ARTICLE 2

Abrogé.

ARTICLE 3

Si l'immeuble est grevé d'inscriptions pour hypothèques consenties à raison de garantie d'éviction ou de rentes viagères, la société de crédit foncier peut néanmoins prêter, pourvu que le montant du prêt, réuni aux capitaux inscrits, n'excède pas 60 % de la valeur de l'immeuble, conformément à l'article 7 du décret du 28 février 1852.

ARTICLE 4

L'hypothèque consentie au profit d'une société de crédit foncier, par le contrat conditionnel de prêt, prend rang du jour de l'inscription, quoique les valeurs soient remises postérieurement.

Lorsque le contrat stipule, en vue de la construction d'un immeuble, d'abord une ouverture de crédit par un ou plusieurs créanciers, solidaires ou non, puis un prêt amortissable par annuités destiné à rembourser ladite ouverture de crédit après achèvement des constructions consenti par une société de crédit foncier et réalisable au profit du ou des propriétaires de l'immeuble ou des parties le composant, l'hypothèque consentie pour la garantie successive de l'ouverture de crédit et du prêt amortissable peut faire l'objet d'une seule inscription. Cette hypothèque profite aux créanciers qui ont consenti l'ouverture de crédit jusqu'au remboursement dudit crédit, puis à la société de crédit foncier dès la réalisation du prêt amortissable ; elle prend rang au bénéfice de chaque créancier à compter du jour de l'inscription unique. Après la réalisation du prêt amortissable, l'inscription unique est radiée valablement du seul consentement de la société de crédit foncier.

Lorsque la société de crédit foncier procède à la purge des hypothèques légales les effets de cette purge profitent également au créancier qui a consenti l'ouverture de crédit.

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