ARTICLE 32

Le représentant est autorisé à inspecter en tout temps les livres et les écritures de la banque, en tant qu'ils se rapportent aux lettres de gage et aux hypothèques portées sur le registre.

La banque hypothécaire est obligée de tenir constamment le représentant au courant des remboursements en capital faits sur les hypothèques portées au registre ainsi que des autres changements, concernant ces hypothèques, qui peuvent intéresser les possesseurs de lettres de gage.

ARTICLE 33

Les difficultés entre le représentant et la banque hypothécaire sont tranchées par l'autorité de surveillance.

ARTICLE 34

Le représentant peut exiger de la banque une rémunération convenable pour son activité. Le montant de l'indemnité convenue doit être soumis à l'autorité de surveillance ; faute d'entente, il est établi par cette autorité.

ARTICLE 35

Si la faillite est ouverte sur le patrimoine de la banque hypothécaire, les créances des possesseurs des lettres de gage passent avant celles de tous les autres créanciers de la faillite en ce qui concerne le remboursement sur les hypothèques et valeurs portées sur le registre des hypothèques. Il en est de même de l'argent qui est donné en garde au représentant pour la couverture des lettres de gage .Les possesseurs de lettres de gage ont entre eux le même rang.

Quant au droit des possesseurs des lettres de gage de se faire rembourser sur le reste de l'actif de la banque, les dispositions (des articles 546 à 548 et 552 à 556 du code de commerce) relatives au droit d'exiger un règlement séparé seront appliquées par analogie.

Si des lettres de gage émises par la banque, que celle-ci a fait figurer à l'avoir dans son portefeuille, font partie de la masse de la faillite, on en tiendra compte pour le calcul de la part revenant à chaque lettre de gage sur le produit résultant de la liquidation de l'actif défini à l'alinéa premier.

Au cours de la faillite de la banque hypothécaire, les frais de toute assemblée des possesseurs de lettres de gage, qui sera convoquée suivant les prescriptions de la loi relative aux droits communs des possesseurs d'obligations, devront être payés sur la partie de la masse de la faillite qui sert à satisfaire, par préférence, lesdits possesseurs.

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