ARTICLE 29

Près de toute banque hypothécaire doit être nommé un représentant des possesseurs de lettres de gage (Treuhänder) ainsi qu'un suppléant.

La nomination est faite par l'autorité de surveillance, après avis de la banque hypothécaire. Cette autorité peut toujours révoquer la nomination.

ARTICLE 30

Le représentant doit veiller à ce qu'il y ait toujours la couverture réglementaire pour les lettres de gage ; mais, lorsque la valeur des fonds grevés a été établie conformément à un règlement approuvé par l'autorité de surveillance, il n'a pas à rechercher si la valeur établie correspond à la valeur réelle.

Il doit veiller à ce que les hypothèques et les valeurs affectées à la couverture des lettres de gage soient portées, conformément aux prescriptions de l'article 22, alinéa premier, sur le registre des hypothèques.

Il doit apposer sur les lettres de gage avant leur émission, une attestation constatant l'existence de la couverture réglementaire et l'inscription sur le registre des hypothèques.

Une hypothèque ou une valeur portée sur le registre des hypothèques ne peut être radiée qu'avec l'assentiment du représentant. Cet assentiment doit être écrit ; il ne peut être donné sous forme de signature ajoutée sur le registre à la mention de la radiation.

ARTICLE 31

Le représentant doit garder sous clef commune avec la banque les titres relatifs aux hypothèques ou aux valeurs portées sur le registre des hypothèques et l'argent affecté, conformément à l'article 6, alinéa 4, à la couverture des lettres de gage , il ne peut délivrer ces objets que conformément aux prescriptions de la présente loi.

Il est obligé de délivrer, sur la demande de la banque, les actes de constitution d'hypothèque ainsi que les valeurs et l'argent, et de participer à la radiation sur le registre des hypothèques, en tant que les autres hypothèques et valeurs portées sur le registre suffisent à la couverture des lettres de gage, ou que la banque constitue une autre couverture réglementaire. Si la banque hypothécaire est obligée envers le débiteur à lui délivrer l'acte de constitution d'hypothèque ou à opérer les formalités indiquées dans l'article 1145 du code civil, le représentant doit délivrer l'acte. même en l'absence des conditions ci-dessus mentionnées ; dans ce dernier cas, quand la dette hypothécaire est remboursée, l'argent payé sera remis en garde au représentant, conformément à l'alinéa 1.

Si la banque n'a besoin d'un acte de constitution d'hypothèque que pour un usage momentané, le représentant doit le délivrer sans que la banque soit obligée à constituer une autre couverture.

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