ARTICLE 45
Elles sont admises à déposer leurs fonds libres au Trésor, aux conditions déterminées par le Gouvernement.
ARTICLE 46
Les
fonds des incapables et des communes peuvent être employés en
achat de lettres de gage.
Il en est de même des capitaux disponibles appartenant aux
établissements publics ou d'utilité publique, dans tous les cas
où ces établissements sont autorisés à les
convertir en rentes sur l'État.
ARTICLE 47
Implicitement abrogé.
ARTICLE 48
Les
statuts, approuvés par décret en Conseil d'État,
indiquent :
1) le mode suivant lequel il doit être procédé à
l'estimation de la valeur de la propriété ;
2) la nature des propriétés qui ne peuvent être admises
comme gage hypothécaire, et le minimum du prêt qui peut être
fait sur chaque nature de propriété ;
3) le maximum des prêts qui peuvent être faits au même
emprunteur ;
4) les tarifs pour le calcul des annuités ;
5) le mode et les conditions des remboursements anticipés ;
6) l'intervalle à établir entre le paiement des annuités
par les emprunteurs et le paiement des intérêts du capital par la
société ;
7) le mode d'émission et de rachat et le mode de remboursement des
lettres de gage avec ou sans primes, ainsi que le mode d'annulation des lettres
de gage remboursées ;
8) la constitution d'un fonds de garantie ou d'un fonds de
réserve ;
9) les cas où il y aura lieu à la dissolution de la
société, ainsi que les formes et conditions de la liquidation ;
10) les cautionnements et autres garanties à exiger des directeurs,
administrateurs et employés de la société, ainsi que le
mode de leur nomination.