ARTICLE 19
Relativement
aux hypothèques amortissables, un
droit
de dénonciation ne peut être stipulé en faveur de la
banque. Cette disposition n'exclut pas la possibilité de conclure une
convention qui accorde à la banque le droit d'exiger le remboursement
anticipé de la dette, pour des motifs particuliers tenant à la
conduite du débiteur.
L'annuité à payer par le débiteur ne peut comprendre que
les intérêts convenus et l'amortissement.
ARTICLE 20
Le
point
de départ de l'amortissement peut être reculé
à un terme ne dépassant pas dix ans. En ce cas, si, par suite de
ce recul, le débiteur se trouve avoir à payer à la banque
une somme en dehors des intérêts convenus, cette somme doit
être indiquée dans l'acte de prêt.
A partir du commencement de l'amortissement, les intérêts de
chaque année doivent être calculés sur une somme ne
dépassant pas le capital qui restait à la fin de l'année
précédente : le surplus de l'annuité sera affecté
à l'amortissement.
ARTICLE 21
Le droit
du débiteur d'opérer un remboursement partiel de
l'hypothèque peut, dans le cas d'hypothèques amortissables,
être limité de telle sorte que la banque ne soit forcée
d'accepter un paiement que si le pavement a pour but et pour effet
d'abréger la période d'amortissement d'une ou plusieurs
années, le chiffre de chaque annuité restant le même
qu'avant. Cette prescription cependant n'est pas applicable si le montant du
payement atteint le dixième du capital restant, et que le
débiteur demande que les annuités postérieures soient
diminuées, la période primitive d'amortissement conservant sa
durée ; en ce cas, pour les hypothèques désignées
dans l'article 6, alinéa 2, l'amortissement annuel peut être
inférieur à un quart pour cent du capital originaire, et la
banque doit établir un nouveau plan d'amortissement.
La banque ne peut pas s'affranchir à l'avance de l'obligation qui lui
incombe, en ce qui concerne la somme amortie, d'opérer les
formalités que les prescriptions
(de la loi du 1er juin 1924, mettant
en vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
lui
imposent en vue de la rectification du livre foncier, de la radiation de
l'hypothèque ou de l'établissement d'une lettre
hypothécaire partielle.
La banque, après la publication du bilan annuel, doit communiquer
à tout débiteur qui le demande, le montant pour lequel sa dette
hypothécaire était amortie à la fin de l'année
précédente.