ARTICLE 2
Le fonds
social de garantie est fixé à
(capital social, cf.
statuts).
Les porteurs des actions primitives auront un droit de
préférence, dans la proportion des titres par eux
possédés, à la souscription au pair des actions
ultérieurement émises.
L'assemblée générale, extraordinaire ou ordinaire, des
actionnaires de la société est formée des titulaires d'au
moins cent actions ; plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour
atteindre ce minimum et se faire représenter par l'un d'eux ou par le
conjoint de l'un d'eux.
L'assemblée générale extraordinaire ne
délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins, sur première
convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le huitième
des actions ayant le droit de vote.
L'assemblée générale ordinaire ne délibère
valablement, sur première convocation, que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins le
huitième des actions ayant le droit de vote - sur deuxième
convocation, aucun quorum n'est requis,
ARTICLE 3
La
Société est autorisée :
1) A prêter aux propriétaires d'immeubles.
Ces prêts seront faits aux conditions déterminées par le
titre Il du décret du 28 février 1852.
En vertu du présent décret, les opérations de la Compagnie
pourront, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances,
admettre tout autre système ayant pour objet de faciliter les
prêts sur immeubles et la libération des débiteurs.
2) A émettre, conformément aux dispositions du titre 111 du
décret précité, pour une valeur égale à
celle des engagements hypothécaires souscrits par les
propriétaires d'immeubles, des obligations foncières portant un
intérêt annuel et remboursables par la voie du tirage au sort avec
la faculté d'y joindre des lots ou primes. Le taux de l'amortissement
devra être déterminé de manière à ce que la
durée des annuités soit (- il n'est plus prévu de minimum
ni de maximum pour la durée des annuités), le maximum du taux de
l'intérêt restant fixé à (voir décret du 28
février 1852, art. 11, abrogé).
3) A négocier lesdites obligations foncières.
4) A recevoir en dépôt, sans intérêts, les sommes
destinées à être placées sur hypothèque et
converties en obligations foncières.