ARTICLE 4
Les
remboursements anticipés, réglés par l'article 10 du titre
Il du décret du 28 février dernier, seront effectués en
obligations foncières de même nature que les titres émis en
représentation de l'emprunt contracté.
Il sera tenu compte, en outre, à la Société, d'une
indemnité fixée au maximum à 3 % du capital
remboursé.
ARTICLE 5
Dans les conditions du prêt, il ne pourra être stipulé plus de soixante centimes par an pour cent francs, pour les frais et taxes déterminés par le paragraphe 3 de l'article 11 du décret du 28 février dernier. 207( * )
ARTICLE 6
Aucune autre autorisation de société de crédit foncier ne sera accordée pour le ressort de la Cour d'appel de Paris avant l'expiration du délai de vingt-cinq années à dater de la publication du présent décret.
ARTICLE 7
Il ne pourra être émis d'actions ou promesses d'actions négociables pour la formation du fonds social de garantie, avant que la Société soit régulièrement constituée en Société anonyme, conformément à l'article 37 du Code de commerce.
ARTICLE 8
Les Statuts de la Société devront être soumis à l'approbation du Gouvernement dans le délai d'un mois, à partir de la publication du décret.
ARTICLE 9
A défaut de la constitution définitive de la Société dans le délai de deux mois, après l'autorisation des Statuts, le présent décret sera considéré comme nul et non avenu.
DÉCRET DU 18 OCTOBRE 1852
PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
SUR LA SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER