaire sont tranchées par l'autorité de surveillance.
ARTICLE 34
Le représentant peut exiger de la banque une rémunération convenable pour son activité. Le montant de l'indemnité convenue doit être soumis à l'autorité de surveillance ; faute d'entente, il est établi par cette autorité.
ARTICLE 35
Si la
faillite est ouverte sur le patrimoine de la banque hypothécaire, les
créances des possesseurs des lettres de gage passent avant celles de
tous les autres créanciers de la faillite en ce qui concerne le
remboursement sur les hypothèques et valeurs portées sur le
registre des hypothèques. Il en est de même de l'argent qui est
donné en garde au représentant pour la couverture des lettres de
gage .Les possesseurs de lettres de gage ont entre eux le même rang.
Quant au droit des possesseurs des lettres de gage de se faire rembourser sur
le reste de l'actif de la banque, les dispositions
(des articles 546
à 548 et 552 à 556 du code de commerce)
relatives au droit
d'exiger un règlement séparé seront appliquées par
analogie.
Si des lettres de gage émises par la banque, que celle-ci a fait figurer
à l'avoir dans son portefeuille, font partie de la masse de la faillite,
on en tiendra compte pour le calcul de la part revenant à chaque lettre
de gage sur le produit résultant de la liquidation de l'actif
défini à l'alinéa premier.
Au cours de la faillite de la banque hypothécaire, les frais de toute
assemblée des possesseurs de lettres de gage, qui sera convoquée
suivant les prescriptions de la loi relative aux droits communs des possesseurs
d'obligations, devront être payés sur la partie de la masse de la
faillite qui sert à satisfaire, par préférence, lesdits
possesseurs.