ARTICLE 19

Relativement aux hypothèques amortissables, un droit de dénonciation ne peut être stipulé en faveur de la banque. Cette disposition n'exclut pas la possibilité de conclure une convention qui accorde à la banque le droit d'exiger le remboursement anticipé de la dette, pour des motifs particuliers tenant à la conduite du débiteur.

L'annuité à payer par le débiteur ne peut comprendre que les intérêts convenus et l'amortissement.

ARTICLE 20

Le point de départ de l'amortissement peut être reculé à un terme ne dépassant pas dix ans. En ce cas, si, par suite de ce recul, le débiteur se trouve avoir à payer à la banque une somme en dehors des intérêts convenus, cette somme doit être indiquée dans l'acte de prêt.

A partir du commencement de l'amortissement, les intérêts de chaque année doivent être calculés sur une somme ne dépassant pas le capital qui restait à la fin de l'année précédente : le surplus de l'annuité sera affecté à l'amortissement.

ARTICLE 21

Le droit du débiteur d'opérer un remboursement partiel de l'hypothèque peut, dans le cas d'hypothèques amortissables, être limité de telle sorte que la banque ne soit forcée d'accepter un paiement que si le pavement a pour but et pour effet d'abréger la période d'amortissement d'une ou plusieurs années, le chiffre de chaque annuité restant le même qu'avant. Cette prescription cependant n'est pas applicable si le montant du payement atteint le dixième du capital restant, et que le débiteur demande que les annuités postérieures soient diminuées, la période primitive d'amortissement conservant sa durée ; en ce cas, pour les hypothèques désignées dans l'article 6, alinéa 2, l'amortissement annuel peut être inférieur à un quart pour cent du capital originaire, et la banque doit établir un nouveau plan d'amortissement.

La banque ne peut pas s'affranchir à l'avance de l'obligation qui lui incombe, en ce qui concerne la somme amortie, d'opérer les formalités que les prescriptions (de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) lui imposent en vue de la rectification du livre foncier, de la radiation de l'hypothèque ou de l'établissement d'une lettre hypothécaire partielle.

La banque, après la publication du bilan annuel, doit communiquer à tout débiteur qui le demande, le montant pour lequel sa dette hypothécaire était amortie à la fin de l'année précédente.

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