ARTICLE 2
Abrogé.
ARTICLE 3
Si l'immeuble est grevé d'inscriptions pour hypothèques consenties à raison de garantie d'éviction ou de rentes viagères, la société de crédit foncier peut néanmoins prêter, pourvu que le montant du prêt, réuni aux capitaux inscrits, n'excède pas 60 % de la valeur de l'immeuble, conformément à l'article 7 du décret du 28 février 1852.
ARTICLE 4
L'hypothèque consentie au profit d'une
société
de crédit foncier, par le contrat conditionnel de prêt, prend rang
du jour de l'inscription, quoique les valeurs soient remises
postérieurement.
Lorsque le contrat stipule, en vue de la construction d'un immeuble, d'abord
une ouverture de crédit par un ou plusieurs créanciers,
solidaires ou non, puis un prêt amortissable par annuités
destiné à rembourser ladite ouverture de crédit
après achèvement des constructions consenti par une
société de crédit foncier et réalisable au profit
du ou des propriétaires de l'immeuble ou des parties le composant,
l'hypothèque consentie pour la garantie successive de l'ouverture de
crédit et du prêt amortissable peut faire l'objet d'une seule
inscription. Cette hypothèque profite aux créanciers qui ont
consenti l'ouverture de crédit jusqu'au remboursement dudit
crédit, puis à la société de crédit foncier
dès la réalisation du prêt amortissable ; elle prend
rang au bénéfice de chaque créancier à compter du
jour de l'inscription unique. Après la réalisation du prêt
amortissable, l'inscription unique est radiée valablement du seul
consentement de la société de crédit foncier.
Lorsque la société de crédit foncier procède
à la purge des hypothèques légales les effets de cette
purge profitent également au créancier qui a consenti l'ouverture
de crédit.