ARTICLE 17
En cas
de détérioration du fonds grevé ou de ses accessoires,
n'ayant pas pour cause une mauvaise exploitation de la part du possesseur il y
a lieu d'appliquer en faveur de la banque hypothécaire les prescriptions
(de l'article 2131 du code civil
)
sur le droit du créancier de
poursuivre son remboursement immédiat sur le fonds, mais seulement en ce
qui concerne la somme pour le montant de laquelle la valeur amoindrie du fonds
ne suffit plus à la couverture exigée par la loi ou les statuts.
Au delà de cette somme, la banque ne peut pas, pour le cas d'une
diminution de la valeur du fonds, stipuler le droit d'exiger le remboursement
anticipé de la dette.
Pour le cas où une partie du fonds est aliénée et
où il est établi par l'autorité compétente que
l'aliénation n'est pas dommageable à ceux qui ont des droits sur
le fonds, la banque ne peut pas se réserver des droits plus
étendus que ceux qui lui sont donnés par la loi pour obtenir une
sûreté ou se faire rembourser.
Il ne peut être stipulé que la banque, en cas de dissolution,
pourra exiger le remboursement anticipé de la dette
hypothécaire.
ARTICLE 18
Le droit
de dénoncer et de rembourser la dette hypothécaire en tout ou en
partie doit être reconnu par acte au profit du débiteur.
Le droit de remboursement ne peut être exclu que pour une période
de dix ans au plus. Cette période part du versement du prêt et, en
cas de versements échelonnés, du dernier versement ; si,
après le versement, une convention intervient sur l'époque du
remboursement, la période de dix ans part de cette convention.
Le délai de dénonciation ne doit pas dépasser neuf mois,
ni non plus, s'il s'agit d'hypothèques que la banque peut
dénoncer, le délai de dénonciation stipulé en
faveur de la banque.
En tant que, d'après ces prescriptions, il n'est pas permis d'enlever au
débiteur le droit de rembourser, la banque ne peut pas stipuler pour
elle-même un dédommagement en cas de remboursement, ou la
constitution d'une sûreté lors de la dénonciation.