ARTICLE PREMIER
La
direction des affaires du Crédit Foncier de France est exercée
par un gouverneur.
Le gouverneur nomme et révoque les agents ; il préside le conseil
d'administration et l'assemblée générale des actionnaires
; il vise les lettres de gage ; nulle délibération ne peut
être exécutée si elle n'est approuvée par lui et
revêtue de sa signature.
ARTICLE 2
Deux sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur et remplissent, dans l'ordre de leur nomination, les fonctions de gouverneur, en cas de vacance, absence ou maladie.
ARTICLE 3
Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par l'Empereur (le Président de la République).
ARTICLE 4
Avant d'entrer en fonctions, le gouverneur doit justifier de la propriété de deux cents actions du Crédit Foncier de France, et chacun des deux sous gouverneurs de la propriété de cent actions.
ARTICLE 5
Abrogé.
ARTICLE 6
Abrogé.
TITRE
II
DES CONDITIONS DU PRÊT
ARTICLE 7
Conditions des prêts : cf décret du 28 mars 1852 relatif à la constitution de la Banque Foncière de Paris.