ARTICLE 13
Sur la base des prescriptions de l'article 12, la banque hypothécaire devra édicter un règlement pour l'évaluation des fonds ; le règlement doit être approuvé par l'autorité de surveillance.
ARTICLE 14
Les
prêts hypothécaires doivent être versés en argent.
Leur versement en lettres de gage de la banque comptées pour leur valeur
nominale n'est admis que si les statuts de la banque le permettent et que le
débiteur y consente expressément. Dans ce cas, on doit
concéder par acte au débiteur le droit d'opérer le rachat
de l'hypothèque, à son choix, en argent ou en lettres de gage de
la banque de la même catégorie que celles qu'il a reçues,
et estimées d'après leur valeur nominale. Les lettres de gage,
que la fixation officielle du cours de la Bourse ne distingue pas, sont
toujours tenues comme étant de la même catégorie au sens de
cette prescription.
ARTICLE 15
Il appartient à la banque hypothécaire d'arrêter les conditions générales des prêts hypothécaires ; elle doit les faire approuver par l'autorité de surveillance. Dans ces conditions, on doit notamment déterminer les sanctions attachées au retard du débiteur, et les conditions auxquelles la banque est autorisée à exiger le remboursement anticipé de l'hypothèque.
ARTICLE 16
Dans les prospectus de prêts et formules de demandes de prêts, employés par la banque, il faut mentionner toutes les indications relatives au mode de versement du prêt, aux retenues en faveur de la banque, au taux et à l'échéance des intérêts et autres prestations à la charge du débiteur, au point de départ de l'amortissement, à la dénonciation et au remboursement.