ARTICLE 8
Indépendamment des prêts remboursables par annuités, la société est autorisée à affecter à des prêts hypothécaires, à court terme et sans amortissement, les capitaux qui proviendront de la réalisation de son fonds social et de ses bénéfices.
TITRE
III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9
Création des succursales - Les modifications statutaires qui devaient intervenir conformément à ce décret n'ont pas été faites.
ARTICLE 10
Sont annulées, en ce qui concerne la société du Crédit Foncier de France, les dispositions des décrets antérieurs qui seraient contraires à celles du présent décret.
ARTICLE 11
Les statuts du Crédit Foncier de France seront modifiés conformément aux dispositions du présent décret.
LOI DU
26 FÉVRIER 1862 RELATIVE AUX EMPRUNTS
À FAIRE PAR LES DÉPARTEMENTS, LES COMMUNES,
LES HOSPICES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS
ARTICLE PREMIER
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1860 concernant les prêts que la société du Crédit Foncier de France est autorisée à faire aux départements aux communes et aux associations syndicales, sont applicables aux prêts à faire aux hospices et aux établissements publics.
ARTICLES 2 À 4
Ces articles se réfèrent à des opérations temporaires qui ont cessé de produire leurs effets.
LOI
D'EMPIRE DU 13 JUILLET 1899 SUR LES BANQUES HYPOTHÉCAIRES
(MAINTENUE EN VIGUEUR PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1 ER JUIN 1924 PORTANT
INTRODUCTION DES LOIS COMMERCIALES FRANÇAISES DANS LES
DÉPARTEMENTS
DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)