ARTICLE 47

Si une banque hypothécaire qui, aux termes de l'article 46, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 5, décide de se soumettre à ces prescriptions et de modifier ses statuts en conséquence, et si, en corrélation avec ce fait, a lieu en même temps une diminution du capital social, la garantie à fournir aux créanciers, prévue à l'article 289, alinéas 3 et 4 du code de commerce, n'est pas nécessaire vis-à-vis des possesseurs de lettres de gage, du moment que les lettres en circulation sont complètement couvertes par des hypothèques portées sur le registre.

ARTICLE 48

Abrogé .

ARTICLE 49

Les prescriptions des articles 6, alinéa 2, et 10 à 12 ne sont pas applicables en ce qui concerne la couverture de lettres de gage par des hypothèques qui ont été acquises par une banque hypothécaire conformément aux dispositions de ses statuts avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prescriptions de l'article 17, alinéa premier, phrase 2 et alinéas 2 et 3, et des articles 18 à 21 n'ont d'effet que pour les conventions qui ont été conclues après la mise en vigueur de la présente loi.

ARTICLE 50

En ce qui concerne les banques hypothécaires existantes, les prescriptions des articles 24 à 28 ne commenceront à s'appliquer au bilan, au compte des profits et pertes et au rapport sur les opérations de la société, que pour un exercice commençant avec l'année 1900 ou au cours de cette année.

En ce qui concerne la mise en compte de la perte sur la valeur au pair résultant de l'émission, avant la mise en vigueur de la présente loi, de lettres de gage à un cours inférieur à leur valeur nominale, ainsi que pour la mise en compte des frais résultant de l'émission de lettres de gage avant ladite époque, les prescriptions de l'article 25 ne sont pas applicables. Toutefois, la banque doit amortir au plus tard dans un délai de cinq années les articles portés à l'actif du bilan pour couvrir cette perte ou ces frais, en tant que l'article 25 ne permettrait pas de les y faire figurer. Il en est de même en ce qui concerne les droits à des annuités dues pour l'avenir par les débiteurs de prêts, et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, auraient été portés à l'actif du bilan.

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