ARTICLES PREMIER À 3

Abrogés

ARTICLE 4

Les sociétés de crédit foncier sont soumises à la vérification des inspecteurs des finances.

Ces fonctionnaires portent leurs investigations sur la gestion et la comptabilité desdits établissements; ils se font représenter tous les livres, registres, procès-verbaux de délibération, la correspondance et d'une façon générale tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, ils vérifient la régularité des écritures et l'exactitude de la caisse et du portefeuille.

Ils rendent compte de leur vérification et adressent leurs avis et propositions au ministre des finances.

ARTICLES 5 ET 6

Abrogés.

ARTICLE 7

Si une société contrevient aux lois, statuts et règlements, ou si elle abuse des droits qui lui sont attribués, le ministre des finances peut provoquer le retrait immédiat de l'autorisation.

Il est statué sur le retrait de l'autorisation par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Jusqu'à la décision définitive, le ministre peut interdire à la société de faire aucune opération nouvelle.

ARTICLE 8

Dans tous les cas où il y a lieu à la liquidation d'une société de crédit foncier, le mode de liquidation et le choix des liquidateurs sont soumis à l'approbation du ministre des finances.

En cas de retard de la société à nommer ses liquidateurs et à régler le mode de liquidation, ou si ses délibérations à cet égard ne sont pas approuvées, il y est pourvu d'office par le ministre des finances.

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