ARTICLE 31
En cas de contestation sur le compte du séquestre, il est statué par le tribunal comme en matière sommaire.
§ 2 - De l'expropriation et de la vente
ARTICLES 32 À 42
Abrogés.
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 43
Les sociétés de crédit foncier sont placées sous la tutelle administrative et financière du ministre chargé de l'économie et des finances. Elles sont, en outre, soumises au contrôle de la commission bancaire.
ARTICLE 44
Outre
les fonds provenant de l'émission d'obligations, les
sociétés de crédit foncier peuvent se procurer toutes
autres ressources dont le remboursement est assorti des mêmes garanties
que le paiement des obligations.
Les prêts consentis au moyen de ces ressources sont soumis aux
dispositions des articles 6 et 7 et bénéficient des
privilèges prévus au titre IV du présent décret.
Les sociétés de crédit foncier peuvent aussi, à
titre accessoire, dans les conditions et limites fixées par leurs
statuts, se procurer des ressources dont le remboursement ne
bénéficie pas des garanties définies au premier
alinéa du présent article.
Les prêts consentis au moyen de ces fonds ne sont pas soumis aux
dispositions des articles 6 et 7 et ne bénéficient pas des
privilèges prévus au titre IV du présent
décret.
ARTICLE 44BIS
Il est interdit aux sociétés de faire d'autres opérations que celles qui sont prévues par le présent décret ou qui sont autorisées en vertu des décrets approuvant les statuts desdites sociétés.