ARTICLE 5
Les sociétés de crédit foncier peuvent user, contre l'emprunteur, des droits et des voies d'exécution qui leur sont attribués par le décret du 28 février 1852 et la présente loi, même pour le recouvrement des sommes qu'elles remboursent à un créancier inscrit, afin d'être subrogées à son hypothèque.
ARTICLE 6
Implicitement abrogé .
ARTICLE 7
Les dispositions de l'article 38 du même décret sont applicables à tout acquéreur, soit sur aliénation volontaire, soit sur saisie immobilière.
DÉCRET DU 26 JUIN 1854 QUI PLACE LES
SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER
DANS LES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES FINANCES
Vu les
décrets des 28 février et 18 octobre 1852, qui placent les
sociétés de crédit foncier dans les attributions du
ministère de l' agriculture, du commerce et des travaux publics, en
appelant le Ministre des finances à concourir à la surveillance
de ces Sociétés ;
Considérant qu'il importe de soumettre ces Sociétés
à une autorité et à une surveillance uniques ;
Considérant que la création, sous le nom de Crédit Foncier
de France, d'une société générale qui doit
réunir des capitaux considérables, a donné aux
établissements de crédit foncier le caractère
d'institutions financières
ARTICLE PREMIER
Les sociétés de crédit foncier sont placées dans les attributions de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, auquel sont dévolues, en conséquence, les attributions conférées à notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par les décrets des 28 février et 18 octobre 1852.
DÉCRET DU 6 JUILLET 1854 PORTANT ORGANISATION
DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
TITRE PREMIER
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE